351 TRIBUNAL CANTONAL 323 PE11.017572-BEB/CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeBonnard
Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221 al. 1 let. a, 222, 234, 235, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 17 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE11.017572-BEB). Elle considère: En fait : A.a) Z.________, ressortissant de Côte d’Ivoire né en 1978, a été appréhendé le 15 mai 2013 à 23h30. Il lui est reproché d’être impliqué depuis plusieurs années dans un trafic de cocaïne.
2 - b) Le 17 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre Z.________ pour trafic de stupéfiants. c) Par demande du 17 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, en raison d’un risque de fuite et de collusion présenté par l’intéressé. Il a fait valoir, à l’appui de sa demande, que le prévenu était un ressortissant ivoirien domicilié à Paris avec sa compagne et son dernier fils, qu’il était sans emploi ou adresse en Suisse et qu’il risquait fortement de se soustraire à la justice en cas de libération, notamment au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il a ajouté qu’au vu de la nature de l’activité délictueuse reprochée au prévenu, sa libération nuirait manifestement à l’enquête, étant précisé qu’il devrait être réentendu et confronté au dénommé L., qui le mettait en cause. d) Le prévenu a été entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 17 mai 2013, en présence de son défenseur d’office. Il a confirmé les propos tenus lors de son audition d’arrestation, exposant que depuis l’obtention d’un titre de séjour en France, il s’était contenté de travailler légalement et n’était plus venu en Suisse qu’occasionnellement, pour voir son fils et effectuer les démarches visant à le reconnaître. Il a ajouté qu’il était prêt à attendre en Suisse l’issue de la procédure et qu’il pourrait être hébergé par la mère de son fils, V., à Lausanne. Au terme de l’audience, le prévenu a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution, à forme d’un séquestre de ses documents d’identité et de voyage, d’une assignation à résidence au domicile de V.________ et d’une interdiction de prendre contact avec le dénommé L.________, et plus subsidiairement à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois.
3 - B.Par ordonnance du 17 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 15 août 2013 (II), et a dit que les frais de cette décision par 600 fr. suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à ce stade de l’enquête une présomption suffisante de culpabilité à l’encontre de Z., que les contrôles téléphoniques ordonnés dans le cadre de l’opération Tristar tendaient à le mettre en cause pour une participation à l’importation et à l’écoulement de cocaïne en Suisse, en particulier s’agissant d’une livraison de 200 unités de cette substance survenue le 17 février 2011 (P. 26, p. 2), participation que semblerait confirmer les déclarations du dénommé L. (PV audition 4, p. 3 et 5, p. 2). A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les deux intéressés admettaient bien se connaître, de sorte qu’il était peu probable que L.________ fasse erreur sur la personne lorsqu’il impliquait Z.________ dans son activité délictueuse, les indications fournies par ce dernier sur l’intéressé paraissant d’ailleurs pertinentes. Au surplus, le Tribunal des mesures de contrainte a fondé sa décision sur un risque de fuite, Z.________ étant un ressortissant ivoirien, déclarant vivre à Paris avec son amie et l’un de ses enfants et y travailler dans le domaine de la sécurité. Compte tenu des charges qui pesaient sur l’intéressé, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait un risque concret que le prévenu se soustraie aux opérations de l’enquête et qu’aucune mesure ne paraissait garantir sa présence aux actes de l’instruction, le seul dépôt des papiers d’identité et de voyage ne semblant en particulier guère dissuasif, pas plus qu’une assignation à domicile. C.a) Par acte déposé le 24 mai 2013, Z.________ a recouru contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
4 - « I. Le recours est admis. Principalement: II. L’Ordonnance de détention provisoire rendue le 17 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte est annulée et M. Z.________ est libéré de la détention provisoire avec effet immédiat. III. Il est constaté que la durée de la détention de M. Z.________ en zone carcérale de l’Hôtel de Police de Lausanne excédait la durée maximale admissible et que les conditions d’exécution de la détention provisoire à l’Hôtel de Police de Lausanne violaient les standards minimaux en matière de détention, ce qui constitue une violation des art. 3 CEDH, ainsi que 234 et 235 CPP. Subsidiairement: IV. L’Ordonnance de détention provisoire rendue le 17 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée en ce sens qu’en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de sûreté sous la forme d’une assignation à résidence au domicile de Mme V., d’un séquestre des documents d’identité et de voyage et d’une interdiction de prendre contact avec L. sont ordonnées. V. La cause est renvoyée pour le surplus au Tribunal des mesures de contrainte afin que cette autorité instruise et statue sur les allégations de violations des art. 3 CEDH, ainsi que 234 et 235 CPP découlant de la détention en zone carcérale de l’Hôtel de Police de Lausanne. » b) Dans ses déterminations du 30 mai 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours. Par courrier du 30 mai 2013, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a annoncé qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours et s’est référée intégralement aux considérants de son arrêt.
