351 TRIBUNAL CANTONAL 265 PE11.017365-AMLN/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 88 al. 1 let. a et al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE11.017365-AMLN instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance pénale du 26 janvier 2012, dont le prévenu, faute de domicile connu, n'a pas été avisé, et par laquelle la procureure a notamment condamné R., pour infraction à la LEtr et contravention à la LStup, à cent quarante jours de peine privative de liberté, sous déduction de deux jours de détention préventive et à une amende de 200 fr., sous déduction de la somme de 200 fr. déjà versée (I et III), révoqué les sursis octroyés à R. les 8 novembre 2010 et 15 décembre 2010 par le Ministère public du canton de Genève (II), ordonné la confiscation et la destruction de la marchandise répertoriée sous fiche
2 - N° 48638 (IV) et mis les frais de la procédure, par 1'500 fr., à la charge du condamné, sous déduction de la somme de 50 fr. déjà versée (VI), vu la déclaration d'opposition formée le 10 mai 2012 par R.________ contre cette ordonnance pénale, vu le prononcé du 15 mai 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition du prénommé (I), et dit que l'ordonnance pénale rendue le 26 janvier 2012 était exécutoire (II), la décision étant rendue sans frais (III), vu le recours interjeté le 22 mai 2012 par R.________ contre ce prononcé, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est interjeté contre un prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, que déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, conforme aux exigence de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), est ainsi recevable (cf. CREP, 3 mai 2012/219); attendu que le recourant, plaidant le fond, conteste sa condamnation pour infraction à la législation sur les étrangers, que la décision attaquée ne se prononce toutefois pas à cet égard, que la seule question à examiner est de savoir si c'est à bon droit que le tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition du recourant pour cause de tardiveté; attendu que selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils
3 - ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c), que l'art. 88 al. 4 CPP prévoit toutefois que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication, que cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP soit remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP), qu'en l'espèce, le recourant est resté en Suisse, malgré une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, qu'il ressort de la lettre adressée le 15 mai 2012 par le Ministère public au Tribunal de police que le lieu de domicile du recourant était inconnu et qu'il ne pouvait être déterminé par les recherches raisonnablement exigibles (P. 14), que, lors de son interrogatoire comme prévenu le 28 décembre 2011, le recourant n'a donné aucun domicile de notification (dossier C, PV aud. 1, et formulaire de rappel des droits et obligations du prévenu), qu'en outre, un courrier adressé le 17 mai 2011 à sa dernière adresse connue est revenu en retour avec la mention "disparu depuis le 30.08.10", que l'hypothèse visée à l'art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP peut s'appliquer, qu'il faut ainsi considérer que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée le 26 janvier 2012, même sans publication; attendu que l'opposition doit être formée dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 354 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée le 26 janvier 2012, que l'opposition, datée du 10 mai 2012, est parvenue au Ministère public le 15 mai 2012, soit plus de dix jours après la notification de la décision,
4 - qu'elle est dès lors tardive, comme l'a constaté avec raison le premier juge; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 15 mai 2012. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -Prison de la Croisée, -Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :