Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Valentino
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 juin 2013 par C.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 13 mai 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.018287-DMT
dirigée contre S.W.________ et O..
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Par courrier du 29 août 2011, C. a demandé à être
entendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
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reprochant à ses deux frères d’avoir détourné de l’argent avec la
complicité du notaire O.________ à Nyon.
Dans le délai imparti par le Procureur pour compléter son
courrier, la plaignante a, par lettre du 20 septembre 2011, expliqué que le
problème concernait la succession de sa mère, E.W., décédée le
11 février 2006. Elle a fait valoir que ladite succession n’était toujours pas
réglée, et ce par manque de transparence. Elle a reproché à ses frères
d’avoir détourné de l’argent avant et après la mort de leur mère, faisant
valoir sur ce point que son frère S.W., qui avait été la seule
personne à avoir accès aux comptes de sa mère avant que celle-ci ne soit
mise sous tutelle en 2000, "n’arrivait pas à [lui] rendre des comptes".
Expliquant avoir appris récemment que sa mère aurait acheté deux
appartements à Nyon, sis à l’avenue [...], et non pas un seul, comme elle
le croyait, C.________ a reproché au notaire O.________ des "anomalies"
dans la vente du premier appartement ("9A"), soutenant que celui-ci
aurait été vendu à son insu trois jours avant le décès de sa mère, que le
produit de la vente aurait été encaissé par ses frères et que le notaire
précité aurait manipulé le compte hypothécaire ouvert auprès de la
banque [...], détournant de cette manière plus de 800'000 francs.
C.________ a encore fait grief au notaire d’avoir fait verser le produit de la
vente du second appartement ("9E"), soit un montant de 600'000 fr., non
pas sur le compte de la succession, mais sur son propre compte.
A l’appui de sa plainte, C.________ a produit plusieurs
documents, qu’elle a complétés par courrier du 29 septembre 2011.
b) Le 4 octobre 2011, le Procureur a informé la plaignante que
les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale et que,
sauf avis contraire, il ne donnerait pas suite à la plainte.
c) Par lettre du 25 octobre 2011, C.________ a répondu qu’elle
était indignée par la détermination communiquée par le Procureur et a
persisté à soutenir qu’il y avait eu un détournement de fonds pour au
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moins 800'000 francs. Elle a demandé que ses frères soient convoqués en
vue d’apporter les éclaircissements utiles.
d) Invité à se déterminer sur les griefs de la plaignante, le
notaire O.________ a expliqué, par courrier du 11 novembre 2011, qu’il
n’avait jamais été mandaté pour liquider la succession de feu
E.W., qu’il avait été contacté au début 2006 par le tuteur de cette
dernière pour préparer un acte de vente relatif aux feuillets [...] et [...] de
la commune de Nyon, que feu E.W. était décédée avant la
signature de l’acte, que les héritiers avaient signé, le 18 juin 2006, une
promesse de vente et d’achat pour 600'000 fr., que l’acte de vente avait
été signé le 22 août 2006 et que compte tenu du litige entre les héritiers,
le solde du prix de vente avait été consigné en ses mains. Il a ajouté que
depuis lors, il répondait régulièrement aux demandes de la plaignante, à
laquelle il avait fourni toutes les explications utiles, que la somme à
disposition de l’hoirie était consignée sur un compte à son nom
conformément à la loi sur le notariat et que feu E.W.________ n’avait été
propriétaire que d’un seul appartement, comme cela ressortait du Registre
foncier.
e) Sur demande du Procureur, l’Inspectorat du Registre foncier
a transmis, le 1
er
décembre 2011, copie des extraits des immeubles [...] et
[...] de la commune de Nyon.
f) Le 9 décembre 2011, le Procureur a adressé un avis de
prochaine clôture aux parties, les informant de son intention d’ordonner le
classement de la procédure dirigée contre S.W.________ et O..
g) Par courrier du 8 février 2012, soit dans le délai prolongé
imparti à cet effet, C., qui avait consulté avocat en la personne de
Me Mathias Keller, a produit des documents complémentaires relatifs à
des opérations immobilières effectuées par sa mère en 1989 et 1990,
soutenant que cette dernière aurait alors acheté au moins deux
appartements en construction sur la parcelle [...] de la commune de Nyon.
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h) Dans un courrier du 12 septembre 2012 au Procureur,
C.________ a expliqué pourquoi elle avait changé deux fois d’avocat,
indiquant qu’elle avait résilié le mandat confié à Me Keller car celui-ci
aurait agi, selon elle, non pas pour défendre ses intérêts, mais pour
déculpabiliser le notaire O..
