351 TRIBUNAL CANTONAL 284 PE11.017856-VDL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 135 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2017 par l'avocate X.________ contre le jugement rendu le 27 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en tant qu'il fixe l'indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit d'A.________ dans la cause n o PE11.017856-VDL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale a été ouverte en 2011 contre P., notamment à la suite des plaintes déposées par A. et E.________.
Par ordonnance du 2 mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a désigné l'avocate X.________ en qualité de conseil juridique gratuit d'E.. c) Par décision du 1 er mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a arrêté à 3'402 fr. l'indemnité due pour le mandat exercé en faveur d'E.. Il a exposé que le temps de plus de 20 heures annoncé dépassait sensiblement le temps utile à un exercice raisonnable du mandat, d'autant que Me X.________ intervenait simultanément pour deux plaignantes dans le même contexte de fait. Quant aux débours, ils n'étaient pas destinés à couvrir les frais généraux de l'étude, mais concernaient essentiellement les frais de port et de photocopies. Par exemple, on ne savait pas à quoi correspondaient les 15 fr. de débours qui étaient ajoutés à la rédaction des lettres. Quant aux photocopies, le dossier n'était pas aussi volumineux qu'il se justifiait de prendre en compte 1'800 photocopies à 30 centimes. Par conséquent, le Procureur a retenu 15 heures de travail à 180 fr. l'heure et 450 fr. pour les débours. d) Au cours de l'audience de jugement du 21 mars 2017, Me X.________ a produit une liste d'opérations concernant A.. Elle a indiqué 59 heures de travail accomplies par ses soins, 28,51 heures de travail effectuées par son avocate-stagiaire et 3'284 fr. 60 pour les débours, TVA comprise, ce qui correspondait à la somme totale de 18'141 fr. 20. B.Par jugement du 27 mars 2017, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que P. s'était rendu coupable d'usure par métier, dommages à la propriété, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision
1.1L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0)] est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire de recours écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
5 - entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126 ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess- ordnung, 2 e éd., 2014 n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 396 CPP et les réf. citées). 2.2 2.2.1Dans son mémoire du 5 avril 2017, la recourante fait valoir que les opérations de l'affaire se sont déroulées d'octobre 2011 à mars 2017, soit pendant environ cinq ans et demi. Elle expose ses griefs de manière abstraite et mathématique, en partant du montant de 5'940 fr. fixé par l'autorité de première instance. Ainsi, en déduisant tout d'abord 430 fr. pour la TVA et 2'000 fr. pour les débours, il resterait 3'510 fr. pour les opérations effectuées, ce qui correspondrait à environ 20 heures de travail (20 x 180 fr.). Ensuite, en considérant que 10 heures ont été affectées aux diverses auditions et audiences, il resterait 10 heures pour tout le travail hors audience, soit une moyenne annuelle de 1,8 heures sur cinq ans et demi. La recourante en déduit que l'indemnité allouée ne serait pas réaliste et n'aurait pas permis une exécution scrupuleuse de son mandat.
6 - La recourante a déposé un mémoire complétif le 25 avril 2017 – sur la base des considérants du jugement du 27 mars 2017 – dans lequel elle critique la pratique qui serait suivie par la majorité des magistrats de quantifier abstraitement et arbitrairement les heures de travail effectuées et exprime son point de vue sur une tarification idéale. 2.2.2En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la note d'honoraires produite par la recourante indiquait des opérations concernant E.________ qui avaient déjà été indemnisées par décision du 1 er
mai 2014 et qu'en l'absence d'une liste portant uniquement sur les opérations concernant A., il y avait lieu de fixer l'indemnité en tenant compte de la difficulté toute relative de la cause et de sa durée. Cela étant, le tribunal a relevé que le nombre d'heures indiqué était excessif et qu'il suffisait de le comparer à celui effectué par l'avocat du prévenu pour s'en convaincre. L'indemnité allouée devait par conséquent être réduite à raison de 10 heures au tarif d'un avocat et 20 heures au tarif d'un avocat-stagiaire. Force est de constater que la recourante ne critique aucunement la démarche et le raisonnement des premiers juges pour faire modifier le jugement attaqué en sa faveur. En effet, alors qu'il lui est reproché d'avoir produit une liste d'honoraires contenant également des opérations relatives au mandat concernant E., elle ne produit aucune nouvelle note d'honoraires exempte d'opérations accomplies pour le compte de cette dernière, pas plus qu'elle n'indique quelles opérations il faudrait retrancher de la liste produite ni à quel montant cela correspondrait, sachant qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de rectifier elle-même la note d'honoraires produite. On rappellera en outre que, dans sa décision du 1 er mai 2014, le Ministère public avait déjà constaté que le temps consacré à E.________ dépassait sensiblement le temps utile à un exercice raisonnable du mandat et avait déjà rendu la recourante attentive au fait qu'elle intervenait simultanément pour les deux parties plaignantes dans la même procédure.
7 - La recourante ne discute pas non plus la motivation des premiers juges qui, en l'absence d'une liste d'opérations conforme au mandat confié, se sont dès lors fondés sur la liste d'opérations moins conséquente produite par l'avocat du prévenu. Elle se contente de relever que la procédure a duré cinq ans et demi, ce qui ne justifie nullement en soi le temps et les débours annoncés, et de procéder à un calcul, par l'absurde, basé sur une moyenne annuelle. Son mémoire complétif est loin d'être plus précis, puisqu'il ne comporte que des considérations générales sur la difficulté de l'avocat face à une prétendue estimation arbitraire des honoraires et sur la tarification idéale qu'il faudrait employer. 2.2.3Les premiers juges ont par ailleurs constaté que les débours avaient déjà été en partie acquittés, par 450 fr., dans le cadre de l'indemnité versée concernant E.________ par décision du 1 er mai 2014, de sorte que le montant forfaitaire de 250 fr. devait être retenu. De plus, dans la mesure où le tarif par photocopie n'était pas indiqué, il fallait prendre en compte le même montant que celui requis par l'avocat du prévenu, soit 330 francs. Enfin, la somme de 920 fr. était due pour les vacations. Le recourante n'indique à nouveau pas en quoi les motifs des premiers juges seraient erronés. Elle ne critique aucun des montants retenus pour les débours, les photocopies et les vacations, ni aucun des raisonnements appliqués pour fixer ces chiffres, de sorte que l'on ne sait pas ce qu'il faudrait examiner. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. L'art. 385 al. 2 CPP ne permettant pas de suppléer le défaut de motivation (TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 et les réf. citées), le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
8 - recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP ; CREP 16 janvier 2017/35). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me X., -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :