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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017616-DTE
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Juge : M. M E Y L A N
Greffier : M. Ritter
Art. 426 al. 2, 430 al. 1 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 octobre
2013 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30
septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois en tant qu’elle rejette sa demande d’indemnité au titre des
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure, d’une part, et met les frais de procédure à sa charge, d’autre
part, dans la cause n° PE11.017616-DTE dirigée contre elle.
Il considère :
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E n f a i t :
A.a)Le 7 octobre 2011, [...] a déposé plainte contre X.________ (P.
7). Elle lui faisait grief d’avoir failli au devoir de diligence qui lui incombait
en sa qualité de détentrice de son chien berger allemand «Vip» le 17 août
précédent. La plaignante a exposé que, le jour en question, ce chien lui
avait sauté au visage et l’avait mordue, alors qu’il était tenu en laisse par
sa détentrice. Il est établi par les avis médicaux que [...] a été mordue au
cou et à la mâchoire inférieure; elle a dû être hospitalisée du fait de ces
blessures (P. 7/1 à 7/4). Quant au chien, il a été euthanasié le lendemain
des faits par sa propriétaire (P. 5 et 5/1).
L’enquête a établi que la plaignante et la prévenue, voisines,
étaient convenues de promener le chien ensemble le jour de l’accident.
L’animal était alors en formation et devait être utilisé par sa détentrice
dans son activité professionnelle au service d’une société de gardiennage.
Aucune mesure d’instruction n’a permis d’établir que ce chien avait eu des
problèmes de comportement auparavant; en particulier, il ne s’était jamais
montré agressif envers quiconque, notamment pas à l’égard de [...],
laquelle n’avait au demeurant eu aucun comportement de nature à exciter
l’animal.
Agissant dans le délai initial de prochaine clôture, la prévenue
a demandé le versement d’une indemnité de 1'370 fr. pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, selon
un relevé d’opérations produit (P. 14). Un nouveau délai de détermination
avant prochaine clôture lui ayant été imparti après complément
d’instruction requis par la plaignante, la prévenue a, par procédé du 30
août 2013, demandé le versement d’une indemnité de 3'264 fr. 45, à la
charge de la plaignante, pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure, selon un nouveau relevé
d’opérations produit (P. 43).
b)Par ordonnance du 30 septembre 2013, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
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procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles par
négligence (I), a rejeté la demande d’indemnité de l’art. 429 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd.) de la prévenue
(II) et a mis les frais de procédure, par 675 fr., à sa charge (III).
Quant à l’action pénale, le Procureur a considéré que
l’instruction n’avait pas permis d’établir une négligence de la part de la
propriétaire, soit de la détentrice du chien, l’accident étant imputé à une
réaction instinctive de l’animal. Le magistrat a considéré en particulier que
le chien n’était pas considéré comme potentiellement dangereux au sens
de la législation vétérinaire cantonale (à savoir la LPolC [loi du 31 octobre
2006 sur la police des chiens; RSV 133.75], réd.) et que le port d’une
muselière n’était pas obligatoire. S’agissant tant de l’indemnité requise
par la prévenue que du sort des frais de procédure, le Procureur a estimé
qu’en sa qualité de détentrice d’animal, l’intéressée était responsable
objectivement et causalement de l’ouverture de l’action pénale.
B.Le 11 octobre 2013, X.________, représentée par son défenseur
de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au titre de l’art.
429 CPP correspondant à 12 heures 10 de travail au tarif d’avocat, TVA en
sus, ainsi que 189 fr. 50 de débours, lui soit allouée à la charge de l’Etat et
que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement en ce
sens que l’indemnité en question lui soit allouée à la charge de [...],
conformément à l’art. 432 al. 2 CPP, les frais étant laissés à la charge de
[...].
Par procédé du 30 janvier 2014, le Procureur a renoncé à se
déterminer.
E n d r o i t :
1.a)L’ordonnance entreprise a été notifiée à la prévenue, par
son défenseur, le 1
er
octobre 2013 de l’aveu même de la partie. Le recours
a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision
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du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue, qui a qualité
pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, s’agissant tant du refus de
toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure nonobstant sa libération que du sort des frais
de la procédure pénale.
b)Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9
novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
Les indemnités et frais divers entrent ainsi dans la notion de
conséquences économiques accessoires d'une décision (cf. notamment
CREP 23 octobre 2013/643).
Le montant réclamé par la recourante au titre d’indemnité
n’est pas quantifié autrement que par la durée d’activité du mandataire
selon la liste d’opérations produite sous P. 43. Compte tenu en outre des
débours réclamés, par 189 fr. 50, en sus de 675 fr. de frais de procédure,
le montant litigieux total place le recours dans la compétence du juge
unique plutôt que dans celle du tribunal collégial (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.a) L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à
la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure,
sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 429
al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure. Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité
pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a
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provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité
selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont
mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis
que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une
indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF
137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4).
L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est
adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en
matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 c.
2.4.2, JT 2012 IV 255 TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883;
Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857
s.).
b) La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101). Ce principe interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute
pénale (TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1; TF 6B_87/2012 du 27
avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012
du 20 février 2012 c. 2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible
que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée
contre lui ou s'il a compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c.
1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation
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de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia
332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c; TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1).
c) L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF
138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat,
à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend
en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était
nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; TF arrêt 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 c. 2.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et
de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF
138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.). Savoir si le recours à un avocat procède
d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent,
une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut
être allouée au prévenu, est une question de droit (arrêt précité c. 2.3.6 p.
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204; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1, non publié aux ATF 139 IV
241).
d)Dans le cas particulier, la recourante a bénéficié du
classement de la procédure. Le Procureur a néanmoins considéré qu’elle
avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale, d’où le refus de toute
indemnité et la mise des frais à sa charge.
Le Procureur se fonde sur l’art. 56 CO (Code des obligations;
RS 220), dont l’alinéa 1 prévoit qu’en cas de dommage causé par un
animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle
l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les
circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se
produire. Cette norme instaure donc une responsabilité objective, soit
causale, à la charge du détenteur d’un animal pour les dommages
occasionnés par celui-ci, sous réserve de la preuve libératoire. Quant à
savoir si cette disposition de droit privé permet de retenir la double
condition d’un comportement illicite et fautif du détenteur au sens du droit
de procédure pénale, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité pénale
pouvait condamner aux frais un prévenu irresponsable au sens de l’art. 19
CP (Code pénal; RS 311.0) lorsqu’il avait donné lieu à l’action pénale (ATF
116 Ia 162, JT 1992 IV 52; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
CPP, Bâle 2013, n. 9 ad art. 430 CPP); la juridiction fédérale s’est fondée
sur l’art. 54 CO, qui consacre une responsabilité causale à la charge des
personnes incapables de discernement si l'équité l'exige. Cette norme
instaure ainsi une responsabilité objective analogue à celle prévue par
l’art. 56 CO.
La question de principe de savoir si cette jurisprudence est
applicable par analogie au détenteur d’animal peut toutefois rester
ouverte, puisque les conditions de l’exception libératoire prévue par l’art.
56 al. 1 CO sont remplies dans le cas particulier. En effet, le chien à
l’origine du dommage était tenu en laisse par sa détentrice et n’avait
jamais montré de signes d’agressivité par le passé; de surcroît, la
prévenue ne le savait pas agressif envers sa voisine, laquelle n’a du reste
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eu aucun comportement de nature à l’exciter. Bien plutôt, l’accident a été
imputé à une réaction instinctive de l’animal. Dans ces conditions, on ne
discerne aucun défaut de garde ni de surveillance imputable à la
détentrice, pas plus que sa diligence n'aurait empêché le dommage de se
produire. L’art. 56 CO ne permet donc pas de mettre les frais de procédure
à la charge de la prévenue libérée selon l’art. 426 al. 2 CPP. De même,
cette disposition ne saurait fonder un refus de principe d’une indemnité
selon l’art. 429 CPP, ce qui n’implique toutefois pas que la partie puisse y
prétendre ipso jure (cf. c. 2c ci-dessous). Aucune autre norme ne
commande au surplus la solution retenue par le Procureur.
e)Cela étant, il reste à déterminer si ces frais et cette
indemnité peuvent être mis à la charge de la plaignante.
Les art. 427 al. 1 et 432 al. 1 CPP ne sauraient s’appliquer,
faute pour la partie plaignante d’avoir pris des conclusions civiles.
Il ressort toutefois de l’art. 427 al. 2 CPP qu’en cas
d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux
conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du
plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile,
si (a) la procédure est classée ou le prévenu acquitté et (b) le prévenu
n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2
CPP.
Pour sa part, l’art. 432 al. 2 CPP dispose que, lorsque le
prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que
l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant
qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le
bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être
tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
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Les investigations ont assez rapidement révélé que le
comportement de la prévenue ne relevait pas du droit pénal. La
plaignante a requis diverses mesures d’instruction complémentaires. Ce
faisant, elle n’a fait que défendre ses intérêts dans la procédure pénale,
étant entendu qu’elle serait amenée à faire valoir des prétentions civiles à
raison des faits incriminés. Contrairement à ce que fait plaider la
recourante, aucun procédé téméraire ou même désinvolte ne saurait lui
être reproché. Bien plutôt, la gravité de ses blessures est incontestable et
ces lésions ont du reste justifié une hospitalisation, alors que la victime
n’avait eu aucun comportement provocateur à l’égard du chien, du reste
euthanasié par la prévenue le lendemain des faits. Ainsi, faute pour la
plaignante d’avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave, les
art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP ne sauraient davantage s’appliquer. Par
identité de motifs, il en va de même de l’art. 420 CPP pour ce qui est du
droit de recours du canton, la plaignante n’ayant pas rendu la procédure
notablement plus difficile.
f) Quant à l’indemnité requise par la recourante pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure, un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais
sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 précité), ce qui
est le cas en l’espèce. L’affaire nécessitait un examen minutieux et
revêtait une portée assez significative, vu la gravité des lésions en cause
et la quotité des prétentions civiles susceptibles d’en découler à
l’évidence. On peut en outre concevoir que la prévenue n’était guère en
mesure de se défendre seule, sachant de surcroît que la plaignante a été
assistée dans la dernière phase de l’enquête. Dans ces conditions,
l’assistance d’un avocat était en principe justifiée (ATF 138 IV 197 c.
2.3.5).
C'est ainsi à tort que le Procureur n'a pas alloué à la prévenue
une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Quant à la quotité de
l’indemnité, le dossier a été traité essentiellement par l’avocate-stagiaire
de l’étude, Me Nadja Frei. Une durée d’activité de huit heures de la
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stagiaire procède de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par
la partie, la durée totale de 12 heures 10 requise s’avérant excessive au
vu de l’ampleur et de la complexité somme toutes limitées de la cause. A
ces huit heures, au tarif horaire de 160 fr., par 1'280 fr., doivent être
ajoutées deux heures d’activité de l’avocat breveté, au tarif horaire de 330
fr., par 660 francs. Ces montants incluent les débours divers. C’est ainsi
une indemnité de 2'095 fr. qui doit être allouée au titre d’honoraires, TVA
comprise.
3.Partant, le recours doit être admis et l'ordonnance de
classement réformée en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al.
1 let. a CPP d’un montant de 2'095 fr. est allouée à la recourante pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure et que l’entier des frais de procédure est laissé à la charge de
l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
et 428 al. 1 CPP).
L’indemnité réclamée par la partie recourante pour la présente
procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, doit lui être
allouée, à la charge de l’Etat. Au vu du faible degré de complexité de la
procédure de recours et compte tenu des opérations utiles du mandataire,
cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de
deux heures pour la stagiaire, par 320 fr., en plus d’une durée d’une demi-
heure pour l’avocat breveté, par 165 francs. C’est ainsi une indemnité de
524 fr. qui doit être allouée au titre d’honoraires, TVA comprise.
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
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I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 30 septembre 2013 est réformée comme il
suit aux chiffres II et III de son dispositif :
II.Alloue à la prévenue X.________ une indemnité de
2'095 fr. (deux mille nonante-cinq francs) pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure.
III. Laisse les frais de procédure, par 675 fr. (six cent
septante-cinq francs), à la charge de l’Etat.
III. Les frais du présent arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 524 fr. (cinq cent vingt-quatre francs) est
allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la
présente procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Claudio Venturelli, avocat (pour X.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Me Cédric Thaler, avocat (pour Christine Vetterli),
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1