B.Par ordonnance du 13 mai 2013, approuvée le 21 mai 2013
par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement du La
Côte a, en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre S.W. et O.________ pour abus
de confiance (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 4 juin 2013, complété dans le délai imparti à cet
effet en application de l’art. 385 al. 2 CPP, C.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
E N D R O I T :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, compte tenu du fait que la décision attaquée,
approuvée le 21 mai 2013 par le Procureur général, a été notifiée aux
parties le 27 mai 2013 (cf. PV des opérations), le recours, déposé le 4 juin
2013, soit en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), et dûment
complété dans le délai imparti à cet effet en application de l’art. 385 al. 2
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CPP (P. 22 à 24) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
3.Contestant certains faits admis par le Procureur et l’absence
d’infraction, C.________ formule diverses remarques et "doléances" qu’il
convient d’examiner l’une après l’autre.
La recourante soutient tout d’abord que c’est sans la prévenir
et sans procuration de sa part que l’immeuble 9A aurait été vendu le 8
février 2006, soit trois jours avant le décès de sa mère.
Contrairement à ce que prétend l’intéressée, il ne ressort
nullement du dossier que sa mère aurait vendu un appartement en date
du 8 février 2006. L’affirmation de la plaignante selon laquelle sa mère
aurait acheté deux appartements est contredite par les extraits des
immeubles [...] et [...] de la commune de Nyon, d’où il ressort que feu
E.W.________ était propriétaire d’un seul appartement avec une place de
parc (P. 15). L’argumentation de la recourante procède d’une mauvaise
lecture des pièces au dossier. En effet, il résulte de l’acte de vente du 22
août 2006 (annexe P. 18) ainsi que du décompte définitif au 29 septembre
2010 (P. 8/3) que la date du 8 février 2006 correspond au versement d’un
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acompte de 60'000 fr. sur le prix de vente – fixé à 600'000 fr. – des biens
immobiliers propriété de la mère de la plaignante. Cet acte de vente avait
été préparé sur demande du tuteur de feu E.W., seule propriétaire
de ces biens (P. 12 et 15). Le 8 février 2006, cette dernière était encore en
vie et sous tutelle, de sorte que la plaignante n’avait pas à donner son
accord au versement de l’acompte précité. La recourante est d’ailleurs
mal venue de s’en plaindre, puisqu’elle a ensuite expressément donné son
accord – par procuration du 2 mai 2006 (annexée au contrat de vente du
22 août 2006, P. 18) – à la vente de l’appartement en question.
C. soutient ensuite que le produit de cette vente
n’aurait pas été versé sur le compte de la succession, mais sur un compte
du notaire, et qu’elle n’aurait jamais reçu de justificatif de ce versement.
Cet argument tombe à faux. En effet, les pièces produites par
la plaignante elle-même montrent qu’elle a reçu du notaire, en 2006 et en
2007, le décompte provisoire de la vente (P. 24/3; cf. ég. P. 13), puis celui
définitif du 29 septembre 2010 (P. 8/3 et 24/2); ces décomptes valent
justificatifs du montant consigné. S’agissant du compte sur lequel le
produit de la vente a été versé, il ressort du relevé de bouclement du 31
décembre 2006, annexé au courrier du notaire du 11 novembre 2011 (P.
12 et 13), que le versement litigieux a été effectué sur un compte ouvert
au nom de ce dernier, mais pour le compte de la "succession
E.W.", conformément à la loi sur le notariat (art. 44 al. 3; RSV
178.11), et non dans la poche du notaire, comme semble le faire valoir
l’intéressée (P. 13).
Contrairement à ce que prétend ensuite la recourante, la
somme de 190'954 fr. 20, représentant la dette hypothécaire, a été
remboursée par le notaire à la banque [...], créancière, et non à
S.W., ce dernier étant intervenu uniquement comme débiteur
solidaire de la dette avec sa mère (P. 10/1).
La plaignante reproche au notaire d’avoir, le 23 octobre 2006,
débité le compte de la succession d’un montant de 11'406 fr. 60
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correspondant à des prétendues factures relatives à des frais de séjour de
feu E.W.________ à l’EMS de Morges, alors qu’un acompte de 11'274 fr. 30
avait déjà été versé sur la facture totale du séjour, qui s’élèverait, selon
elle, à 16'251 fr. 10.
