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juridiques que sont l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (Guy-
Ecabert, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 116 CPP;
Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 6 ad art. 116 CPP).
b) En cas d’infraction contre l'intégrité sexuelle, seule la
personne ayant directement subi l'atteinte en question est titulaire du bien
juridique protégé. Partant, ses proches ne sont pas des lésés (directs) au
sens de l’art. 115 al. 1 CPP, ni des victimes (directes) au sens de l’art. 116
al. 1 CPP. Les proches de la victime, au sens de l’art. 116 al. 2 CPP – soit
son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant
avec elle des liens analogues –, sont toutefois considérés comme victimes
indirectes et ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf.
art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale,
leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction conformément à
l'art. 119 al. 2 let. b CPP (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 115
CPP et nn. 11 et 17 ad art. 116 CPP; Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116
CPP ). Lorsque les proches de la victime se portent ainsi parties civiles
contre les prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP), ils peuvent également
demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement
responsable de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP;
Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 116 CPP; cf. Guy-Ecabert, op.
cit., n. 19 ad art. 116 CPP).
c) Pour acquérir le statut de partie plaignante et donc la
qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP), les proches de la victime
doivent expressément déclarer devant une autorité de poursuite pénale,
avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), vouloir
participer à la procédure comme demandeurs au civil, ainsi que, le cas
échéant, au pénal (Guy-Ecabert, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP). Pour être
reconnu comme proche d’une victime et bénéficier des droits de partie qui
sont rattachés à ce statut, l’intéressé doit simplement rendre
vraisemblable l’existence d’une infraction et I’importance des atteintes