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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018283-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice - président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeChoukroun
Art. 29, 30, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n PE11.018283-YBL instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne, contre Q.________ et L.,
d'office est sur plainte de M., notamment pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile,
vu l'enquête n° PE11.003615-YBL instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ et F.________,
notamment pour vol d'usage et brigandage qualifié,
vu l'ordonnance du 24 septembre 2012 par laquelle le
procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des deux
enquêtes, au motif que les causes étaient connexes,
vu l'ordonnance du 14 décembre 2012, par laquelle le
procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la disjonction du
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2 -
cas du prévenu L.________ qui est repris dans le cadre de l'enquête
PE12.024212-YBL,
vu le recours interjeté le 27 décembre 2012 par Q.________
contre cette décision,
vu le courrier du 8 janvier 2013 par lequel le Ministère public a
déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, se référant à sa décision,
vu les déterminations du plaignant M., datées du 10
janvier 2013,
vu le courrier du 11 janvier 2013 de L., par lequel ce
dernier s'en remet à justice quant au recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend à ce que la procédure dont fait
l'objet Q.________ ne soit pas disjointe de celle dirigée contre L.________,
que la décision par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.),Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,Jugendstrafp
rozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP),
qu'interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre la décision de disjonction
de procédures pénales, le recours est recevable (CREP, 22 mars
2012/193);
attendu que l'art. 29 al. 1 CPP pose le principe de l’unité de la
procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a)
ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b),
que cette disposition peut être considérée comme une règle
d’ordre, car la stricte mise en oeuvre du principe d’unité est trop souvent
aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce
principe pour en tirer un véritable droit (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4
ad art. 29 CPP),
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3 -
que le principe d’unité de la poursuite ne pouvant pas être
respecté de manière absolue, l’art. 30 CP prévoit expressément la
possibilité d’y apporter des exceptions, à la condition que la dérogation au
principe d’unité de la procédure se fonde sur des raisons objectives, ce qui
exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples
motifs de commodité,
que la disjonction des poursuites dirigées contre le même
auteur se justifiera ainsi notamment lorsque certaines infractions ne sont
découvertes qu’au moment où d’autres sont en état d’être jugées et que
le délai de prescription des secondes est déjà largement entamé
(Bertossa, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP; cf.
Bartezko, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 30
CPP);
attendu qu'en l'espèce, Q., L. et X.________
(mineur au moment des faits) ont été interpellés par la police le 27
octobre 2010, alors qu'il venaient de forcer la porte menant dans les
bureaux des CFF de la gare de [...] afin d'y dérober le contenu des coffres-
forts,
que les faits ne sont pas contestés par les prévenus,
qu'en date du 20 décembre 2011 (P. 32), L.________ a relevé
que l'instruction le concernant lui permettait d'être jugé, ce qui n'était pas
encore le cas pour Q., raison pour laquelle il demandait au
Ministère public la disjonction de la procédure pénale le concernant d'avec
celle concernant Q.,
que par courriers du 20 janvier 2012, tant Q.________ que le
plaignant, M.________, se sont opposés à la disjonction des procédures
pénales (P. 32/33 et P. 39/40),
qu'à cette époque, le Ministère public a apparemment renoncé
à disjoindre les causes quand bien même elles n'en étaient pas au même
stade d'avancement,
que la décision litigieuse se fonde sur une prétendue
"simplification de procédure",
qu'un tel motif est toutefois insuffisant au regard de l'art. 30
al. 2 CPP et de la jurisprudence (TF 1B_258/2012 du 1
er
juillet 2012; TF
1B_107/2012 du 20 mars 2012; ATF 138 IV 29),
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4 -
qu'il n'y a en l'espèce aucune raison objective de disjoindre les
deux causes, alors que les deux protagonistes ont commis ensembles les
actes qui leur sont reprochés et que la cause est en état d'être jugée,
que l'ouverture prochaine d'une instruction en France contre
L.________ pour une autre affaire, pour autant qu'elle soit avérée, ne
change rien à ce qui précède,
qu'en outre, la disjonction des causes ajouterait un risque de
jugements contradictoires,
que c'est donc à tort que la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne a disjoint les causes concernant le recourant et son co-accusé,
L.;
attendu que le recours, bien fondé, doit être admis,
qu'il convient d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2012 et
de renvoyer le dossier au Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne pour que les opérations d'instruction se poursuivent,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720
fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, sont laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance de disjonction de procédures pénales
rendue le 14 décembre 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de Q., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept
francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
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5 -
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice - président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Miriam Mazou, avocate (pour Q.),
-Me Odile Pelet, avocate (pour M.),
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour L.________),
-Me Bruno Ledrappier, avocat (pour [...]),
-
Chemin de fer fédéraux (réf. 655/2011/079),
-
Marc Saudan,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1