L’argument procède encore une fois d’une mauvaise lecture
des pièces au dossier. La facture de 16'251 fr. 10 correspond non pas à
l’entier du séjour, mais uniquement à la période allant du 22 septembre au
31 décembre 2005, de sorte que les 4'976 fr. 80 payés par le notaire le 23
octobre 2006 (P. 24/2, décompte définitif du prix de vente) correspondent
au solde de la facture pour cette seule période (annexe, P. 10, facture n°
908244). Les montants de 4'845 fr. 05 et 1'585 fr. 75 débités du compte
de la succession se rapportent, quant à eux, aux frais de séjour pour les
périodes respectives allant du 1
er
au 31 janvier 2006 et du 1
er
au 11
février 2006 (annexes, P. 10, factures n° 908290 et 908302). Ainsi, la
somme de 11'406 fr. 60 débitée du compte de la succession le 23 octobre
2006 correspond au total de ces trois factures (4'976 fr. 80 + 4'845 fr. 05
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Cette mesure, conforme au droit (art. 20 RLASV [Règlement
d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise;
RSV 850.051.1]), était dans l’intérêt de la défunte, soit éviter la vente de
l’appartement et pouvoir y rester le plus longtemps possible.
La recourante se plaint de ce que le Procureur n’a entendu ni
ses frères S.W.________ et [...], ni le tuteur de feu sa mère, et reproche au
notaire d’avoir menti dans sa prise de position.
Le Procureur a, par courrier du 7 novembre 2011, invité le
notaire à se déterminer sur les griefs soulevés dans la plainte, ce que
celui-ci a fait, de manière claire et complète, par lettre du 11 novembre (P.
12), pièces à l’appui (P. 13). Il n’y a aucun élément qui permettrait de dire
que le notaire aurait menti et la recourante ne fournit aucun élément dans
ce sens. Toute l’argumentation de l’intéressée repose sur la prémisse que
la défunte était propriétaire de deux appartements, ce qui est faux,
comme on l’a relevé ci-avant.
On ne voit pas, dans ces circonstances, quels
"éclaircissements" (recours, p. 2) l’audition des deux frères de la
plaignante et du tuteur pourrait apporter à l’enquête.
C.________ se plaint ensuite d’avoir reçu le décompte définitif
en 2010, soit plus de quatre ans après la vente, ce qui supposerait une
"fraude".
Comme on l’a relevé ci-dessus, la plaignante a obtenu un
nouveau décompte chaque fois qu’elle l’a demandé (P. 8/3, 13, 24/2 et
24/3). Si les premiers décomptes qu’elle a reçus n’étaient que provisoires,
c’est en raison des intérêts courants et des honoraires qui devaient encore
être prélevés, comme cela ressort clairement du courrier du notaire
adressé à la recourante le 28 juin 2007, et il n’y a rien à redire à cette
manière de faire.
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La plaignante répète que sa mère aurait possédé "au moins
deux appartements". Elle se réfère en particulier à la pièce annexée au
courrier de l’administrateur de la PPE " [...]" à Nyon du 18 août 2006 (P.
24/5).
La mention "bâtiment : 9A/9E", figurant sur cette pièce et
surlignée au marqueur, ne concerne pas deux bâtiments dans le sens où
l’entend l’intéressée. Les documents produits parlent tous d’un seul
appartement avec une place de parc, correspondant respectivement aux
feuillets [...] et [...] de la parcelle [...] de la commune de Nyon.
Enfin, C.________ soutient que le montant de 300'000 fr. qui
figure sur un compte UBS du 31 décembre 1998 au nom de feu sa mère
aurait disparu lorsque celle-ci a été mise sous tutelle en 2001 ou 2002.
Il ressort du dossier que le notaire ne s’est pas occupé de la
succession de feu E.W., mais uniquement de la vente de
l’appartement à partir de 2006 (P. 12). Or, la recourante n’avance aucun
élément concret permettant de penser à un détournement de fonds
commis par son frère, co-prévenu, et rien au dossier n’étaie cette
affirmation. Le fait que le montant de 300'000 fr. ne figure pas sur le
relevé de compte du 31 mars 2000 produit par la plaignante (annexe P.
24/1) ne justifie pas un renvoi pour complément d’instruction sur ce point.
Cette question n’était d’ailleurs pas soulevée dans la plainte.
En définitive, il n’y a aucun élément accréditant des
détournements de fonds de la part des prévenus. Tout au plus, s’agit-il de
problèmes de décomptes entre héritiers qui doivent se régler dans le
cadre du partage de la succession. On ne peut donc que conseiller à la
recourante de consulter avocat – comme cela lui avait d’ailleurs déjà été
suggéré par le notaire O. (P. 12) – et d’ouvrir action en partage, ce
qui devrait permettre de répondre à ses interrogations et d’opérer les
décomptes nécessaires entre héritiers.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d’arrêt, constitués en
l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 mai 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante-francs), sont
mis à la charge de C..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme C.,
-M. O.,
-M. S.W.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1