351 TRIBUNAL CANTONAL
PE11.018287-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Valentino
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 juin 2013 par C.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.018287-DMT dirigée contre S.W.________ et O.. Elle considère: E N F A I T : A.a) Par courrier du 29 août 2011, C. a demandé à être entendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
2 - reprochant à ses deux frères d’avoir détourné de l’argent avec la complicité du notaire O.________ à Nyon. Dans le délai imparti par le Procureur pour compléter son courrier, la plaignante a, par lettre du 20 septembre 2011, expliqué que le problème concernait la succession de sa mère, E.W., décédée le 11 février 2006. Elle a fait valoir que ladite succession n’était toujours pas réglée, et ce par manque de transparence. Elle a reproché à ses frères d’avoir détourné de l’argent avant et après la mort de leur mère, faisant valoir sur ce point que son frère S.W., qui avait été la seule personne à avoir accès aux comptes de sa mère avant que celle-ci ne soit mise sous tutelle en 2000, "n’arrivait pas à [lui] rendre des comptes". Expliquant avoir appris récemment que sa mère aurait acheté deux appartements à Nyon, sis à l’avenue [...], et non pas un seul, comme elle le croyait, C.________ a reproché au notaire O.________ des "anomalies" dans la vente du premier appartement ("9A"), soutenant que celui-ci aurait été vendu à son insu trois jours avant le décès de sa mère, que le produit de la vente aurait été encaissé par ses frères et que le notaire précité aurait manipulé le compte hypothécaire ouvert auprès de la banque [...], détournant de cette manière plus de 800'000 francs. C.________ a encore fait grief au notaire d’avoir fait verser le produit de la vente du second appartement ("9E"), soit un montant de 600'000 fr., non pas sur le compte de la succession, mais sur son propre compte. A l’appui de sa plainte, C.________ a produit plusieurs documents, qu’elle a complétés par courrier du 29 septembre 2011. b) Le 4 octobre 2011, le Procureur a informé la plaignante que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale et que, sauf avis contraire, il ne donnerait pas suite à la plainte. c) Par lettre du 25 octobre 2011, C.________ a répondu qu’elle était indignée par la détermination communiquée par le Procureur et a persisté à soutenir qu’il y avait eu un détournement de fonds pour au
3 - moins 800'000 francs. Elle a demandé que ses frères soient convoqués en vue d’apporter les éclaircissements utiles. d) Invité à se déterminer sur les griefs de la plaignante, le notaire O.________ a expliqué, par courrier du 11 novembre 2011, qu’il n’avait jamais été mandaté pour liquider la succession de feu E.W., qu’il avait été contacté au début 2006 par le tuteur de cette dernière pour préparer un acte de vente relatif aux feuillets [...] et [...] de la commune de Nyon, que feu E.W. était décédée avant la signature de l’acte, que les héritiers avaient signé, le 18 juin 2006, une promesse de vente et d’achat pour 600'000 fr., que l’acte de vente avait été signé le 22 août 2006 et que compte tenu du litige entre les héritiers, le solde du prix de vente avait été consigné en ses mains. Il a ajouté que depuis lors, il répondait régulièrement aux demandes de la plaignante, à laquelle il avait fourni toutes les explications utiles, que la somme à disposition de l’hoirie était consignée sur un compte à son nom conformément à la loi sur le notariat et que feu E.W.________ n’avait été propriétaire que d’un seul appartement, comme cela ressortait du Registre foncier. e) Sur demande du Procureur, l’Inspectorat du Registre foncier a transmis, le 1 er décembre 2011, copie des extraits des immeubles [...] et [...] de la commune de Nyon. f) Le 9 décembre 2011, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, les informant de son intention d’ordonner le classement de la procédure dirigée contre S.W.________ et O.. g) Par courrier du 8 février 2012, soit dans le délai prolongé imparti à cet effet, C., qui avait consulté avocat en la personne de Me Mathias Keller, a produit des documents complémentaires relatifs à des opérations immobilières effectuées par sa mère en 1989 et 1990, soutenant que cette dernière aurait alors acheté au moins deux appartements en construction sur la parcelle [...] de la commune de Nyon.
4 - h) Dans un courrier du 12 septembre 2012 au Procureur, C.________ a expliqué pourquoi elle avait changé deux fois d’avocat, indiquant qu’elle avait résilié le mandat confié à Me Keller car celui-ci aurait agi, selon elle, non pas pour défendre ses intérêts, mais pour déculpabiliser le notaire O.. B.Par ordonnance du 13 mai 2013, approuvée le 21 mai 2013 par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement du La Côte a, en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.W. et O.________ pour abus de confiance (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 4 juin 2013, complété dans le délai imparti à cet effet en application de l’art. 385 al. 2 CPP, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. E N D R O I T : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, compte tenu du fait que la décision attaquée, approuvée le 21 mai 2013 par le Procureur général, a été notifiée aux parties le 27 mai 2013 (cf. PV des opérations), le recours, déposé le 4 juin 2013, soit en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), et dûment complété dans le délai imparti à cet effet en application de l’art. 385 al. 2
5 - CPP (P. 22 à 24) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). 3.Contestant certains faits admis par le Procureur et l’absence d’infraction, C.________ formule diverses remarques et "doléances" qu’il convient d’examiner l’une après l’autre. La recourante soutient tout d’abord que c’est sans la prévenir et sans procuration de sa part que l’immeuble 9A aurait été vendu le 8 février 2006, soit trois jours avant le décès de sa mère. Contrairement à ce que prétend l’intéressée, il ne ressort nullement du dossier que sa mère aurait vendu un appartement en date du 8 février 2006. L’affirmation de la plaignante selon laquelle sa mère aurait acheté deux appartements est contredite par les extraits des immeubles [...] et [...] de la commune de Nyon, d’où il ressort que feu E.W.________ était propriétaire d’un seul appartement avec une place de parc (P. 15). L’argumentation de la recourante procède d’une mauvaise lecture des pièces au dossier. En effet, il résulte de l’acte de vente du 22 août 2006 (annexe P. 18) ainsi que du décompte définitif au 29 septembre 2010 (P. 8/3) que la date du 8 février 2006 correspond au versement d’un
6 - acompte de 60'000 fr. sur le prix de vente – fixé à 600'000 fr. – des biens immobiliers propriété de la mère de la plaignante. Cet acte de vente avait été préparé sur demande du tuteur de feu E.W., seule propriétaire de ces biens (P. 12 et 15). Le 8 février 2006, cette dernière était encore en vie et sous tutelle, de sorte que la plaignante n’avait pas à donner son accord au versement de l’acompte précité. La recourante est d’ailleurs mal venue de s’en plaindre, puisqu’elle a ensuite expressément donné son accord – par procuration du 2 mai 2006 (annexée au contrat de vente du 22 août 2006, P. 18) – à la vente de l’appartement en question. C. soutient ensuite que le produit de cette vente n’aurait pas été versé sur le compte de la succession, mais sur un compte du notaire, et qu’elle n’aurait jamais reçu de justificatif de ce versement. Cet argument tombe à faux. En effet, les pièces produites par la plaignante elle-même montrent qu’elle a reçu du notaire, en 2006 et en 2007, le décompte provisoire de la vente (P. 24/3; cf. ég. P. 13), puis celui définitif du 29 septembre 2010 (P. 8/3 et 24/2); ces décomptes valent justificatifs du montant consigné. S’agissant du compte sur lequel le produit de la vente a été versé, il ressort du relevé de bouclement du 31 décembre 2006, annexé au courrier du notaire du 11 novembre 2011 (P. 12 et 13), que le versement litigieux a été effectué sur un compte ouvert au nom de ce dernier, mais pour le compte de la "succession E.W.", conformément à la loi sur le notariat (art. 44 al. 3; RSV 178.11), et non dans la poche du notaire, comme semble le faire valoir l’intéressée (P. 13). Contrairement à ce que prétend ensuite la recourante, la somme de 190'954 fr. 20, représentant la dette hypothécaire, a été remboursée par le notaire à la banque [...], créancière, et non à S.W., ce dernier étant intervenu uniquement comme débiteur solidaire de la dette avec sa mère (P. 10/1). La plaignante reproche au notaire d’avoir, le 23 octobre 2006, débité le compte de la succession d’un montant de 11'406 fr. 60
7 - correspondant à des prétendues factures relatives à des frais de séjour de feu E.W.________ à l’EMS de Morges, alors qu’un acompte de 11'274 fr. 30 avait déjà été versé sur la facture totale du séjour, qui s’élèverait, selon elle, à 16'251 fr. 10. L’argument procède encore une fois d’une mauvaise lecture des pièces au dossier. La facture de 16'251 fr. 10 correspond non pas à l’entier du séjour, mais uniquement à la période allant du 22 septembre au 31 décembre 2005, de sorte que les 4'976 fr. 80 payés par le notaire le 23 octobre 2006 (P. 24/2, décompte définitif du prix de vente) correspondent au solde de la facture pour cette seule période (annexe, P. 10, facture n° 908244). Les montants de 4'845 fr. 05 et 1'585 fr. 75 débités du compte de la succession se rapportent, quant à eux, aux frais de séjour pour les périodes respectives allant du 1 er au 31 janvier 2006 et du 1 er au 11 février 2006 (annexes, P. 10, factures n° 908290 et 908302). Ainsi, la somme de 11'406 fr. 60 débitée du compte de la succession le 23 octobre 2006 correspond au total de ces trois factures (4'976 fr. 80 + 4'845 fr. 05
8 - Cette mesure, conforme au droit (art. 20 RLASV [Règlement d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise; RSV 850.051.1]), était dans l’intérêt de la défunte, soit éviter la vente de l’appartement et pouvoir y rester le plus longtemps possible. La recourante se plaint de ce que le Procureur n’a entendu ni ses frères S.W.________ et [...], ni le tuteur de feu sa mère, et reproche au notaire d’avoir menti dans sa prise de position. Le Procureur a, par courrier du 7 novembre 2011, invité le notaire à se déterminer sur les griefs soulevés dans la plainte, ce que celui-ci a fait, de manière claire et complète, par lettre du 11 novembre (P. 12), pièces à l’appui (P. 13). Il n’y a aucun élément qui permettrait de dire que le notaire aurait menti et la recourante ne fournit aucun élément dans ce sens. Toute l’argumentation de l’intéressée repose sur la prémisse que la défunte était propriétaire de deux appartements, ce qui est faux, comme on l’a relevé ci-avant. On ne voit pas, dans ces circonstances, quels "éclaircissements" (recours, p. 2) l’audition des deux frères de la plaignante et du tuteur pourrait apporter à l’enquête. C.________ se plaint ensuite d’avoir reçu le décompte définitif en 2010, soit plus de quatre ans après la vente, ce qui supposerait une "fraude". Comme on l’a relevé ci-dessus, la plaignante a obtenu un nouveau décompte chaque fois qu’elle l’a demandé (P. 8/3, 13, 24/2 et 24/3). Si les premiers décomptes qu’elle a reçus n’étaient que provisoires, c’est en raison des intérêts courants et des honoraires qui devaient encore être prélevés, comme cela ressort clairement du courrier du notaire adressé à la recourante le 28 juin 2007, et il n’y a rien à redire à cette manière de faire.
9 - La plaignante répète que sa mère aurait possédé "au moins deux appartements". Elle se réfère en particulier à la pièce annexée au courrier de l’administrateur de la PPE " [...]" à Nyon du 18 août 2006 (P. 24/5). La mention "bâtiment : 9A/9E", figurant sur cette pièce et surlignée au marqueur, ne concerne pas deux bâtiments dans le sens où l’entend l’intéressée. Les documents produits parlent tous d’un seul appartement avec une place de parc, correspondant respectivement aux feuillets [...] et [...] de la parcelle [...] de la commune de Nyon. Enfin, C.________ soutient que le montant de 300'000 fr. qui figure sur un compte UBS du 31 décembre 1998 au nom de feu sa mère aurait disparu lorsque celle-ci a été mise sous tutelle en 2001 ou 2002. Il ressort du dossier que le notaire ne s’est pas occupé de la succession de feu E.W., mais uniquement de la vente de l’appartement à partir de 2006 (P. 12). Or, la recourante n’avance aucun élément concret permettant de penser à un détournement de fonds commis par son frère, co-prévenu, et rien au dossier n’étaie cette affirmation. Le fait que le montant de 300'000 fr. ne figure pas sur le relevé de compte du 31 mars 2000 produit par la plaignante (annexe P. 24/1) ne justifie pas un renvoi pour complément d’instruction sur ce point. Cette question n’était d’ailleurs pas soulevée dans la plainte. En définitive, il n’y a aucun élément accréditant des détournements de fonds de la part des prévenus. Tout au plus, s’agit-il de problèmes de décomptes entre héritiers qui doivent se régler dans le cadre du partage de la succession. On ne peut donc que conseiller à la recourante de consulter avocat – comme cela lui avait d’ailleurs déjà été suggéré par le notaire O. (P. 12) – et d’ouvrir action en partage, ce qui devrait permettre de répondre à ses interrogations et d’opérer les décomptes nécessaires entre héritiers.
10 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d’arrêt, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante-francs), sont mis à la charge de C.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C., -M. O., -M. S.W., -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :