351 TRIBUNAL CANTONAL 241 PE11.018161-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 310, 354 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours et l'opposition formés le 20 décembre 2011 par M.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière et l'ordonnance pénale rendues le 16 novembre, respectivement le 5 décembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.018161-LML. Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 28 décembre 2010, M.________ a déclaré déposer plainte pénale pour les faits suivants (cf. PV aud. 1).
2 - Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2010, alors que M.________ se trouvait assis à une table à l'intérieur de la discothèque " [...]", à [...], en compagnie de son amie [...], un agent de sécurité lui aurait demandé de quitter les lieux. M.________ aurait acquiescé pour autant qu'on laisse d'abord le temps à son amie de finir son verre. Environ deux minutes plus tard, l'agent de sécurité serait revenu, accompagné d'un autre homme. La situation se serait ensuite envenimée et l'agent de sécurité aurait donné un coup de poing à M.. A la sortie de l'établissement, cet agent aurait encore frappé M. au niveau des omoplates avec une matraque. Ce dernier aurait pris sa ceinture pour se défendre. L'agent de sécurité l'aurait ensuite aspergé de spray au poivre au niveau du visage. Enfin, quelqu'un aurait asséné un coup de matraque derrière la tête de M.. A la suite de ce coup, ce dernier aurait perdu connaissance. b) Suite à ces événements, des agents de police sont intervenus sur les lieux. Après avoir interrogés MM. [...], responsables associés de ladite discothèque, ainsi que [...], responsable de la sécurité, ils ont pu identifier A. comme étant l'agent de sécurité ayant fait usage de son spray et O.________ comme étant l'auteur du coup de matraque au niveau des omoplates (P. 4, p. 4). Entendu par la police le 11 février 2011 (PV aud. 2), O.________ a admis avoir donné un coup de poing à M.________ et l'avoir frappé sur le haut du dos avec un bâton télescopique que lui avait donné A.. Lors de son audition par la police le 7 octobre 2011 (PV aud. 3), A. a déclaré qu'en tant qu'agent de sécurité de l'établissement en question, il avait dû maîtriser M.________ pour le faire sortir de la discothèque. Il a admis avoir utilisé un spray au poivre à l'encontre du plaignant, qui tentait de le frapper avec sa ceinture. En revanche, il a formellement contesté avoir eu un bâton tactique et avoir donné des coups à M.. B. Par ordonnance du 16 novembre 2011, approuvée par le Ministère public central le 18 novembre 2011, le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte de M. contre A.________ pour lésions corporelles simples. Sur ce point, il a retenu que les versions des
3 - parties étaient divergentes, A.________ ayant indiqué que l'utilisation du spray était destinée à empêcher M.________ de le frapper avec une ceinture et ce dernier ayant dit avoir pris sa ceinture pour se défendre. Il a estimé qu'aucune mesure d'enquête ne permettait de préciser la chronologie des faits, de sorte qu'on ne saurait reprocher l'utilisation du spray dans ce contexte (art. 15 CP). Par ordonnance du 5 décembre 2011, le procureur a condamné O.________ pour lésions corporelles simples et infraction à la LArm à cinquante jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., n'a pas révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 15 avril 2009, a condamné A.________ pour infraction à la LArm à quinze jours-amende avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui lui serait imparti, a dit que cette peine était complémentaire au jugement prononcé le 18 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et a mis les frais de la procédure, par 525 fr., à la charge d'O., et par 525 fr. à la charge d'A.. Le procureur a retenu les faits suivants: "A [...], " [...]", Place [...], le 25 décembre 2010, à la suite d'une bousculade, O., agent de sécurité, a donné un coup de poing à M., client de l'établissement. A la sortie de la discothèque, O.________ a frappé le plaignant au niveau des omoplates avec une matraque, lequel a perdu connaissance à la suite de ce coup. Cet objet lui avait été auparavant remis par A.. En outre, aucun des prévenus ne disposait pas [sic] d'une autorisation de port d'arme s'agissant de la matraque." C.Par courrier du 20 décembre 2011, complété par courrier du 16 février 2012, M. conteste tant l'ordonnance de non-entrée en
4 - matière du 16 novembre 2011 que l'ordonnance pénale du 5 décembre
En effet, d'une part, il reproche au procureur d'avoir refusé d'entrer en matière sur une partie des faits allégués dans sa plainte. D'autre part, il invoque la participation d'une tierce personne, qui n'est mentionnée dans aucune des décisions. Cette tierce personne lui aurait donné un coup à la tête lui causant une ouverture de 5 mm de profondeur et de 3 cm de largeur, comme l'attesterait un rapport médical du CHUV. Il fait en outre valoir des prétentions civiles à l'égard des prévenus et de cette tierce personne, réclamant le remboursement de ses frais médicaux et du déplacement en ambulance. Par acte du 10 avril 2012, le procureur a renoncé à se déterminer et a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour de céans. E n d r o i t : 1.Comme déjà mentionné ci-dessus, par acte du 20 décembre 2011, complété le 16 février 2012, M.________ remet en cause tant l'ordonnance de non-entrée en matière que l'ordonnance pénale. Il convient de distinguer et d'examiner séparément ces deux contestations, les voies de droit contre ces deux décisions étant différentes. 2.a) Une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP).
5 - En l'espèce, le recours peut paraître tardif. Toutefois, sur la base du dossier, il n'est pas possible à l'autorité d'établir la date à laquelle le recourant a reçu l'ordonnance attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours, qui a été déposé le 20 décembre 2011, l'a été en temps utile. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours interjeté par M.. b) En vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction (CREP 1 er février 2012/76; CREP 6 janvier 2012/36; CREP 26 mai 2011/192; CREP 13 juillet 2011/272; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP, p. 1410). Si une instruction a été ouverte, le procureur doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP). En l'espèce, une instruction a été ouverte. Des opérations d'enquête ont été effectuées par la police. Le procureur a d'ailleurs rendu une ordonnance pénale à l'encontre des prévenus O. et A.________. Il ne pouvait en conséquence rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour la même cause. Il est donc nécessaire qu'il procède conformément aux art. 317 ss CPP, à savoir qu'il clôture l'instruction, puis rende une nouvelle décision. Pour ce motif déjà, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
6 - c) Pour le surplus, force est de constater que le procureur n'a entendu aucun des témoins cités dans le rapport de police (cf. P. 4, p. 4). Il ne pouvait dès lors d'emblée aboutir à la conclusion qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'apporter des éléments utiles à l'affaire. A cela s'ajoute qu'à ce stade, un fait justificatif tel que la légitime défense de l'art. 15 CP n'est pas possible. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la commission d'une infraction est exclue. Le recours doit donc être admis, l'ordonnance de non-entrée en matière annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'instruction. Il lui appartiendra notamment d'entendre tous les témoins de l'altercation pour tenter de clarifier les faits. 3.a) Il rester à examiner si et dans quelle mesure M.________, partie plaignante, peut contester l'ordonnance pénale du 5 décembre
b) En l'occurrence, la seule voie de droit contre l’ordonnance pénale (art. 352 et 353 CPP), susceptible de déclencher la procédure ordinaire dans laquelle un juge déterminera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale est celle de l’opposition (art. 354 CPP). La qualité pour former opposition appartient au prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), aux autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. b CPP) – par exemple aux tiers dont les intérêts sont touchés par une mesure de confiscation (cf. art. 353 al. 1 let. h CPP), qui ne peuvent alors former opposition que dans la mesure où la décision porte atteinte à leurs intérêts – et au procureur général du canton (art. 354 al. 1 let. c CPP ; 29 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; cf. art. 23 al. 5 LMPu-VD [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009, RSV 173.21]) (JT 2012 III 23 c. 2a et les réf. cit.; JT 2011 III 173 c. 2a et les réf. cit.).
Le parlement a suivi la proposition de la Commission d’experts "Unification de la procédure pénale" en supprimant le droit d’opposition de
7 - la partie plaignante, tel qu’il était prévu dans le projet du Conseil fédéral; en effet, comme une ordonnance pénale ne peut jamais contenir d’acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (art. 353 al. 2 CPP), la partie plaignante n’a pas de raisons valables pour bénéficier de ce droit. Si la partie plaignante n’a ainsi pas de droit général d’opposition, tel qu’il est reconnu au prévenu et au procureur général (cf. art. 354 al. 1 let. a et c CPP), elle peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP. Tel peut être le cas, selon la doctrine et la jurisprudence de la cours de céans, notamment lorsque l’ordonnance pénale contient un classement implicite sur certains chefs d’accusation ou lorsque la qualification juridique retenue par le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions civiles de la partie plaignante (JT 2012 III 24 c. 2a et les réf. cit.; JT 2011 III 173 c. 2b et les réf. cit.). Ainsi, lorsqu’une ordonnance pénale contient un classement implicite sur certains chefs d’accusation, la partie plaignante doit, pour contester ce classement implicite, procéder dans un premier temps par la voie de l’opposition contre l’ordonnance pénale. Lorsque la partie plaignante forme une telle opposition au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP, le ministère public a le devoir de procéder selon l'art. 355 CPP; ainsi, après avoir procédé à l’administration des preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP), il décide (a) de maintenir l’ordonnance pénale, (b) de classer la procédure, (c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou (d) de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Ce n'est qu'à ce stade, et dans l'hypothèse où le procureur décide de maintenir l'ordonnance pénale, respectivement l'ordonnance de classement implicite, ou de rendre une nouvelle ordonnance de classement, qu'une telle ordonnance devra être considérée comme une décision d'abandon des poursuites pénales, qui peut faire l'objet d'un recours (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la cour de céans (JT 2012 III 24 c. 2b et les réf. cit.).
8 - c) En l'espèce, il faut admettre avec M.________ que dans son ordonnance pénale du 5 décembre 2011, le procureur n'a pas statué sur l'éventuelle présence d'une tierce personne lors de la survenance des événements litigieux ni sur un éventuel coup de matraque sur la tête du prénommé, ces faits étant pourtant mentionnés tant dans la plainte du 28 décembre 2010 que dans le rapport de police établi le 13 octobre 2011. Il faut dès lors considérer que le procureur a rendu une ordonnance de classement implicite. A cela s'ajoute que l'éventuelle prise en compte des faits précités serait de nature à influencer le sort des prétentions civiles. Dans ces circonstances et eu égard aux considérations qui précèdent, M.________ est admis à former opposition à l'encontre de ladite ordonnance pénale. Par conséquent et pour ce motif également, il convient de renvoyer le dossier de la cause au procureur, à qui il appartiendra de statuer sur l'opposition formée le 20 décembre 2011 et complétée le 16 février 2012 par M.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale du 5 décembre 2011. Il appartiendra également au procureur de coordonner sa décision sur opposition avec le résultat du complément d'enquête auquel il est invité à procéder. 4.En définitive, le recours est admis et l'ordonnance de non- entrée en matière du 16 novembre 2011 annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'instruction, puis rende une nouvelle décision. Le procureur est également invité à statuer sur l'opposition formée le 20 décembre 2011, complétée le 16 février 2012 par M.________. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sera laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 16 novembre 2011 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'instruction, puis rende une nouvelle décision. IV. Le Procureur de l'arrondissement de Lausanne est invité à statuer sur l'opposition formée le 20 décembre 2011, et complétée le 16 février 2012 par M.. V. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), est laissé à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M., -M. A., -M. O., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :