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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018283-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 1, 14 LEDJ; 52 RSDAJ; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 avril 2012 par B.K.________ contre la
décision limitant son droit de visite rendue le 30 mars 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE11.018283-YBL.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) B.K.________ est détenu depuis son appréhension le 27
octobre 2011. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction contre le prénommé pour vol, dommages à la propriété et
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violation de domicile. B.K.________ a été placé en détention provisoire par
ordonnance rendue le 28 octobre 2011 par le Tribunal des mesures de
contrainte.
Du 23 novembre 2011 au 13 mars 2012, le procureur a
accordé des autorisations de visite aux proches de B.K.. En
principe, celui-ci recevait, deux à trois fois par mois, la visite de sa
compagne E., accompagnée de leurs deux enfants, âgés de quatre
et dix ans. Une à deux fois par mois, la mère de B.K., S.,
les accompagnait également. Le frère de B.K.________ rendait également
visite à ce dernier, environ une fois par mois, toujours en compagnie de sa
mère, S., ou de son père, C.K.. Les visites étaient en
principe accordées pour une durée de deux heures.
b) Par ordonnance de reprise d'enquête du 13 mars 2012, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a accepté sa
compétence et repris l'affaire PE11.018283-JRU.
B.K.________ aurait ensuite appris de ses proches que le régime
des visites qui avait prévalu jusque-là risquait d'être modifié par la
Procureure de l'arrondissement de Lausanne.
A cet égard, il ressort du relevé des autorisations de visite
accordées par la procureure que du 19 mars au 13 avril 2012, seule
E., accompagnée de ses enfants, a rendu visite à B.K.,
environ une fois par semaine, chaque visite ayant duré une heure.
B. Par courrier adressé le 29 mars 2012 à la procureure,
B.K.________ a fait part de sa surprise quant à la modification des
conditions de ses visites. Il a relevé qu'il n'y avait aucune disposition qui
imposait la restriction du nombre de visiteurs à un adulte par visite. Il a
donc invité la procureure a bien vouloir lui indiquer sur quelle disposition
légale ou règlementaire elle se fondait pour refuser que les visites
continuent à se dérouler comme cela avait été le cas sous l'autorité du
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Procureur de l'arrondissement de La Côte depuis le début de sa détention
provisoire.
Par courrier du 30 mars 2012, la procureure a répondu que
l'art. 52 RSDAJ (règlement sur le statut des détenus avant jugement et des
condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et
les régimes de détention applicables du 18 mars 2008; RSV 340.02.5)
prévoyait à son premier alinéa que les détenus pouvaient recevoir une
visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction
de chaque établissement, et à son deuxième alinéa, que sauf autorisation
de l'autorité dont ils dépendaient (à savoir le Ministère public pour les
prévenus en détention provisoire), les détenus ne pouvaient recevoir plus
d'une personne à la fois. Elle a ajouté que compte tenu du nombre limité
de parloirs et afin de garantir au mieux une égalité de traitement entre les
prévenus détenus, il convenait de n'accorder qu'exceptionnellement des
visites d'une durée de plus d'une heure aux familles des prévenus
domiciliées à l'étranger et ne pouvant pas se déplacer régulièrement. La
procureure a estimé que tel n'était pas le cas de B.K., qui recevait
la visite de ses proches quasi hebdomadairement. Concernant le nombre
de personnes autorisées à rendre visite au prénommé, la procureure a
considéré qu'il était déjà fait exception au principe selon lequel la visite
n'était accordée qu'à une seule personne à la fois, dès lors qu'il recevait la
visite de sa concubine accompagnée de leurs deux enfants.
Par courrier du 5 avril 2012, B.K. a requis de la
procureure l'autorisation de continuer à recevoir en visite deux personnes
adultes à la fois, en plus de ses enfants, en application de l'art. 52 al. 2
RSDAJ, et de recevoir des visites de plus d'une heure. A défaut, il a
demandé à ce que la procureure rende une décision formelle susceptible
de recours.
Par courrier du 11 avril 2012, la procureure a informé
B.K.________ que sa lettre du 30 mars 2012, relative à son droit de visite,
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devait être considérée comme une décision formelle, étant entendu que le
délai de recours commencerait à courir à réception du courrier en
question.
C. Par acte du 16 avril 2012, B.K.________ a recouru contre cette
décision, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit autorisé à
recevoir la visite de plus d'une personne à la fois, à savoir non seulement
de sa concubine E.________ et de leurs deux enfants, [...] et [...] ensemble,
mais également de deux adultes à la fois, le cas échéant avec les deux
enfants (notamment de sa concubine E.________ et de sa mère S.________
accompagnées des enfants [...] et [...] ensemble, ainsi que de son frère et
de son père [...] et C.K.________ ensemble). Il a également conclu à ce que
qu'il soit autorisé à recevoir des visites d'une durée de plus d'une heure,
en particulier la visite de sa concubine E.________ et de ses deux enfants
[...] et [...] ensemble. Il a en outre requis de l'autorité de recours qu'elle
ordonne la production, par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, et par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, de
l'intégralité des autorisations de visites délivrées en faveur de B.K.________
dans les dossiers PE11.018383-YBN et PE11.018283-JRU, ainsi que de
l'ensemble des échanges intervenus à cet égard (correspondances, notes
téléphoniques, procès-verbal et autres). Il a également requis de l'autorité
de recours qu'elle ordonne la production, par la Direction de la Prison du
Bois-Mermet, de tout document, données ou statistiques permettant
d'établir, parmi la population des détenus de l'établissement, la proportion
des détenus autorisés à recevoir des visites d'une durée de plus d'une
heure, ainsi que la proportion des détenus autorisés à recevoir des visites
de plus d'une personne adulte à la fois.
Par courrier du 18 avril 2012, le Président de la Chambre des
recours pénale a informé la Procureure de l'arrondissement de Lausanne
du dépôt du recours de B.K.________ et lui a donné la possibilité, dans un
délai au 23 avril 2012, de consulter le dossier et de déposer ses
déterminations. Il a en outre requis, dans le même délai, la production de
l'intégralité des autorisations de visites délivrées en faveur de B.K.________
dans le dossier PE11-018283-YBL, ainsi que de l'ensemble des échanges
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intervenus à cet égard (correspondances, notes téléphoniques, procès-
verbal et autres), faisant ainsi droit à la première réquisition de preuves
du recourant.
Par courrier du 1
er
mai 2012, B.K.________ a produit un rapport
médical établi le 26 avril 2012 par la Dresse [...], médecin traitant
d'E., mentionnant que l'état de santé de cette dernière s'était
dégradé à la suite de l'incarcération de son compagnon, au point qu'elle
était actuellement traitée par antidépresseurs et que la seule chose qui lui
permettait de tenir était l'échéance des parloirs, ceux-ci étant importants
pour son équilibre moral. B.K. a en outre réitéré, pour autant que
de besoin, sa première réquisition de preuves, à savoir la production, par
la Direction de la Prison du Bois-Mermet, de tout document, données ou
statistiques permettant d'établir, parmi la population des détenus de
l'établissement, la proportion des détenus autorisés à recevoir des visites
d'une durée de plus d'une heure, ainsi que la proportion des détenus
autorisés à recevoir des visites de plus d'une personne adulte à la fois.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 1 LEDJ (loi sur l'exécution de la détention avant
jugement du 7 novembre 2006; RSV 312.07) prévoit que l'exécution de la
détention avant jugement est régie par le Code de procédure pénale
suisse (CPP; RS 312.0) ainsi que par la présente loi.
La LEDJ n'instaure pas de voie de recours contre les décisions
du Ministère public en matière d'exécution de la détention provisoire, de
sorte qu'il convient d'appliquer les règles de recours du CPP.
b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Une décision du Ministère public au sujet du droit de visite d'un
prévenu détenu est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP.
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b
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CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Le recourant invoque la violation du droit, y compris l'excès
et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'inopportunité de la décision
entreprise. En substance, il soutient qu'il est justifié de permettre à toute
sa famille, qui se trouve en France, de se regrouper pour les trajets et de
pouvoir le voir pendant plus d'une heure. Selon lui, le principe de l'égalité
de traitement serait violé, puisque sa situation justifierait de déroger à la
règle générale d'une visite d'une heure et que, au demeurant, de
nombreux autres détenus bénéficieraient également de telles dérogations.
Il fait également valoir que dans la mesure où il bénéficiait déjà, depuis
cinq mois, de visites régulières de deux personnes à la fois, ainsi que de
visites de plus d'une heure, le fait de retirer soudainement et sans motif
toute autorisation contrevient au principe de la bonne foi consacré par
l'art. 3 al. 2 let. a CPP et constitue un abus du pouvoir d'appréciation,
d'autant plus que le régime qui prévalait n'avait jamais posé de problème
concret et est permis selon les art. 14 al. 3 LEDJ et 52 al. 2 RSDAJ. Le
recourant estime en outre que la décision entreprise est inopportune,
compte tenu notamment des frais et des difficultés pratiques que les
visites régulières engendrent pour ses proches. Enfin, le recourant fait
valoir que le refus de la possibilité de recevoir deux visiteurs adultes à la
fois aurait pour conséquence qu'il doive soit renoncer à recevoir la visite
d'autres personnes que ses enfants accompagnés de leur mère (à savoir
renoncer à recevoir des visites de sa propre mère, de son père et de son
frère), ce qui serait regrettable, et injustement sévère, soit recevoir moins
souvent ses enfants et sa concubine, ce qui, vu l'âge des enfants, serait
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particulièrement fâcheux et pourrait avoir des conséquences très
dommageables sur ces derniers.
b) Selon l'art. 14 al. 3 LEDJ, sauf décision contraire de la
direction de la procédure, les visites ne sont admises qu'à raison d'une
personne à la fois.
L'art. 52 RSDAJ prévoit que les détenus peuvent recevoir une
visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction
de chaque établissement (al. 1). Sauf autorisation de l'autorité dont ils
dépendent, les détenus ne peuvent recevoir plus d'une personne à la fois
(al. 2).
c) En l'espèce, force est de constater que les dispositions
précitées ne prévoient pas un droit pour le prévenu détenu à recevoir une
visite d'une durée supérieure à une heure ni la visite de plusieurs
personnes à la fois. La question se pose toutefois de savoir si le recourant
peut invoquer des droits acquis, dès lors que durant environ six mois, soit
avant que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ne
reprenne l'affaire, il a bénéficié à plusieurs reprises des autorisations
exceptionnelles prévues par les art. 14 al. 3 LEDJ et 52 al. 2 RSDAJ, ainsi
que d'un régime plus large que celui prévu par l'art. 52 al. 1 RSDAJ.
La protection des droits acquis résulte du principe de la bonne
foi (principe de la confiance), auquel les autorités pénales doivent se
conformer (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP). Ce principe découle des art. 5 al. 3 et
9 Cst. et implique que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter un
comportement contradictoire ou abusif (TF 2C_108/2011 du 29 août 2011
c. 4.1 et les réf. cit.). Il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (TFA B 139/05 du 19 décembre 2006 c. 8.1 et les réf. cit.).
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En l'occurrence, les autorisations de visite accordées pendant
environ trois mois aux proches de B.K.________ par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte ne pouvaient laisser croire au prénommé que
le procureur s'était engagé, de manière explicite et irrévocable, à
poursuivre ce régime exceptionnel indéfiniment. Il résulte en effet de l'art.
52 RSDAJ que la durée des visites n'est pas supérieure à une heure et que
c'est à titre exceptionnel que les détenus peuvent recevoir plusieurs
personnes à la fois. Partant, le détenu n'a pas un droit à se voir octroyer
une exception. La Procureure de l'arrondissement de Lausanne était
fondée à exiger que le règlement en question soit respecté, sans violer le
principe de la bonne foi, et on ne saurait lui reprocher de l'avoir appliqué.
En outre, de pures considérations pratiques, ainsi que l'état de santé
psychique de la compagne du recourant ne sauraient prévaloir sur
l'application du droit. Le grief relatif à violation du droit à la protection de
la bonne foi doit donc être rejeté. Il en va de même du grief relatif à la
violation du principe de l'égalité de traitement, d'autant plus que le
recourant a déjà pu bénéficier de nombreuses dérogations au règlement.
De ce fait, il n'y a pas lieu d'ordonner la production, par la Direction de la
Prison du Bois-Mermet, de tout document, données ou statistiques
permettant d'établir, parmi la population des détenus de l'établissement,
la proportion des détenus autorisés à recevoir des visites d'une durée de
plus d'une heure, ainsi que la proportion des détenus autorisés à recevoir
des visites de plus d'une personne adulte à la fois.
Cela étant, comme déjà mentionné, plusieurs personnes
peuvent être reçues par le détenu, à titre exceptionnel, et pour autant que
l'autorité ait donné son accord (cf. art. 52 al. 2 RSDAJ). Cela sous-entend
que la procureure ne peut refuser, par avance et pour toute la durée de la
détention du recourant, de donner son accord pour une visite comportant
plus d'un visiteur. Il lui appartient en effet d'examiner chaque demande
d'autorisation de visite et de décider au cas par cas si elle entend ou non
déroger au règlement, comme le lui permet la disposition précitée. En ce
sens, le recours doit être admis et la décision du 30 mars 2012 limitant le
droit de visite de B.K.________ annulée.
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d) Il reste à examiner le cas particulier des enfants, qui font
l'objet d'une réglementation spéciale. L'art. 52 al. 9 RSDAJ prévoit en effet
que les visites d'enfants à des parents détenus sous l'autorité d'un
magistrat vaudois sont organisées selon la procédure définie d'entente
entre le Juge d'instruction cantonal, le directeur des MAPS, le directeur de
la prison de la Tuilière et le directeur de la Fondation vaudoise de
probation en avril 2003. Cette procédure a été codifiée dans une
convention intitulée "organisation des visites d'enfants à des parents en
détention préventive", qui est toujours en vigueur. Celle-ci prévoit à son
chiffre 4 qu'en principe, tous les enfants d'une même famille seront
autorisés à participer à une même visite avec, le cas échéant, l'autre
parent ou un proche (al. 1). Les visites auront une durée d'une heure, sauf
exception (al. 2).
Il faut admettre avec le recourant qu'au vu de ce qui précède,
il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle si, comme en l'espèce, des
enfants âgés de quatre et dix ans rendent visite à leur père, accompagnés
de leur mère ou d'un autre adulte proche. Bien au contraire. Cela étant, si
plusieurs adultes devaient être autorisés par l'autorité à rendre visite
ensemble à un détenu, il ne saurait y avoir d'enfants. Autrement dit, soit il
y a une visite d'un adulte avec les enfants, soit il y a une visite de
plusieurs adultes. Il ne saurait y avoir à la fois des enfants et divers
adultes, l'intérêt des enfants, prioritaire, n'étant dans un tel cas de figure
pas sauvegardé, ceux-ci risquant d'être laissés à l'écart pendant que les
adultes discutent entre eux. La fréquence de ces visites se fera
conformément à l'art. 52 al. 1 RSDAJ.
3.Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que
le recours doit être partiellement admis et la décision du 30 mars 2012
annulée, la cause étant renvoyée à la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne pour nouvelle décision au sens des considérants.
L’avocate Miriam Mazou, qui avait été désigné le 28 octobre
2011 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désignée à
nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est
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superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les
étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des
voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure
devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle
décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle
désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné
par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5
CPC en matière civile.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi
que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a
CPP), fixés à 1'080 fr., plus la TVA par 86 fr. 40, soit au total 1'166 fr. 40,
seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), à concurrence de
la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 30 mars 2012 est annulée et la cause renvoyée
à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle
décision au sens des considérants.
III. L'indemnité due au défenseur d'office de B.K.________ est fixée
à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes).
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IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office de B.K., par
1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de B.K. à concurrence
de la moitié, soit 1'133 fr. 20 (mille cent trente-trois francs et
vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de B.K.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Miriam Mazou, avocate (pour B.K.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1