5 - En droit : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.L'autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais sur l'ensemble des pièces du dossier (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). Elle administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier (Calame, op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir compte des pièces nouvelles produites devant elle (cf. CREP 28 juin 2011/225 c. 1b). 3.a) Z.________ conteste d’abord l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité. b) En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il
6 - compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2). c) Le recourant soutient en bref qu’il convient de savoir s’il est ou non le « [...] » désigné par L.________ et ayant fait l’objet d’écoutes téléphoniques. Il estime qu’on ne peut retenir la présence de forts soupçons de commission de crime ou de délit à son encontre que pour autant que l’on explique comment le « [...] » désigné par L.________, le « [...] » mentionné dans les conversations téléphoniques enregistrées, qui aurait en outre utilisé les numéros de téléphone [...] et [...], a été identifié comme étant sa personne (recours, pp. 2-3). Ces griefs doivent être rejetés. En effet, les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien
7 - en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; ATF 124 I 208 c. 3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101], art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2). Or, en l’espèce, le recourant, qui contestait toute implication dans tout réseau de trafic de cocaïne, a finalement admis être « impliqué de loin ou de près même si je n’ai pas la main dedans » à un trafic de cocaïne (P. 37/1, p. 13). Il a admis qu’il se faisait appeler « [...] » (PV audition 6, ligne 54, P. 37/1, R. 7). L.________ a identifié la voix de « [...] » sur des conversations relatives à des stupéfiants passées les 21 janvier 2011, 12 février 2011, 17 février 2011 et il a identifié formellement « [...] » comme étant la personne photographiée sous 7.C (PV audition 3), le recourant s’étant lui-même reconnu comme étant l’homme posant sur cette photo (PV audition 6, ligne 73). De plus, l’intéressé a de lourds antécédents de trafiquant de drogue, sous divers alias (P. 26, pp. 5-6, P. 37/1, R. 8), et il ne suffit pas d’expliquer que « Lors de son audition d’arrestation, le recourant a par ailleurs expliqué avoir acheté des natels en promotion en faveur de connaissances ne disposant pas de documents d’identité en Suisse. Il n’est donc pas exclu qu’il existe en Suisse des abonnements au nom du recourant qui ne soient pas, de fait, utilisés par celui-ci » (recours, p. 3) pour ébranler sérieusement la présomption que c’est bien le recourant qui était l’utilisateur des natels mis sous écoute. Il est enfin constant que l’autre interlocuteur était L.________ et que les intéressés admettent tous deux bien se connaître (PV audition 6, ligne 30), de sorte qu’il est à ce stade de l’enquête pour le moins vraisemblable que
8 - le « [...] » que L.________ implique dans son activité délictueuse est bien Z.________. Compte tenu de ce qui précède, l’existence d’indices sérieux de culpabilité à l’encontre du recourant est incontestable. 4.a) Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). L'art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Ainsi, les mesures de substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à la détention provisoire qui poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). c) En l’espèce, c’est à tort que le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. En effet, ressortissant ivoirien, il a déclaré être au bénéfice d’un titre de séjour en France, vivre à Paris avec son amie et l’un de ses enfants et y travailler dans le domaine de la sécurité. De plus le seul fait qu’il ait « un fils » à Lausanne – qui ne semble pas à ce stade avoir un lien de filiation juridiquement établi avec le recourant – n’est pas suffisant, au regard de l’absence de toute autre attache avec la
9 - Suisse et de la gravité de la peine encourue, pour considérer qu’il n’y aurait pas de risque de fuite concret. Quant aux mesures de substitution proposées, soit l’assignation à résidence au domicile de V., le séquestre des documents et de voyage, ainsi qu’une interdiction de prendre contact avec L. (recours, pp. 4-5), elles sont insuffisantes pour parer au risque de fuite, d’autant qu’on ne voit pas avec quels moyens le recourant resterait en Suisse pour la durée de l’instruction, qu’il lui serait facile de regagner la France, membre comme la Suisse de l’Espace Schengen, sans papiers d’identité et qu’il est constant qu’il a par le passé utilisé divers alias. Vu ce qui précède, et contrairement aux allégations du recourant, il existe un risque de fuite concret. 5.a) Le recourant conteste enfin ses conditions de détention. En particulier, il fait valoir qu’il est détenu depuis son audition par le Ministère public le 16 mai 2013 – soit depuis sept jours au moins au moment du dépôt du recours – dans une cellule de la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, ce qui dépasserait manifestement le délai légal maximum de quarante-huit heures autorisé pour de telles structures cellulaires inadaptées à des détentions plus longues (art. 27 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale; RSV 312.01]). Il allègue notamment que la lumière est allumée en permanence dans des cellules de 7 à 8 mètres carrés, qu’il dispose en général de deux promenades d’un quart d’heure par jour, où il peut fumer, que les toilettes sont situées dans les cellules, qu’il n’y a pas d’eau potable à disposition dans les cellules, seules des petites quantités d’eau étant remises sur demande, mais en quantités insuffisantes pour pratiquer les ablutions commandées par les rites musulmans et que l’heure est indiquée uniquement sur demande rendant difficile la pratique des prières aux heures commandées par la religion musulmane. b) Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelles a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par
10 - une décision de constatation (ATF 138 IV 81 c. 2.4; ATF 137 IV 92 c. 3). Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5). L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 c. 2, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (Recommandations Rec (2006)2). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit l'exécution de la détention, pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement. Les art. 10 ss LEDJ (Loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement; RSV 312.07) fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de
11 - détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes. c) En l’espèce, Z.________ rend à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires précitées. Il appartient dès lors à l'autorité saisie de la demande de mise en détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposent une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conformes au principe de la proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ces circonstances, il incombe à cette autorité d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. Le simple fait de donner acte au recourant du dépassement du délai de 48 heures n'est à cet égard pas suffisant. En outre, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu et ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aura lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (ATF 139 IV 41 c. 4.2; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.6). Il sied de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par Z.________ (CREP 13 mars 2013/132 ; CREP 8 mars 2013/124; CREP 1 er mars 2013/101; CREP 28 février 2013/104). Le dossier de la cause devra donc lui être retourné et cette autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par le recourant. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance du 17 mai 2013 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire de Z.________ jusqu'au 15 août 2013 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
12 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour moitié à la charge de l'Etat. Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant et mise à sa charge ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 17 mai 2013 est maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire de Z.________ jusqu'au 15 août 2013 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à la charge de l'Etat.
13 - V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :