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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017751-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Sauterel
Greffier :M.Ritter
Art. 110 ch. 4, 251 CP; 319 CPP
Vu l'enquête n° PE11.017751-CMS, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour faux
témoignage et faux dans les titres, d'office et sur plainte de S.,
vu l'ordonnance du 24 octobre 2011, adressée pour
notification le 27 octobre suivant, par laquelle le Procureur a refusé
d'entrer en matière (I), les frais étant laissés à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 4 novembre 2011 par S.
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal, (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
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une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), ou qu’il existe des empêchements de
procéder (let. b);
attendu que l'art. 251 CP (Code pénal, RS 311.0) punit celui
qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux
droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de
la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou
constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une
portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,
que, pour ce qui est de ses éléments subjectifs, le faux dans
les titres est une infraction intentionnelle, le dol éventuel suffisant aussi,
que l'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut
se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le
dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit
suisse, 3
e
éd, Berne 2010, vol. II, n. 171 ss ad art. 251 CP),
que, s'agissant des éléments objectifs de l'infraction, sont
notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait
ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP),
que l'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui
consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre,
mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact,
en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la
réalité,
que constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne
coïncide pas avec l'auteur apparent,
que le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de
son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (TF 6B_382/2011 du 26 septembre
2011 c. 2.1 et les références citées),
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qu'il convient de distinguer entre le faux intellectuel et le
simple mensonge écrit, lequel n'est pas punissable,
que le faux intellectuel est un mensonge écrit qualifié, qui se
distingue d'une simple allégation unilatérale par sa capacité de convaincre
(Corboz, op. cit., n. 115 ss ad art. 251 CP et la jurisprudence citée),
que l'existence d'un faux intellectuel ne doit être retenue que
si le document a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente
des garanties objectives de la vérité de son contenu (ATF 126 IV 65 c. 2.a
et les références citées;
ATF 125 IV 277 c. 3a),
qu'il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que
le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par
le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (TF
6B_502/2009 du
7 septembre 2009 c. 2);
attendu, en l'espèce, que le Procureur a classé la procédure
pour le motif que les éléments constitutifs de l'une ou l'autre infraction
pénale n'avaient pu être mis au jour,
que l'ordonnance se fonde sur divers documents administratifs
relatifs à l'hébergement prodigué au recourant du 27 décembre 2010 au 4
juillet 2011 par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM),
qu'un document intitulé "Etat des lieux entrée", établi le 27
décembre 2010 sur en-tête de l'EVAM, mentionne que l'intéressé venait
d'emménager dans un logement en très bon état,
qu'un document intitulé "Etat des lieux sortie", établi le 5
juillet 2011 sur en-tête de l'EVAM également, indique que l'appartement
précédemment occupé par le bénéficiaire n'avait pas été nettoyé
correctement,
que cet inventaire porte un paraphe autographe sous la
rubrique "Signature du client",
qu'une convention de sortie, figurant en page 4 de cet état des
lieux, précise en outre, sous la rubrique "Décompte", qu'un nettoyage
complet du logement allait être facturé au bénéficiaire,
que ce décompte porte également un paraphe autographe
sous la rubrique "Signature du client",
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que, par une décision du 4 août 2011, l'EVAM a statué sur les
frais de nettoyage des locaux à la charge du bénéficiaire, fixant ceux-ci à
600 fr.,
que cet acte administratif a été contesté par voie d'opposition,
que, par décision sur opposition rendue le 22 septembre 2011
sous la signature de I., l'EVAM a rejeté la contestation et confirmé
sa décision du 4 août précédent,
que, par avis du 29 septembre 2011, également libellé sous la
signature de I., l'EVAM a confirmé au bénéficiaire qu'il lui était
loisible de consulter son dossier,
que le plaignant a produit un relevé non daté, établi par lui-
même, faisant état de divergences entre les deux états des lieux,
que la plainte se fonde essentiellement sur ces prétendues
discordances, dont le recourant fait grief à l'intimé;
attendu que l'infraction de faux témoignage (art. 307 CP)
censée commise par l'intimé est exclue faute de déposition en justice de
l'intéressé,
que, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres (art. 251
CP précité), les documents relatifs à l'hébergement de certaines
catégories d'étrangers par un organe de droit public (en application du
droit de l'asile en particulier) doivent être assimilés à des actes sous seing
privé relevant du droit du bail pour les besoins de la présente cause,
que le recourant nie avoir signé la convention de sortie,
que le dossier ne comporte pourtant aucun indice de
falsification de la signature autographe apposée au pied de ce document,
que, plus encore, l'intéressé admet dans son recours (page 2)
avoir signé l'état des lieux de sortie, soit l'inventaire,
que, sans imposer aucune obligation quantifiée au
bénéficiaire, ce procès-verbal n'en mentionne pas moins que
l'appartement n'avait pas été nettoyé correctement,
que l'on peut admettre que ce document constitue un titre au
sens légal, ce en raison de sa finalité probatoire qualifiée au sens de l'art.
110 ch. 4 CP,
qu'il est en effet reconnu en droit du bail que, lorsqu'il est
signé par les deux parties au bail, le procès-verbal d'état des lieux de
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sortie a exclusivement une fonction de preuve et que, a contrario, lorsque
le locataire refuse de le signer ou émet des réserves expresses, le
document ne vaut pas moyen de preuve pour les points contestés (Lachat,
Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 804 ch. 3.4),
que, quoi qu'il en soit, la convention de sortie ne fait que
reprendre l'obligation de nettoyage préalablement admise par le
bénéficiaire dans l'état des lieux de sortie approuvé sous sa signature,
que le document incriminé n'a donc de toute évidence pas été
falsifié au sens de l'art. 251 CP,
qu'en particulier, il ne constitue pas un faux intellectuel,
que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont
ainsi réalisées, à défaut manifeste de toute infraction,
que c'est ainsi à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en
matière sur l'action pénale;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
S.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1