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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017365-AMLN/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 88 al. 1 let. a et al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE11.017365-AMLN instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour
infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
vu l'ordonnance pénale du 26 janvier 2012, dont le prévenu,
faute de domicile connu, n'a pas été avisé, et par laquelle la procureure a
notamment condamné R., pour infraction à la LEtr et
contravention à la LStup, à cent quarante jours de peine privative de
liberté, sous déduction de deux jours de détention préventive et à une
amende de 200 fr., sous déduction de la somme de 200 fr. déjà versée (I
et III), révoqué les sursis octroyés à R. les 8 novembre 2010 et 15
décembre 2010 par le Ministère public du canton de Genève (II), ordonné
la confiscation et la destruction de la marchandise répertoriée sous fiche
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N° 48638 (IV) et mis les frais de la procédure, par 1'500 fr., à la charge du
condamné, sous déduction de la somme de 50 fr. déjà versée (VI),
vu la déclaration d'opposition formée le 10 mai 2012 par
R.________ contre cette ordonnance pénale,
vu le prononcé du 15 mai 2012, par lequel le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition du
prénommé (I), et dit que l'ordonnance pénale rendue le 26 janvier 2012
était exécutoire (II), la décision étant rendue sans frais (III),
vu le recours interjeté le 22 mai 2012 par R.________ contre ce
prononcé,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est interjeté contre un prononcé par
lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), statuant
sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté,
que déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le
condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours,
conforme aux exigence de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), est ainsi
recevable (cf. CREP, 3 mai 2012/219);
attendu que le recourant, plaidant le fond, conteste sa
condamnation pour infraction à la législation sur les étrangers,
que la décision attaquée ne se prononce toutefois pas à cet
égard,
que la seule question à examiner est de savoir si c'est à bon
droit que le tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition du
recourant pour cause de tardiveté;
attendu que selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans
la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le
lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en
dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a),
lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant
des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son
conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils
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ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let.
c),
que l'art. 88 al. 4 CPP prévoit toutefois que les ordonnances de
classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en
l'absence d'une publication,
que cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des
conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP soit remplie
(Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art.
88 CPP),
qu'en l'espèce, le recourant est resté en Suisse, malgré une
décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile,
qu'il ressort de la lettre adressée le 15 mai 2012 par le
Ministère public au Tribunal de police que le lieu de domicile du recourant
était inconnu et qu'il ne pouvait être déterminé par les recherches
raisonnablement exigibles (P. 14),
que, lors de son interrogatoire comme prévenu le 28 décembre
2011, le recourant n'a donné aucun domicile de notification (dossier C, PV
aud. 1, et formulaire de rappel des droits et obligations du prévenu),
qu'en outre, un courrier adressé le 17 mai 2011 à sa dernière
adresse connue est revenu en retour avec la mention "disparu depuis le
30.08.10",
que l'hypothèse visée à l'art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée,
la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP peut s'appliquer,
qu'il faut ainsi considérer que l'ordonnance pénale a été
valablement notifiée le 26 janvier 2012, même sans publication;
attendu que l'opposition doit être formée dans les dix jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 354 al. 1 CPP),
qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale est réputée avoir été
notifiée le 26 janvier 2012,
que l'opposition, datée du 10 mai 2012, est parvenue au
Ministère public le 15 mai 2012, soit plus de dix jours après la notification
de la décision,
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qu'elle est dès lors tardive, comme l'a constaté avec raison le
premier juge;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 15 mai 2012.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de R..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Prison de la Croisée,
-Service pénitentiaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1