351 TRIBUNAL CANTONAL 246 PE11.017240-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.017240-VIY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui, vu l'ordonnance du 13 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'Y.________ pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 11 novembre 2011 au plus tard, vu les ordonnances des 10 novembre 2011 et 7 février 2012, par lesquelles le Tribunal des mesures des contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé, en dernier lieu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 mai 2012,
2 - vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 23 avril 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu les déterminations du 30 avril 2012 d'Y.________ concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, vu l'ordonnance du 1 er mai 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Y.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 11 juillet 2012, vu le recours exercé par le défenseur d'office d'Y.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que le fait que le prévenu soit, semble-t-il, en exécution anticipée de peine, comme cela ressort du procès-verbal des opérations, ne dispense pas l'autorité de céans d'examiner, sur recours, la réalisation des conditions de la détention provisoire (Robert-Nicoud, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 236 CPP, pp. 1095; Härri, Basler Kommentar, n. 20 ad art. 236 CPP, p. 1560); attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
3 - commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (y compris l'exécution anticipée) ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP; Robert-Nicoud, ibidem); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, il est reproché à Y.________ de s'être, le matin du 11 octobre 2011, au restaurant [...], à [...], où il était employé en qualité de plongeur, muni de deux couteaux de cuisine, de s'être dirigé vers ses collègues, qui étaient attablés dans la salle à manger, d'avoir asséné un coup de couteau à la nuque de l'un d'eux, soit [...], lui causant une plaie basi-cervicale droite de deux à trois centimètres de long et de vingt centimètres de profondeur, avec section de la veine jugulaire interne, et d'avoir voulu atteindre avec ce même objet un autre de ses collègues, à savoir [...], mais sans y parvenir, son patron ayant réussi à le retenir et ledit collègue ayant pris la fuite, que le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés dès le début de l'enquête (PV aud. du 11 octobre 2011; recours, p. 3), que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte tenu en particulier des déclarations du recourant; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde principalement sur les risques de récidive et de fuite,
4 - que le premier juge renvoie aux motifs exposés à l'appui de sa précédente ordonnance, qu'un tel procédé – critiqué par Y.________ (recours, p. 6) – ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2c), que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1 et les arrêts cités, ad CREP, 19 décembre 2011/550), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), que bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 précité, c. 3.1), que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ibidem), qu'en l'espèce, il est établi qu'Y.________ n'a pas d'antécédents, que le prénommé, se référant à la jurisprudence publiée aux ATF 137 IV 13 (JT 2011 IV 95), fait valoir qu'en l'absence d'antécédents, il faut un rapport d'expertise psychiatrique concluant à un risque de récidive élevé, que cette argumentation procède d'une mauvaise lecture de l'arrêt précité,
5 - que le passage topique du considérant 2.6 in fine dudit l'arrêt sur lequel se fonde le recourant retient que "s'il existe de lourds indices d'un crime ou d'un délit grave, en présence de troubles psychiques et d'un risque de récidive confirmés par une expertise judiciaire, cette dernière peut alors remplacer l'exigence de commission préalable d'infractions du même genre" (traduction libre de l'italien établie par le défenseur du prévenu, recours, p. 4, par. 4), qu'outre le fait que ce passage se réfère à la conclusion de la juridiction de recours tessinoise (Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino) – et non du Tribunal fédéral –, force est de constater qu'il n'est pas question ici de "risque de récidive élevé", comme le soutient le prévenu, mais uniquement de "risque de récidive", que la traduction de l'arrêt au Journal des tribunaux va dans le même sens (JT 2011 IV 95 c. 2.6), qu'en l'occurrence, l'expertise psychiatrique menée par l'Institut de psychiatrie légale du CHUV fait état d'un trouble mental (état de stress post-traumatique) favorisant le raptus anxieux sous l'effet de la colère intense (P. 58, p. 13), que les experts ont clairement admis l'existence d'un risque de récidive (P. 58, p. 14), qu'ils ont certes précisé qu'il était "difficile de caractériser le risque de récidive" et qu'ils "préfér[aient] rester prudents", au vu de la "bonne structuration psychique" de l'expertisé, "son intelligence et les ressources déployées pour reconstruire son existence" (P. 58, p. 13), que ces éléments, que les experts ont qualifiés de "facteurs protecteurs d'une récidive", n'ont toutefois pas empêché le prévenu, un mois et demi après le dépôt de l'expertise, de s'en prendre violemment à un co-détenu – pour des raisons inexpliquées –, le frappant de coups de poing et de pied au visage lors d'un match de football, alors que ce dernier se trouvait à terre (P. 66), que cet épisode, que le recourant se garde bien de citer dans son recours et à propos duquel il a refusé d'être entendu (ibidem), tend à confirmer qu'il peut se montrer violent et dangereux lorsqu'il est contrarié, que la propension d'Y.________ à la violence est d'autant plus évidente qu'il a lui-même admis que de manière générale, il pouvait, en
6 - cas de problème, partir ou passer à l'acte par la bagarre, se justifiant par le fait qu'il venait d'un pays où il était courant de se battre (PV aud. du 18 janvier 2012, p. 4), qu'il a fait à ce sujet des déclarations inquiétantes, allant jusqu'à affirmer, le jour même des faits qui lui sont reprochés, qu'il avait précédemment acheté un couteau dans le but de se battre avec un autre collègue, [...], pour le motif que celui-ci le traitait d'homosexuel, qu'il avait planifié son agression mais qu'il avait finalement modifié ses plans parce que ce dernier lui avait présenté des excuses et que depuis ce jour, il portait de temps en temps ce couteau sur lui, sans raisons précises, au cas où il aurait dû se défendre (PV aud. du 11 octobre 2011, p. 3; cf. PV aud. d'arrestion du 14 octobre 2011), que s'agissant des événements du 11 octobre 2011, il sied de remarquer que si Y.________ a affirmé qu'il était "désolé", aucun regret sincère pour ce qu'il a fait n'est toutefois perceptible à la lecture de ses déclarations, l'intéressé n'ayant d'ailleurs jamais présenté la moindre excuse à sa victime, qu'au contraire, il est allé jusqu'à dire qu'il n'avait pas le choix (PV aud. du 11 octobre 2011, p. 5) et que le coup de couteau était "juste la logique de ce qui n'a[vait] pas joué avant" (PV aud. du 18 janvier 2012, p. 6), que le prénommé, qui minimise les faits qu'il reconnaît, semble ainsi plus préoccupé par sa réputation que par les conséquences de ses actes sur la victime, ce qui dénote une absence de prise de conscience inquiétante, que s'agissant de sa situation personnelle, le recourant fait valoir qu'à sa sortie de prison, il ne travaillera plus au service de son ancien employeur et qu'un traitement ambulatoire suffirait à prévenir tout risque de réitération, qu'on remarquera que l'intéressé, qui tente en vain d'expliquer son passage à l'acte incriminé par des facteurs purement contextuels, a déjà été suivi par le passé, mais qu'il a mis un terme au traitement pour favoriser, soi-disant, son insertion professionnelle (P. 58, p. 13 in initio), que dans la mesure où, s'il était libéré, l'intéressé se retrouverait sans travail et donc dans la même situation que celle qui
7 - prévalait à l'époque où il était sous traitement, il n'y a aucune raison de penser qu'il accepterait de l'aide pour faire face à ses problèmes de violence, d'autant plus qu'il se définit comme une personne normale (PV aud. du 18 janvier 2012, p. 6) et déclare n'avoir aucun problème psychique (recours, pp. 4 et 5), que par ailleurs, les faits sont graves, le recourant ayant volontairement et par surprise poignardé sa victime, de dos, agissant ainsi avec lâcheté, que dans ces conditions, on peut admettre que les infractions dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ,que le risque de récidive apparaît en outre concret, puisque les événements litigieux ainsi que les six mois passés en détention provisoire n'ont pas empêché le recourant de se montrer violent en prison, qu'au surplus, le risque de fuite est également avéré (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, Y.________ n'a – quoi qu'il en dise – aucune attache avec la Suisse, que le fait qu'il soit venu dans notre pays pour travailler et ne puisse pas être renvoyé en Somalie, comme il le fait valoir (recours, p. 5), n'exclut pas qu'il puisse se soustraire à la justice, qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement le risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP), qu'en conséquence, le risque de fuite fait également obstacle à la relaxation d'Y.________; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
8 - que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps que sa durée (y compris celle de l'exécution anticipée) n’est pas très proche de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (Robert-Nicoud, op. cit., n. 3 ad art. 236 CPP; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 11 octobre 2011, que cela fait donc sept mois qu'il est détenu, que mis en cause pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui, et compte tenu des circonstances exposées plus haut, le prévenu encourt une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence – dont la violation n'est d'ailleurs pas alléguée par le recourant – demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'Y.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'Y.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'Y., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'Y. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
10 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :