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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017856-VDL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 135 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2017 par l'avocate
X.________ contre le jugement rendu le 27 mars 2017 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en tant
qu'il fixe l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit
d'A.________ dans la cause n
o
PE11.017856-VDL, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une enquête pénale a été ouverte en 2011 contre
P., notamment à la suite des plaintes déposées par A. et
E.________.
- 2 -
b) Par ordonnance du 5 février 2013, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a désigné l'avocate X.________ en qualité
de conseil juridique gratuit d'A.________ avec effet rétroactif au 29 octobre
Par ordonnance du 2 mars 2013, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a désigné l'avocate X.________ en qualité
de conseil juridique gratuit d'E..
c) Par décision du 1
er
mai 2014, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a arrêté à 3'402 fr. l'indemnité due pour
le mandat exercé en faveur d'E.. Il a exposé que le temps de plus
de 20 heures annoncé dépassait sensiblement le temps utile à un exercice
raisonnable du mandat, d'autant que Me X.________ intervenait
simultanément pour deux plaignantes dans le même contexte de fait.
Quant aux débours, ils n'étaient pas destinés à couvrir les frais généraux
de l'étude, mais concernaient essentiellement les frais de port et de
photocopies. Par exemple, on ne savait pas à quoi correspondaient les 15
fr. de débours qui étaient ajoutés à la rédaction des lettres. Quant aux
photocopies, le dossier n'était pas aussi volumineux qu'il se justifiait de
prendre en compte 1'800 photocopies à 30 centimes. Par conséquent, le
Procureur a retenu 15 heures de travail à 180 fr. l'heure et 450 fr. pour les
débours.
d) Au cours de l'audience de jugement du 21 mars 2017, Me
X.________ a produit une liste d'opérations concernant A.. Elle a
indiqué 59 heures de travail accomplies par ses soins, 28,51 heures de
travail effectuées par son avocate-stagiaire et 3'284 fr. 60 pour les
débours, TVA comprise, ce qui correspondait à la somme totale de 18'141
fr. 20.
B.Par jugement du 27 mars 2017, le Tribunal correctionnel de la
Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que P. s'était
rendu coupable d'usure par métier, dommages à la propriété, contrainte,
tentative de contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision
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de l'autorité, incitation au séjour illégal, emploi d'étranger sans
autorisation, modification de signaux ou de marques et contravention à la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (II), a condamné
celui-ci à une peine privative de liberté de 22 mois et à une amende de
5'000 fr. (III), a arrêté l'indemnité de Me X., en sa qualité de
conseil d'office d'A., à 5'940 fr., débours et TVA compris, sous
déduction des avances de 2'298 fr. 40 et 3'000 fr. déjà versées (VIII), et a
mis une partie des frais de justice, par 21'539 fr. 80, à la charge de
P., y compris les indemnités allouées à Me X. en sa qualité
de conseil d'A.________ et d'E.________ (IX), ces indemnités devant être
remboursées à l’Etat dès que la situation financière du condamné le
permettrait (X).
C.Par acte du 5 avril 2017, Me X.________ a recouru contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la fixation d'une
indemnité d'avocate d'office équitable d'un montant supérieur à celui
arrêté par les premiers juges.
Dans le délai fixé à cet effet, Me X.________ a déposé un
mémoire complétif le 25 avril 2017.
E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie
plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0)] est fixée à la fin de la procédure par le ministère
public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable
par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
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recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art.
80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de
l'autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP).
1.3Dans son mémoire du 5 avril 2017, la recourante a conclu « à
la fixation d'une indemnité d'avocate d'office équitable d'un montant
supérieur à celui arrêté par les premiers juges » et, dans son mémoire
complétif du 25 avril 2017, elle n'a pris aucune conclusion. Elle réclamait
une indemnité d'office de 18'141 fr. 20 et elle a obtenu 5'940 fr. en
première instance. On peut donc considérer que la valeur litigieuse s'élève
à 12'201 fr. 20 (18'141 fr. 20 – 5'940 fr.).
Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux
dépasse 5'000 fr. comme dans le cas particulier, la Chambre des recours
pénale statue à trois juges (art. 395 let. b CPP a contrario ; art. 67 al. 1
LOJV).
2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire de recours écrit
et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de
motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Aux termes de
cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer
précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui
commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle
invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la
décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
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5 -
entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être
changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le
recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,
Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui
commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les
arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire
modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126 ; Lieber,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-
ordnung, 2
e
éd., 2014 n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans
quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des
faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas
entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à
des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 396 CPP
et les réf. citées).
2.2
2.2.1Dans son mémoire du 5 avril 2017, la recourante fait valoir
que les opérations de l'affaire se sont déroulées d'octobre 2011 à mars
2017, soit pendant environ cinq ans et demi. Elle expose ses griefs de
manière abstraite et mathématique, en partant du montant de 5'940 fr.
fixé par l'autorité de première instance. Ainsi, en déduisant tout d'abord
430 fr. pour la TVA et 2'000 fr. pour les débours, il resterait 3'510 fr. pour
les opérations effectuées, ce qui correspondrait à environ 20 heures de
travail (20 x 180 fr.). Ensuite, en considérant que 10 heures ont été
affectées aux diverses auditions et audiences, il resterait 10 heures pour
tout le travail hors audience, soit une moyenne annuelle de 1,8 heures sur
cinq ans et demi. La recourante en déduit que l'indemnité allouée ne
serait pas réaliste et n'aurait pas permis une exécution scrupuleuse de son
mandat.
-
6 -
La recourante a déposé un mémoire complétif le 25 avril 2017
– sur la base des considérants du jugement du 27 mars 2017 – dans lequel
elle critique la pratique qui serait suivie par la majorité des magistrats de
quantifier abstraitement et arbitrairement les heures de travail effectuées
et exprime son point de vue sur une tarification idéale.
2.2.2En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la note
d'honoraires produite par la recourante indiquait des opérations
concernant E.________ qui avaient déjà été indemnisées par décision du 1
er
mai 2014 et qu'en l'absence d'une liste portant uniquement sur les
opérations concernant A., il y avait lieu de fixer l'indemnité en
tenant compte de la difficulté toute relative de la cause et de sa durée.
Cela étant, le tribunal a relevé que le nombre d'heures indiqué était
excessif et qu'il suffisait de le comparer à celui effectué par l'avocat du
prévenu pour s'en convaincre. L'indemnité allouée devait par conséquent
être réduite à raison de 10 heures au tarif d'un avocat et 20 heures au
tarif d'un avocat-stagiaire.
Force est de constater que la recourante ne critique
aucunement la démarche et le raisonnement des premiers juges pour faire
modifier le jugement attaqué en sa faveur. En effet, alors qu'il lui est
reproché d'avoir produit une liste d'honoraires contenant également des
opérations relatives au mandat concernant E., elle ne produit
aucune nouvelle note d'honoraires exempte d'opérations accomplies pour
le compte de cette dernière, pas plus qu'elle n'indique quelles opérations il
faudrait retrancher de la liste produite ni à quel montant cela
correspondrait, sachant qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de
rectifier elle-même la note d'honoraires produite. On rappellera en outre
que, dans sa décision du 1
er
mai 2014, le Ministère public avait déjà
constaté que le temps consacré à E.________ dépassait sensiblement le
temps utile à un exercice raisonnable du mandat et avait déjà rendu la
recourante attentive au fait qu'elle intervenait simultanément pour les
deux parties plaignantes dans la même procédure.
-
7 -
La recourante ne discute pas non plus la motivation des
premiers juges qui, en l'absence d'une liste d'opérations conforme au
mandat confié, se sont dès lors fondés sur la liste d'opérations moins
conséquente produite par l'avocat du prévenu. Elle se contente de relever
que la procédure a duré cinq ans et demi, ce qui ne justifie nullement en
soi le temps et les débours annoncés, et de procéder à un calcul, par
l'absurde, basé sur une moyenne annuelle. Son mémoire complétif est loin
d'être plus précis, puisqu'il ne comporte que des considérations générales
sur la difficulté de l'avocat face à une prétendue estimation arbitraire des
honoraires et sur la tarification idéale qu'il faudrait employer.
2.2.3Les premiers juges ont par ailleurs constaté que les débours
avaient déjà été en partie acquittés, par 450 fr., dans le cadre de
l'indemnité versée concernant E.________ par décision du 1
er
mai 2014, de
sorte que le montant forfaitaire de 250 fr. devait être retenu. De plus,
dans la mesure où le tarif par photocopie n'était pas indiqué, il fallait
prendre en compte le même montant que celui requis par l'avocat du
prévenu, soit 330 francs. Enfin, la somme de 920 fr. était due pour les
vacations.
Le recourante n'indique à nouveau pas en quoi les motifs des
premiers juges seraient erronés. Elle ne critique aucun des montants
retenus pour les débours, les photocopies et les vacations, ni aucun des
raisonnements appliqués pour fixer ces chiffres, de sorte que l'on ne sait
pas ce qu'il faudrait examiner.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours ne satisfait pas aux
exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. L'art. 385 al. 2 CPP ne
permettant pas de suppléer le défaut de motivation (TF 6B_347/2016 du
10 février 2017 et les réf. citées), le recours doit par conséquent être
déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
-
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recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al.
1 CPP ; CREP 16 janvier 2017/35).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de X..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :