351 TRIBUNAL CANTONAL 501 PE11.017563-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 novembre 2011 par E.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 novembre 2011 ordonnant la prolongation de sa détention provisoire (enquête PE11.017563-MAO). Elle considère : E n f a i t :
2 - A. a) E., né en 1986 à Lagos (Nigeria), ressortissant du Nigeria, célibataire, étudiant, domicilié aux [...], titulaire d’une autorisation annuelle de séjour (permis B), a été interpellé le 15 octobre 2011 à 5 h 10 par la police judiciaire municipale de Lausanne. Il lui est reproché d’avoir, le 15 octobre 2011, vers 5 heures, à Lausanne, devant le D ! Club, au cours d’une altercation, blessé deux agents de sécurité dudit club avec un couteau, le premier au niveau du cou à proximité de la carotide, lui infligeant une coupure d’une dizaine de centimètres, et le second à la main gauche. b) A 10 h 45, l’inspecteur [...] de la police judiciaire municipale de Lausanne a informé la Procureure du Ministère public central de l’interpellation de E.. La procureure a notamment ordonné que E.________ soit entendu en présence d’un avocat (défense obligatoire) puis conduit à son audience. Puis, toujours le 15 octobre 2011, la Procureure du Ministère public central a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre E.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui. Des copies du rapport d’arrestation provisoire du 15 octobre 2011, ainsi que des procès-verbaux d’audition de J.________ et de [...] du 15 octobre 2011 ont été versées au dossier. c) Lors de son audition par la police, en présence de l’avocat Edmond de Braun, défenseur d’office, E.________ a reconnu en substance les faits qui lui étaient reprochés, tout en expliquant qu’il s’agissait de légitime défense. En effet, d’après ses déclarations, les agents de sécurité l’auraient également provoqué et l’auraient frappé à plusieurs reprises. C’est alors qu’il aurait sorti son couteau et qu’il aurait fait, devant lui, des gestes de balayage pour se défendre. Il ne se souvenait pas d’avoir blessé deux personnes.
3 - d) Par ordonnance du 17 octobre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________ pour une durée maximale d’un mois, venant à échéance le 15 novembre 2011. B. a) Le 1 er novembre 2011, le Ministère public central a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation écrite et motivée de la détention provisoire et y a joint les pièces essentielles du dossier. b) Conformément à l’art. 227 al. 3 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti un délai de trois jours à E.________ et à son défenseur pour consulter le dossier et s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation. Dans ses déterminations écrites du 4 novembre 2011, E.________, par son conseil, a déclaré qu’il avait sorti son couteau pour se défendre devant la menace que représentaient les quatre ou cinq agents de sécurité qui s’avançaient contre lui pour lui administrer une correction et avec lesquels il avait eu des « mots » suivis de « bousculades » suite à leur refus de le laisser entrer. Il s’était vu ainsi aspergé de poivre et s’était retrouvé plaqué au sol et aveuglé. Il a ajouté que parfois son aspect poussait les portiers à lui refuser l’entrée, qu’on ne lui avait pas répondu poliment, qu’il avait ressenti que les propos qu’il avait entendus avaient un caractère vexatoire et que son ivresse et les deux joints qu’il avait fumés dans la très longue soirée ne pouvaient qu’avoir un effet sur son comportement habituel et sa capacité à comprendre ses interlocuteurs. Il a aussi expliqué qu’il ne buvait pas plus d’alcool que le commun des mortels et qu’il fumait de la marijuana plusieurs fois par semaine, sans que cela n’entrave ses études. Ainsi, en l’absence d’antécédents, il a conclu qu’on ne pouvait pas déduire qu’il présentait un risque sérieux de récidive, alors même qu’il avait spontanément présenté des excuses aux plaignants pour les blessures qu’il leur avait causées et qu’il regrettait profondément.
4 - c) Par ordonnance du 7 novembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 février 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision par 150 fr. (cent cinquante francs) suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré en bref qu’il existait en l’état du dossier des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de E.________ et que la proportionnalité des intérêts en présence était respectée, compte tenu de la gravité des infractions qui étaient imputées au prévenu. Celui-ci avait agi sous l’influence de l’alcool et de la marijuana, drogue qu’il disait consommer plusieurs fois par semaine. Eu égard à l’impulsivité, à la brutalité de son passage à l’acte et à son manque de contrôle favorisé par sa consommation d’alcool et de marijuana, il y avait lieu de craindre qu’il ne commette de nouvelles violences analogues en cas de nouvelles contrariétés. De ce point de vue, il y avait lieu de relever que l’un des coups de couteau aurait pu être fatal, car donné à quelques centimètres de la carotide d’une victime, ce qui reflétait la dangerosité du comportement ou de la réaction de l’intéressé. Par conséquent, le risque de réitération, à savoir le risque pour la sécurité publique, était manifestement sérieux (art. 221 al. 1 let. c CPP), et aucune mesure de substitution n’offrait de garanties suffisantes. C. Par acte du 17 novembre 2011, remis à la poste le même jour, E.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de prolongation de la détention provisoire, en concluant à l’annulation de celle-ci et à ce qu’ordre soit donné de procéder à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l’ordre de libération immédiate soit conditionné au contrôle médical régulier de son abstinence totale – tant en ce qui concerne sa consommation d’alcool que du cannabis – par l’UAS (Unité Ambulatoire Spécialisée) de Montreux, en application de l’art. 212 al. 2 let. c CPP.
5 - Le 18 novembre 2011, le recourant a encore adressé à la Chambre des recours pénale une copie d’un courrier qu’il a fait parvenir le même jour au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte, et le 21 novembre 2011, il a corrigé une erreur de fait contenu dans son acte de recours. E n d r o i t :
6 - l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2). b) Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par 1 let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.1 ; Piquerez, op. cit., n. 845 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst., art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). c) A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à sa libération immédiate de la détention
7 - provisoire, le recourant soutient qu’il ne serait « pour le moins pas démontré que les soupçons quant à la gravité des faits et à la culpabilité du recourant soient suffisamment établis », dès lors « que les blessures au couteau subies par G.________ ne résultent pas d’une agression du recourant, mais bien au contraire de celle imputable aux agents de sécurité dans des circonstances qui sont loin de celles qu’on a bien voulu retenir contre lui jusqu’ici et qui ont été pour le moins démontées par l’analyse du dossier et les explications fournies en ce qui concerne le déroulement des faits qui ont conduit à ces blessures auxquelles les plaignants ont décidé de s’exposer aux fins d’administrer eux-mêmes une magistrale correction à leur contradicteur qui se tenait devant eux sur le domaine public communal ». En outre, le recourant invoque « deux vices formels » en relation avec l’audition par la police, le 15 octobre 2011 dès 7 h 30 du matin, de J.________ et de G.________ comme plaignants ainsi que de [...] et de [...] comme personnes appelée à donner des renseignements. En premier lieu, ces personnes n’auraient pas été empêchées de s’entretenir librement les unes avec les autres dans la perspective de leur audition par les inspecteurs de la police judiciaire qui les ont entendues à tour de rôle ; leurs déclarations recueillies dans ces conditions auraient ainsi perdu une bonne partie de leur spontanéité pour devenir davantage des allégations de parties dépourvues de valeur probante suffisante en soi, alors qu’en vertu de l’art. 73 al. 2 CPP, il incombait implicitement à la direction de la procédure de veiller et de se porter garante – en usant des mesures contraignantes qu’elle est habilitée à ordonner – du silence indispensable des parties intervenantes à la procédure comme le but de la procédure l’exigeait. En second lieu, les preuves administrées à cette occasion auraient été systématiquement recueillies par la police judiciaire en violation des art. 147 et 159 al. 1 CPP, dans la mesure où le défenseur du recourant n’a pas été invité à participer à l’audition de ces personnes ; par conséquent, ces auditions auxquelles a procédé la police seraient fondamentalement viciées et irrémédiablement inexploitables à l’encontre du recourant, conformément à l’art. 147 al. 4 CPP.
8 - d) En ce qui concerne tout d’abord les vices d’ordre formel invoqués par le recourant, il sied de relever que le fait que les quatre personnes entendues par la police n’aient pas été empêchées de communiquer entre elles avant leur audition n’empêche pas d’apprécier la crédibilité et la valeur probante de leurs déclarations respectives. Au surplus, le recourant ne saurait invoquer le fait que son défenseur n’a pas eu l’occasion de participer à ces auditions. En effet, selon l’art. 147 al. 1, 1 re phrase, CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. L’art. 147 al. 1, 2 e phrase, CPP précise que la présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Cette dernière disposition – dont l’alinéa 1 prévoit que lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions – se rapporte à la présence d’un «avocat de la première heure» lors des auditions du seul prévenu (et non d’autres personnes) par la police dans la procédure d’investigation (cf. art. 306 ss. CPP), auditions auxquelles les autres parties ne sont donc pas admises (cf. Olivier Thormann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 147 CPP ; cf. aussi Dorrit Schleiminger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 147 CPP). Cela étant, l’art. 147 al. 1, 1 re phrase, CPP ne confère pas aux parties le droit de participer aux auditions menées par la police dans la procédure d’investigation selon les art. 306 ss CPP, soit avant l’intervention du Ministère public, comme c’était le cas en l’espèce pour les auditions menées par la police le 15 octobre 2011 au matin ; il en va différemment lorsque des auditions sont menées par la police sur délégation du Ministère public (art. 142 al. 2 CPP), puisque dans ce cas, l’art. 312 al. 2 CPP prévoit expressément que les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le Ministère public (Schleiminger, op. cit., n. 6 ad art. 147 CPP ; Thormann, op. cit., n. 5 ad art. 147 CPP).
9 - e) Sur le fond, force est de constater, au vu des déclarations précitées – y compris de celles de [...], ami du recourant –, des déclarations faites par le recourant lors de son audition par la police le 15 octobre 2011 et des constatations objectives ressortant des pièces du dossier relatives aux blessures infligées à G.________ et à J.________ qu’il existe en l’état des soupçons suffisants que E.________ ait commis les infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles une instruction pénale a été ouverte contre lui pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui. Compte tenu de la gravité objective des infractions en question, la proportionnalité des intérêts en présence demeure respectée en cas de prolongation de la détention provisoire jusqu’au 15 février 2012.
10 - l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (ATF 137 IV 13 c. 3 et 4 ; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011, c. 4.1 ; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves ; la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008, c. 4.1 et les arrêts cités). b) En l’espèce, il existe des présomptions suffisantes que le recourant a commis de graves infractions contre la vie et l’intégrité corporelle. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, l’un des coups de couteau aurait pu être fatal, car donné à quelques centimètres de la carotide d’une victime, ce qui reflète la dangerosité du comportement ou de la réaction du recourant. Par ailleurs, celui-ci a déclaré avoir agi sous l’influence de l’alcool et de la marijuana, drogue qu’il a dit consommer plusieurs fois par semaine. Eu égard à son comportement, à son impulsivité et à son manque de contrôle favorisé par sa consommation d’alcool et de marijuana, il y a lieu de craindre qu’il commette de nouvelles violences analogues en cas de nouvelles contrariétés. Dans ces conditions, le risque que le recourant compromette sérieusement la sécurité publique par des crimes ou des délits graves s’il était libéré de la détention provisoire est manifestement sérieux et justifie la prolongation de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, un contrôle médical régulier de son abstinence totale – tant en ce qui concerne sa consommation d’alcool que du cannabis – par l’UAS (Unité Ambulatoire Spécialisée) de Montreux, tel
11 - que proposé par le recourant, ne constitue à l’évidence pas une mesure de substitution qui permettrait en l’espèce d’atteindre le même but de sauvegarde de la sécurité publique que la détention provisoire (cf. art. 212 al. 2 let. c CPP).
LTF). Le greffier :