351
TRIBUNAL CANTONAL
501
PE11.017563-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 novembre 2011 par E.________ contre
l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 novembre 2011
ordonnant la prolongation de sa détention provisoire (enquête
PE11.017563-MAO).
Elle considère :
E n f a i t :
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2 -
A. a) E., né en 1986 à Lagos (Nigeria), ressortissant du
Nigeria, célibataire, étudiant, domicilié aux [...], titulaire d’une autorisation
annuelle de séjour (permis B), a été interpellé le 15 octobre 2011 à 5 h 10
par la police judiciaire municipale de Lausanne. Il lui est reproché d’avoir,
le 15 octobre 2011, vers 5 heures, à Lausanne, devant le D ! Club, au
cours d’une altercation, blessé deux agents de sécurité dudit club avec un
couteau, le premier au niveau du cou à proximité de la carotide, lui
infligeant une coupure d’une dizaine de centimètres, et le second à la
main gauche.
b) A 10 h 45, l’inspecteur [...] de la police judiciaire municipale de
Lausanne a informé la Procureure du Ministère public central de
l’interpellation de E.. La procureure a notamment ordonné que
E.________ soit entendu en présence d’un avocat (défense obligatoire) puis
conduit à son audience.
Puis, toujours le 15 octobre 2011, la Procureure du Ministère
public central a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309
CPP) contre E.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles
qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui. Des copies du rapport
d’arrestation provisoire du 15 octobre 2011, ainsi que des procès-verbaux
d’audition de J.________ et de [...] du 15 octobre 2011 ont été versées au
dossier.
c) Lors de son audition par la police, en présence de l’avocat
Edmond de Braun, défenseur d’office, E.________ a reconnu en substance
les faits qui lui étaient reprochés, tout en expliquant qu’il s’agissait de
légitime défense. En effet, d’après ses déclarations, les agents de sécurité
l’auraient également provoqué et l’auraient frappé à plusieurs reprises.
C’est alors qu’il aurait sorti son couteau et qu’il aurait fait, devant lui, des
gestes de balayage pour se défendre. Il ne se souvenait pas d’avoir blessé
deux personnes.
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3 -
d) Par ordonnance du 17 octobre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________ pour
une durée maximale d’un mois, venant à échéance le 15 novembre 2011.
B. a) Le 1
er
novembre 2011, le Ministère public central a adressé
au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation
écrite et motivée de la détention provisoire et y a joint les pièces
essentielles du dossier.
b) Conformément à l’art. 227 al. 3 CPP, le Tribunal des
mesures de contrainte a imparti un délai de trois jours à E.________ et à
son défenseur pour consulter le dossier et s’exprimer par écrit sur la
demande de prolongation.
Dans ses déterminations écrites du 4 novembre 2011,
E.________, par son conseil, a déclaré qu’il avait sorti son couteau pour se
défendre devant la menace que représentaient les quatre ou cinq agents
de sécurité qui s’avançaient contre lui pour lui administrer une correction
et avec lesquels il avait eu des « mots » suivis de « bousculades » suite à
leur refus de le laisser entrer. Il s’était vu ainsi aspergé de poivre et s’était
retrouvé plaqué au sol et aveuglé. Il a ajouté que parfois son aspect
poussait les portiers à lui refuser l’entrée, qu’on ne lui avait pas répondu
poliment, qu’il avait ressenti que les propos qu’il avait entendus avaient
un caractère vexatoire et que son ivresse et les deux joints qu’il avait
fumés dans la très longue soirée ne pouvaient qu’avoir un effet sur son
comportement habituel et sa capacité à comprendre ses interlocuteurs. Il
a aussi expliqué qu’il ne buvait pas plus d’alcool que le commun des
mortels et qu’il fumait de la marijuana plusieurs fois par semaine, sans
que cela n’entrave ses études. Ainsi, en l’absence d’antécédents, il a
conclu qu’on ne pouvait pas déduire qu’il présentait un risque sérieux de
récidive, alors même qu’il avait spontanément présenté des excuses aux
plaignants pour les blessures qu’il leur avait causées et qu’il regrettait
profondément.
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4 -
c) Par ordonnance du 7 novembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 15 février 2012 (II), et a dit que les frais de cette
décision par 150 fr. (cent cinquante francs) suivaient le sort de la cause
(III).
Il a considéré en bref qu’il existait en l’état du dossier des
soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de E.________ et que la
proportionnalité des intérêts en présence était respectée, compte tenu de
la gravité des infractions qui étaient imputées au prévenu. Celui-ci avait
agi sous l’influence de l’alcool et de la marijuana, drogue qu’il disait
consommer plusieurs fois par semaine. Eu égard à l’impulsivité, à la
brutalité de son passage à l’acte et à son manque de contrôle favorisé par
sa consommation d’alcool et de marijuana, il y avait lieu de craindre qu’il
ne commette de nouvelles violences analogues en cas de nouvelles
contrariétés. De ce point de vue, il y avait lieu de relever que l’un des
coups de couteau aurait pu être fatal, car donné à quelques centimètres
de la carotide d’une victime, ce qui reflétait la dangerosité du
comportement ou de la réaction de l’intéressé. Par conséquent, le risque
de réitération, à savoir le risque pour la sécurité publique, était
manifestement sérieux (art. 221 al. 1 let. c CPP), et aucune mesure de
substitution n’offrait de garanties suffisantes.
C. Par acte du 17 novembre 2011, remis à la poste le même jour,
E.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de
prolongation de la détention provisoire, en concluant à l’annulation de
celle-ci et à ce qu’ordre soit donné de procéder à sa libération immédiate.
A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l’ordre de libération immédiate soit
conditionné au contrôle médical régulier de son abstinence totale – tant
en ce qui concerne sa consommation d’alcool que du cannabis – par l’UAS
(Unité Ambulatoire Spécialisée) de Montreux, en application de l’art. 212
al. 2 let. c CPP.
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5 -
Le 18 novembre 2011, le recourant a encore adressé à la
Chambre des recours pénale une copie d’un courrier qu’il a fait parvenir le
même jour au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte,
et le 21 novembre 2011, il a corrigé une erreur de fait contenu dans son
acte de recours.
E n d r o i t :
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6 -
l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2).
b) Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en
détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou
des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par 1
let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011, c. 4.1 ; Piquerez, op. cit., n. 845 ; Alexis Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours
appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en
détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c ;
Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du
fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la
célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst., art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité
du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011, c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.2 ; Schmocker,
op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
c) A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de
l’ordonnance attaquée et à sa libération immédiate de la détention
-
7 -
provisoire, le recourant soutient qu’il ne serait « pour le moins pas
démontré que les soupçons quant à la gravité des faits et à la culpabilité
du recourant soient suffisamment établis », dès lors « que les blessures au
couteau subies par G.________ ne résultent pas d’une agression du
recourant, mais bien au contraire de celle imputable aux agents de
sécurité dans des circonstances qui sont loin de celles qu’on a bien voulu
retenir contre lui jusqu’ici et qui ont été pour le moins démontées par
l’analyse du dossier et les explications fournies en ce qui concerne le
déroulement des faits qui ont conduit à ces blessures auxquelles les
plaignants ont décidé de s’exposer aux fins d’administrer eux-mêmes une
magistrale correction à leur contradicteur qui se tenait devant eux sur le
domaine public communal ».
En outre, le recourant invoque « deux vices formels » en
relation avec l’audition par la police, le 15 octobre 2011 dès 7 h 30 du
matin, de J.________ et de G.________ comme plaignants ainsi que de [...] et
de [...] comme personnes appelée à donner des renseignements. En
premier lieu, ces personnes n’auraient pas été empêchées de s’entretenir
librement les unes avec les autres dans la perspective de leur audition par
les inspecteurs de la police judiciaire qui les ont entendues à tour de rôle ;
leurs déclarations recueillies dans ces conditions auraient ainsi perdu une
bonne partie de leur spontanéité pour devenir davantage des allégations
de parties dépourvues de valeur probante suffisante en soi, alors qu’en
vertu de l’art. 73 al. 2 CPP, il incombait implicitement à la direction de la
procédure de veiller et de se porter garante – en usant des mesures
contraignantes qu’elle est habilitée à ordonner – du silence indispensable
des parties intervenantes à la procédure comme le but de la procédure
l’exigeait. En second lieu, les preuves administrées à cette occasion
auraient été systématiquement recueillies par la police judiciaire en
violation des art. 147 et 159 al. 1 CPP, dans la mesure où le défenseur du
recourant n’a pas été invité à participer à l’audition de ces personnes ; par
conséquent, ces auditions auxquelles a procédé la police seraient
fondamentalement viciées et irrémédiablement inexploitables à l’encontre
du recourant, conformément à l’art. 147 al. 4 CPP.
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8 -
d) En ce qui concerne tout d’abord les vices d’ordre formel
invoqués par le recourant, il sied de relever que le fait que les quatre
personnes entendues par la police n’aient pas été empêchées de
communiquer entre elles avant leur audition n’empêche pas d’apprécier la
crédibilité et la valeur probante de leurs déclarations respectives.
Au surplus, le recourant ne saurait invoquer le fait que son
défenseur n’a pas eu l’occasion de participer à ces auditions. En effet,
selon l’art. 147 al. 1, 1
re
phrase, CPP, les parties ont le droit d’assister à
l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de
poser des questions aux comparants. L’art. 147 al. 1, 2
e
phrase,
CPP précise que la présence des défenseurs lors des interrogatoires de
police est régie par l’art. 159 CPP. Cette dernière disposition – dont l’alinéa
1 prévoit que lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à
ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions – se
rapporte à la présence d’un «avocat de la première heure» lors des
auditions du seul prévenu (et non d’autres personnes) par la police dans la
procédure d’investigation (cf. art. 306 ss. CPP), auditions auxquelles les
autres parties ne sont donc pas admises (cf. Olivier Thormann, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 147 CPP ; cf. aussi Dorrit Schleiminger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art.
147 CPP). Cela étant, l’art. 147 al. 1, 1
re
phrase, CPP ne confère pas aux
parties le droit de participer aux auditions menées par la police dans la
procédure d’investigation selon les art. 306 ss CPP, soit avant
l’intervention du Ministère public, comme c’était le cas en l’espèce pour
les auditions menées par la police le 15 octobre 2011 au matin ; il en va
différemment lorsque des auditions sont menées par la police sur
délégation du Ministère public (art. 142 al. 2 CPP), puisque dans ce cas,
l’art. 312 al. 2 CPP prévoit expressément que les participants à la
procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions
effectuées par le Ministère public (Schleiminger, op. cit., n. 6 ad art. 147
CPP ; Thormann, op. cit., n. 5 ad art. 147 CPP).
-
9 -
e) Sur le fond, force est de constater, au vu des déclarations
précitées – y compris de celles de [...], ami du recourant –, des
déclarations faites par le recourant lors de son audition par la police le 15
octobre 2011 et des constatations objectives ressortant des pièces du
dossier relatives aux blessures infligées à G.________ et à J.________ qu’il
existe en l’état des soupçons suffisants que E.________ ait commis les
infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles une instruction
pénale a été ouverte contre lui pour tentative de meurtre, lésions
corporelles qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui. Compte tenu de
la gravité objective des infractions en question, la proportionnalité des
intérêts en présence demeure respectée en cas de prolongation de la
détention provisoire jusqu’au 15 février 2012.
-
10 -
l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (ATF 137 IV 13 c. 3 et 4 ;
TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011, c. 4.1 ; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011).
Le maintien en détention provisoire respectivement pour des
motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier
pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves ; la jurisprudence se montre
toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de
son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août
2008, c. 4.1 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, il existe des présomptions suffisantes que le
recourant a commis de graves infractions contre la vie et l’intégrité
corporelle. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de
contrainte, l’un des coups de couteau aurait pu être fatal, car donné à
quelques centimètres de la carotide d’une victime, ce qui reflète la
dangerosité du comportement ou de la réaction du recourant. Par ailleurs,
celui-ci a déclaré avoir agi sous l’influence de l’alcool et de la marijuana,
drogue qu’il a dit consommer plusieurs fois par semaine. Eu égard à son
comportement, à son impulsivité et à son manque de contrôle favorisé par
sa consommation d’alcool et de marijuana, il y a lieu de craindre qu’il
commette de nouvelles violences analogues en cas de nouvelles
contrariétés. Dans ces conditions, le risque que le recourant compromette
sérieusement la sécurité publique par des crimes ou des délits graves s’il
était libéré de la détention provisoire est manifestement sérieux et justifie
la prolongation de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des
mesures de contrainte. En effet, un contrôle médical régulier de son
abstinence totale – tant en ce qui concerne sa consommation d’alcool que
du cannabis – par l’UAS (Unité Ambulatoire Spécialisée) de Montreux, tel
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11 -
que proposé par le recourant, ne constitue à l’évidence pas une mesure de
substitution qui permettrait en l’espèce d’atteindre le même but de
sauvegarde de la sécurité publique que la détention provisoire (cf. art. 212
al. 2 let. c CPP).