351 TRIBUNAL CANTONAL 74 PE11.017243-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 116 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 décembre 2011 par D.________ dans la cause n° PE11.017243-DMT. Elle considère : E n f a i t : A. D.________ a fait ménage commun avec B.L.________ depuis 1997. Les partenaires ont un enfant, C.L., née en 2002. B.L. est en outre le père d'une fille, A.L.________, née en 1995 d'une précédente union. Les quatre personnes ci-dessus vivaient sous le
2 - même toit, A.L.________ ayant été accueillie dans le foyer de D.________ depuis l'âge de sept ans. En octobre 2011, A.L.________ a confié à une tierce personne qu'elle avait subi des attouchements d'ordre sexuel de la part de son père depuis plusieurs années. Après dénonciation du cas au Service de protection de la jeunesse, une instruction (PE11.017243-DMT) a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte en relation avec ces soupçons. Le prévenu B.L.________ a reconnu avoir commis des actes d'ordre sexuel au préjudice de A.L.. L'instruction ne concerne que ces faits, bien qu'un sous-vêtement ayant été porté par C.L. ait été versé au dossier. D.________ a été entendue par les enquêteurs comme personne appelée à donner des renseignements. Le 25 novembre 2011, D.________ a demandé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte de participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal et au civil. B. Par ordonnance du 2 décembre 2011, le Procureur a refusé de conférer à D.________ la qualité de partie à la procédure, pour le motif que la requérante ne pouvait être considérée comme une victime directe au sens de l'art. 116 CPP, pas plus qu'elle ne pouvait être tenue pour une proche, faute de lien de parenté avec la victime A.L.. C. Le 15 décembre 2011, D. a recouru contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, implicitement à sa modification en ce sens qu'elle est admise en qualité de partie à la procédure, son conseil étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Dans ses déterminations du 7 février 2012, le Procureur a conclu à l'irrecevabilité du recours, aux frais de son auteur. Il a fait valoir que la recourante ne pouvait se prévaloir d'un intérêt à la procédure en l'état, dès lors qu'elle semblait se désintéresser du sort de la fille de son ex-concubin.
3 - E n d r o i t :
4 - juridiques que sont l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (Guy- Ecabert, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 116 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 116 CPP). b) En cas d’infraction contre l'intégrité sexuelle, seule la personne ayant directement subi l'atteinte en question est titulaire du bien juridique protégé. Partant, ses proches ne sont pas des lésés (directs) au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, ni des victimes (directes) au sens de l’art. 116 al. 1 CPP. Les proches de la victime, au sens de l’art. 116 al. 2 CPP – soit son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues –, sont toutefois considérés comme victimes indirectes et ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf. art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction conformément à l'art. 119 al. 2 let. b CPP (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 115 CPP et nn. 11 et 17 ad art. 116 CPP; Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116 CPP ). Lorsque les proches de la victime se portent ainsi parties civiles contre les prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP), ils peuvent également demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 116 CPP; cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 19 ad art. 116 CPP). c) Pour acquérir le statut de partie plaignante et donc la qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP), les proches de la victime doivent expressément déclarer devant une autorité de poursuite pénale, avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), vouloir participer à la procédure comme demandeurs au civil, ainsi que, le cas échéant, au pénal (Guy-Ecabert, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP). Pour être reconnu comme proche d’une victime et bénéficier des droits de partie qui sont rattachés à ce statut, l’intéressé doit simplement rendre vraisemblable l’existence d’une infraction et I’importance des atteintes
5 - subies, mais il n’a pas à en rapporter la preuve; par ailleurs, la qualification de proche d’une victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP ne préjuge pas du droit à une indemnisation, en particulier à une réparation morale (Guy-Ecabert, op. cit., n. 15 ad art. 116 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que D.________ est admise à la procédure en qualité de partie demanderesse au pénal et au civil. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Désigne Me Charlotte Iselin, avocate, en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la présente procédure de recours. V. Fixe à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) l'indemnité allouée au conseilr d'office de D.________ pour la procédure de recours.
8 - VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de D., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Charlotte Iselin, avocate (pour D.), -M. Pierre-Yves Court, avocat (pour B.L.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :