351 TRIBUNAL CANTONAL 590 PE11.018016-JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 50 LPAv Vu la demande de modération présentée le 13 juin 2013 par l’avocat N., à Lausanne, dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à V., à St-Sulpice, vu la note d'honoraires et débours adressée le même jour par Me N.________ à V.________ pour les opérations effectuées du 16 octobre 2012 au 19 avril 2013, vu le détail des opérations concernant la note d'honoraires et débours précitée transmis le 10 juillet 2013 par Me N.________ à V., vu l'avance de frais, par 150 fr., effectuée le 11 juillet 2013 par le requérant, vu la lettre du 22 juillet 2013 impartissant un délai au 5 août 2013 à V. pour se déterminer sur la demande de modération et à laquelle l’intimé n’a donné aucune suite, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que V.________ a consulté Me N.________ dans le cadre de la procédure pénale qui l’oppose à Q.________ (PE11.018016) entre le 16 octobre 2012 et le 19 avril 2013, que le 13 juin 2013, Me N.________ a établi une note d’honoraires et de débours d’un montant de 1'668 fr. 30, plus TVA par 133 fr. 40, pour les opérations effectuées du 16 octobre 2012 au 19 avril 2013, que le jour-même, Me N.________ a sollicité, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal la modération de la note d’honoraires et débours susmentionnée, que les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige (art. 50 al. 1 LPAv [Loi sur la profession d'avocat; RSV 177.11]), que le juge saisi au moment où le mandat a pris fin est compétent pour modérer la note d’honoraires et débours (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse, Université de Lausanne, 2012, n. 1103, p. 220 et les références citées), qu'en l'espèce, la Chambre des recours pénale était saisie d’un recours formé par V., représenté par Me N., lorsque le mandat a pris fin, que l’essentiel des opérations dont la modération est demandée porte sur la procédure de recours devant la Chambre des recours pénale, qu'en conséquence, le Président de céans est compétent pour statuer sur la demande de modération; attendu que le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives à la manière dont l'avocat a exécuté son mandat, qu'il doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, spéc. p. 4 ch. 6),
3 - que les honoraires s'évaluent généralement de façon globale, en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de l'expérience de l'avocat (art. 45 al. 1 er LPAv), que, pour le surplus, l'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire (art. 50 al. 3 LPAv), qu'en effet, la procédure de modération est une procédure sur pièces, qui a pour fonction d'évaluer si les honoraires réclamés sont en proportion avec l'activité suscitée par l'affaire en question, qu'à ce titre, le dossier permet de cerner la mission confiée à l'avocat, sa difficulté et quelles sont les opérations effectuées, que l'avocat supporte le fardeau de la preuve de la réalité des opérations facturées (CREC 15 avril 2013/110); attendu qu’il ressort du dossier que les opérations effectuées par Me N.________ jusqu’à l’établissement de la note d’honoraires et débours ont consisté en divers entretiens téléphoniques avec le ministère public, en l’étude du dossier, en la rédaction d’un recours auprès de la Cour de céans ainsi qu’en la constitution d’un bordereau de pièces, en la rédaction de quatre courriers et d’un projet de plainte pénale ainsi qu’en l’établissement d’une note d’honoraires le 19 avril 2013, que Me N.________ a chiffré à 4h43 le temps consacré par lui pour l’ensemble des opérations effectuées, que la modération procède d'un jugement d'ensemble de l'activité de l'avocat, fondé certes sur un examen approfondi de ses opérations, mais qui ne saurait résulter d'une addition de détails, qu'ainsi, même si les six minutes consacrées à l’établissement de la note d’honoraires ne sont pas justifiées, il apparaît qu’au regard de l’ensemble des opérations et de la difficulté de la cause, la durée totale de 4h43 consacrée au dossier par le requérant est parfaitement appropriée, que le tarif horaire de 350 fr. pour les prestations de l'avocat est également correct et admis par la jurisprudence (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67 c. 2), que les débours estimés à 18 fr. 30 doivent être admis;
4 - attendu que l'avocat est tenu, lorsqu'il accepte un mandat, d'informer son client sur les modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (art. 12 litt. i LLCA [Loi sur la libre circulation des avocats; RS 935.61), que l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (JT 2006 III 39 et références citées; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66; C. mod., D. c. R., 23 novembre 2006), qu’en l’espèce, Me N.________ n'a demandé aucune provision à son client contrairement aux exigences légales, que, toutefois, vu le délai légal que l’avocat devait impérativement respecté, une provision n’avait pas à être demandée, qu’en effet, la provision n’aurait vraisemblablement pas pu être versée avant l’échéance du délai de recours, qu’on ne saurait donc tenir rigueur à l’avocat d’avoir renoncé, dans le cas présent, à solliciter une provision avant toute opération; attendu que la note d’honoraires et débours du 13 juin 2013 est en conséquence justifiée, que le coupon de modération à la charge de Me N.________ doit être arrêté à 150 francs.
5 - Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale, en application de l’art. 50 LPAv : I. Modère la note d’honoraires et débours adressée le 13 juin 2013 par l’avocat N., à Lausanne, à V., à St- Sulpice, relative aux opérations effectuées du 16 octobre 2012 au 19 avril 2013 à la somme de 1’801 fr. 70 (mille huit cent un francs et septante centimes), TVA comprise. II. Arrête le coupon de modération à la charge du requérant N.________ à la somme de 150 fr. (cent cinquante francs). Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me N., -M. V., par l’envoi de photocopies.
6 - Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours motivé en deux exemplaires, désignant la décision attaquée et contenant leurs conclusions. La greffière :