351 TRIBUNAL CANTONAL 17 PE11.018147-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 139, 319, 382 et 394 CPP Statuant sur les recours interjetés le 23 décembre 2016 par C., respectivement par M. et sur le recours interjeté le 26 décembre 2016 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.018147-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 octobre 2011, une explosion au gaz naturel est survenue dans l’appartement [...] situé au 4 e étage de l’immeuble, sis rue de [...], à [...], occupé par [...] et sa fille [...]. Cette explosion a ravagé
2 - l’appartement et créé d’importants dégâts dans l’immeuble et ses alentours. [...] et sa fille [...] sont décédées dans l’explosion. b) Le 27 octobre 2011, le Ministère public a ouvert une instruction pénale en raison des faits précités. De nombreuses recherches et investigations ont été mises en œuvre afin de déterminer les causes de l’explosion et d’éventuels responsables. De nombreuses auditions ont été menées et des rapports d’expertise sur l’origine et les circonstances de l’explosion, notamment, ont été déposés au dossier. Le 3 décembre 2015, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K., N., M.________ et A.________ pour homicide par négligence et explosion par négligence. En juin 2016, le Procureur a étendu l’instruction à C.________ et D.. c) Par avis de prochaine clôture du 5 août 2016, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de N., D.________ et K.________ et mettre en accusation C., A. et M.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il leur a fixé un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves. Par courrier du 5 août 2016, A.________ a requis l’audition de [...], chef de la régie [...] SA, en qualité de témoin et la production par la [...], propriétaire de l’immeuble concerné, de la demande ou de l’annonce faite en vue des modifications de son installation intérieure de gaz. Le 30 octobre 2016, il a également requis l’audition en qualité de témoin de [...], [...] et [...], experts en gaz. Enfin, par lettre du 17 octobre 2016, A.________ a requis la production par la Commune [...] du dossier complet concernant
3 - l’immeuble sis [...] et l’expertise de la vanne de branchement de cet immeuble. Le 14 octobre 2016, M.________ a requis l’expertise de la vanne de branchement située à la jonction avec la conduite de réseau, la production des rapports de contrôle du Service Réseau, le cas échéant, l’audition de différents monteurs, la production du dossier de l’immeuble en mains de la [...], respectivement de la régie [...] SA, en particulier de tous les documents concernant les travaux qui auraient été effectués dans les appartements de 1998 jusqu’à l’explosion, et l’audition des personnes responsables de la gestion de l’immeuble, en particulier des travaux effectués dans les appartements de 1998 jusqu’à l’explosion. Par lettre du 14 octobre 2016, C.________ a en substance demandé que l’enquête soit complétée par l’identification des circonstances et des personnes qui avaient gravité autour des modifications apportées à l’installation intérieure de l’immeuble. B.a) Par acte du 13 décembre 2016, le Ministère public a engagé l’accusation contre C., A. et M.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour homicide par négligence et exposition par négligence. L’acte d’accusation retient ce qui suit s’agissant de la cause de l’accident : « L’immeuble en question est raccordé au réseau de distribution de gaz naturel. Depuis la conduite de distribution, une conduite reliée par une vanne de branchement s’introduit directement dans l’immeuble sans aucun organe d’arrêt principal, puis se scinde en deux conduites montant à l’intérieur du mur extérieur pour déboucher dans les cuisines des différents appartements. Dans les appartements n° [...], la conduite de gaz n’était pas bouchonnée. Du fait de cette configuration, le seul élément empêchant l’écoulement constant de gaz dans ces appartements est la vanne de branchement située à l’extérieur
4 - de l’immeuble, sous le trottoir le long de la rue [...], vanne qui était en position fermée. Le jour des évènements, deux monteurs du Service des [...] (ci-après le [...]) ont procédé au contrôle des différentes vannes de branchement de la rue [...], contrôle qui consiste en une manipulation de chaque vanne afin de déterminer si elle est en état de fonctionnement, et qui doit se terminer par la remise de la vanne dans sa position d’origine. Lors de ce contrôle, les deux employés ont laissé la vanne ouverte par erreur, soit l’ont mal refermée, ce qui, combiné à la configuration exceptionnelle de l’installation décrite ci-dessus, a entraîné l’écoulement de gaz qui a permis l’explosion. » Dans son acte, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A.________ et M.________ tendant à l’audition de [...], [...] et [...], ainsi qu’à celle d’autres monteurs, à la mise en œuvre d’une expertise de la vanne de branchement litigieuse et à la production des rapports de contrôle du Service Réseau. Le Ministère public a en outre retenu que M., en sa qualité de chef des équipes de monteurs responsable du contrôle des différentes vannes de branchement de la rue [...], n’avait pas instruit ou veillé à faire instruire les monteurs sur la manière de procéder lorsqu’ils constataient au cours de leurs contrôles qu’une vanne était fermée, soit de vérifier les causes de cet état et le cas échéant de signaler la vanne fermée à leur hiérarchie. Il a ajouté qu’en l’espèce, si les monteurs ayant procédé à la vérification de la vanne de branchement en cause en avril 2002, juin 2006, décembre 2009 et enfin le 25 octobre 2011 avaient signalé cette vanne fermée à leur hiérarchie, le [...] aurait cherché la cause de cet état anormal et aurait découvert la problématique de l’absence d’organe d’arrêt, évitant ainsi l’explosion. S’agissant d’A., le Procureur a retenu que durant la période d’activité en sa qualité de chef du Secteur [...] du [...], entre le 1 er août 2007 et le 30 avril 2011, celui-ci n’avait à aucun moment veillé à ce
5 - que le propriétaire de l’immeuble en question, en particulier, soit informé de son devoir de faire contrôler et entretenir son branchement d’immeuble, malgré la directive SSIGE G2 prévoyant cette obligation depuis le 1 er juillet 2001, ce qui aurait permis de corriger le vice et ainsi éviter l’accident. A.________ n’aurait en outre pas non plus veillé à ce que les monteurs soient instruits sur la manière de procéder lorsqu’ils constataient qu’une vanne était fermée, soit de vérifier les causes de cet état et le cas échéant de signaler la vanne fermée à leur hiérarchie. Enfin, le Ministère public a retenu que C., en sa qualité de directeur du [...] du 1 er septembre 2007 au 31 janvier 2011, n’avait à aucun moment veillé à ce que le propriétaire de l’immeuble concerné soit informé de son devoir de faire contrôler et entretenir son branchement d’immeuble et qu’il n’avait, en particulier, pas attribué cette tâche à l’un de ses subordonnés. Le Procureur lui reproche également de ne pas avoir veillé à repourvoir le poste de responsable des services généraux du [...], vacant de janvier 2010 au 31 octobre 2011, ou à tout le moins à répartir les tâches attribuées à ce responsable à d’autres collaborateurs, entraînant de ce fait l’absence d’un responsable susceptible de mettre en place l’information au propriétaire quant à son devoir de faire contrôler son branchement d’immeuble. b) Parallèlement, le Ministère public a, par ordonnance de classement datée du 8 décembre 2016, approuvée par le Procureur général le lendemain et adressée aux parties le 13 décembre 2016, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N., K., D. et contre inconnus pour homicide par négligence et explosion par négligence (I), a alloué à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 9'639 fr., TVA et débours compris (II), a alloué à D.________ une indemnité au même titre de 7'295 fr. 40, TVA et débours compris (III), a alloué à K.________ une indemnité, également au sens de l’art. 429 CPP, de 11'620 fr. 80, TVA et débours compris (IV), et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat, le surplus des frais suivant le sort de la cause au fond (V).
6 - Dans son ordonnance, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuves d’A.________ tendant à l’audition de [...], à la production par la [...] de l’annonce faite en 1998 ou plus tard sur la modification de son installation du gaz et à la production de l’intégralité du dossier de la Commune [...] concernant l’immeuble sis rue de [...]. Il a également rejeté les réquisitions de preuves présentées par M., soit la demande de production de la liste de travaux effectués dans l’immeuble précité et l’audition des personnes responsables de la gestion du bien-fonds entre 1998 et l’explosion. Enfin, le Ministère public a refusé de donner suite au complément d’enquête requis par C., estimant en substance le dossier suffisamment instruit. Sur le fond, le Procureur a considéré que le comportement de N.________ et K., qui avaient procédé au contrôle de différentes vannes de branchement de la rue [...] le jour des événements, n’était pas à même d’entraîner le résultat survenu, soit l’explosion, le lien de causalité adéquat étant absent faute de prévisibilité objective du résultat, de sorte qu’un renvoi des intéressés devant l’autorité de jugement aboutirait inévitablement à un acquittement. S’agissant de D., le Ministère public a en substance considéré qu’on ne saurait lui imputer les manquements passés du [...] pour le seul motif qu’il occupait formellement le poste de directeur – alors chef du bureau technique, il avait été propulsé au poste de directeur ad interim du [...] en raison de son ancienneté, avec pour mission de ressouder les équipes et apaiser les fortes tensions internes existantes – au moment des faits. Dans ces conditions, le Procureur a retenu qu’il était manifeste que même si une violation du devoir de prudence devait être imputée à D., celle-ci ne serait de toute manière pas fautive. Enfin, le Procureur a écarté une éventuelle responsabilité de tout autre intervenant. C.Par acte du 23 décembre 2016, C. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, respectivement contre l’acte d’accusation du 13 décembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur
7 - annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le même jour, M.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de classement du 8 décembre 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par écriture du 26 décembre 2016, A.________ a également recouru contre l’ordonnance de classement du 8 décembre 2016. Il a pris des conclusions identiques au co-prévenu M.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.A titre liminaire, il convient de relever que les trois recourants ont invoqué pour l’essentiel les mêmes griefs. Les trois recours seront donc examinés simultanément.
2.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]) ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours.
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co- prévenu a été traité (Calame, op. et loc. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2), car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou même la participation au procès d’un co-prévenu lorsque celui-ci a été libéré, la notion de compensation de fautes n’existant pas en droit pénal (cf. CREP 3 mars 2016/153 ; CREP 19 août 2015/553, JdT 2015 III 256 ; CREP 4 décembre 2013/717 ; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n. 1461). La partie recourante est tenue de démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et sur quelles bases elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond,
9 - Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 382 CPP et les références citées). 2.2.2Une décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut faire l'objet d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 20 février 2015/145 ; CREP 18 octobre 2012/651 ; CREP 22 août 2012/485 ; CREP 3 août 2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 394 CPP ; CREP 23 juillet 2015/488 ; CREP 5 janvier 2015/19 ; CREP 6 juin 2014/392). 2.3Les recourants invoquent un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de classement rendue le 8 décembre 2016 par le Ministère public. Ils exposent avoir la qualité de prévenus dans la présente affaire tout comme les protagonistes ayant bénéficié de l’ordonnance de classement. Ils soutiennent en outre qu’ils
10 - disposeraient d’un intérêt juridiquement protégé à recourir contre cette ordonnance dès lors que celle-ci trancherait de manière définitive le rejet des réquisitions de preuves qu’ils ont formulées. En l’espèce, il est vrai que les bénéficiaires de l’ordonnance de classement avaient la qualité de prévenus comme les recourants. Cependant, si l’on peut éventuellement concevoir que cette décision serait susceptible de les atteindre dans leurs droits par effet réflexe, cela ne suffit pas, au vu de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées, à fonder un intérêt juridiquement protégé à recourir pour ce motif. Par ailleurs, plus largement, les recourants n’ont pas d’intérêt juridiquement protégé à obtenir la participation au procès des co-prévenus libérés. Le rejet des réquisitions de preuves figurant dans l’ordonnance de classement attaquée ne permet pas non plus de conférer un intérêt juridiquement protégé aux recourants et ne saurait donc leur donner la qualité pour agir contre cette décision. En effet, dans leur acte, les recourants ne démontrent pas, ni même n’allèguent, en quoi ils seraient empêchés de réitérer ces réquisitions devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qui sera chargé de juger la cause. Les recourant ne soutiennent au demeurant pas non plus que certaines des preuves requises seraient susceptibles de disparaître ou d’être altérées, de telle sorte qu’ils se verraient confrontés à un préjudice irréparable. Il apparaît au contraire que les réquisitions de preuves formulées, que ce soit l’audition de témoins ou la production de divers dossiers, et la demande de complément d’enquête requis pourront être renouvelées ultérieurement devant l’autorité de jugement. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le droit d’être entendu des recourants aurait été violé. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance de classement attaquée ne lèse en aucun cas les recourants dans leurs droits personnels, la décision du Procureur de rejeter les réquisitions de preuves n’étant en particulier pas de nature à leur causer un préjudice irréparable. Ils ne peuvent ainsi se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à
11 - l’annulation ou à la modification de cette décision, de sorte qu’ils n’ont pas la qualité pour recourir. 2.4Pour le surplus, on rappellera que l’acte d’accusation du 13 décembre 2016 n’est en tant que tel pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP). Pour ce qui concerne le rejet des réquisitions de preuves figurant dans celui-ci, il peut être renvoyé mutatis mutandis à l’argumentation développée dans le cadre du rejet des réquisitions figurant dans l’ordonnance de classement du 8 décembre 2016. En substance, les recourants conservent la possibilité de renouveler leurs réquisitions de preuves devant l’autorité de jugement, de sorte qu’ils ne s’exposent pas à un dommage juridique irréparable. 2.5Enfin, il convient encore de relever que le grief soulevé par C.________ et M., selon lequel le Ministère public aurait, en violation du principe de l’unité de la procédure et du droit d’être entendu, scindé la procédure en décidant de classer l’affaire pour certains et de mettre en accusation le reste d’entre eux, n’est pas pertinent. En effet, l’art. 318 al. 1 CPP confère au Ministère public, lorsqu’il arrive au terme de son instruction, la faculté de renvoyer le ou les prévenus devant le tribunal ou de rendre une ordonnance de classement. En l’espèce, le Procureur a ainsi simplement décidé de réserver, comme le prévoit la loi, un sort différent aux différents prévenus de cette affaire. Il n’y a donc aucune violation du principe de l’unité de la procédure, ni du droit d’être entendu des parties à cet égard. 3.En définitive, les recours interjetés par C., A.________ et M.________ doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui
12 - succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison d’un tiers chacun, soit par 403 fr. 30 et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C., A. et M., à raison d’un tiers chacun, soit par 403 fr. 30 (quatre cent trois francs et trente centimes), solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Roux, avocat (pour M.), -Me Philippe Graf, avocat (pour A.), -Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour C.), -Me Jacques Michod, avocat (pour N.), -Me Amédée Kasser, avocat (pour D.), -Me Olivier Rodondi, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Marcel Paris, avocat (pour [...]),
13 - -Me Eric Ramel, avocat (pour la Commune [...]), -Me Géraldine Auberson, avocate (pour la [...]), -Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour [...]), -Mme [...], -Mme [...], -Mme [...], -M. [...], -Mme [...], -M. [...], -Mme [...],
[...] SA, -Mme [...], -M. [...],
[...] SA,
[...] SA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :