351 TRIBUNAL CANTONAL 205 PE11.017206-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffier :M.Addor
Art. 177 al. 3 CP; art. 8, 319 al. 1 let. e, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer le recours interjeté par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant (enquête n° PE11.017206-GMT). Elle considère : E n f a i t : A. Le 21 septembre 2011, à [...], une altercation a mis aux prises T.________ avec son voisin G., puis avec l'amie de celui-ci B., qui est intervenue par la suite.
2 - Le 22 septembre 2011, T.________ a déposé plainte pénale contre G.________ et B.________ (PV aud. 1). Le même jour, G., au terme de son audition comme prévenu, a, à son tour, déposé plainte pénale contre T. (PV aud. 2). Trois attestations médicales concernant G., B. et T.________ ont été versées au dossier (P. 5, 7 et 9). Selon les constatations du médecin qui a examiné T., celui-ci souffrait d'une petite plaie punctiforme et de douleurs à l'extension du pouce gauche (P. 9). Le 13 octobre 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé d'ouvrir d'une instruction pénale contre G. et B.________ pour voies de fait, et contre T.________ pour lésions corporelles simples. B.Par ordonnance pénale du 10 décembre 2012, le procureur a condamné T.________ pour lésions corporelles simples à septante-cinq jours-amende à 20 fr. le jour, ainsi qu'au frais de procédure arrêtés à 750 francs. Par ordonnances séparées du 10 décembre 2012, le procureur, rejetant les réquisitions de T., a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B. et G.________ pour voies de fait et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Il a constaté qu'une altercation avait éclaté entre G.________ et T., dont l'amie avait pris la liberté de tailler la haie appartenant à G.. T.________ s'était dans un premier temps mis à injurier G., qui avait alors rétorqué par un coup de poing au visage. A compter de cet instant, T. avait donné plusieurs coups de poing à son antagoniste, tandis que celui-ci était couché sur le sol. Le procureur a considéré, à l'appui de sa décision libératoire, que si G.________ avait frappé en premier, en réaction aux injures proférées à son endroit par T.________, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de retenir qu'il avait donné plusieurs coups de poing d'attaque à son
3 - voisin. Il a remarqué que rien ne permettait d'affirmer que les blessures constatées chez T.________ étaient imputables à une attitude agressive de G.. Il semblait, au contraire, que celui-ci avait adopté une attitude plutôt passive lors de l'algarade. Il convenait donc de mettre G. au bénéfice de ses déclarations à ce sujet et de rendre en sa faveur une ordonnance de classement, en application des art. 8 al. 1 CPP et 177 al. 3 CP. Par acte du 21 décembre 2012, T.________ a interjeté recours, avec suite de frais et de dépens, contre l'ordonnance de classement rendue en faveur de G., concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s'est, par acte du 8 février 2013, référé aux considérants de l'ordonnance attaquée, tout en faisant observer qu'une décision de classement pouvait être prononcée lorsqu'il était possible de renoncer, en vertu de dispositions légales, à toute poursuite ou à toute sanction. G. n'a pas déposé de déterminations. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision de classement du Ministère public (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Norme de renvoi ouverte, cette disposition vise toute norme, en particulier de la partie générale (cf. art. 52 CP, CREP 29 septembre 2011/454) ou
4 - spéciale du Code pénal (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 1458), qui permet de renoncer à toute poursuite ou à toute sanction. b) L'ordonnance attaquée se fonde sur l'art. 177 al. 3 CP. Cette disposition prévoit que, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. Certes, au nombre des motifs de classement au sens de l'art. 319 al. 1 let e CPP, la doctrine ne cite pas expressément l'art. 177 al. 3 CP. L'exemption facultative de peine y est toutefois formulée de la même manière qu'aux art. 304 ch. 2 et 305 al. 2 CP, qui, selon certains commentateurs, peuvent constituer un motif de classement selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP (Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 27 ad art. 319 CPP, p. 1596; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 9 ad art. 319 CPP, p. 610; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall 2009, n. 1255, p. 574 ). Il doit donc en aller de même de l'art. 177 al. 3 CP, qui, pour autant que les conditions en soient réunies, peut justifier une ordonnance de classement (CREP 28 janvier 2013/152 c. 2, et les référence citées). 3.Il reste à examiner si les conditions de l'art. 177 al. 3 CP sont réalisées en l'espèce. a) Cette disposition place les injures et les voies de fait sur le même pied et elle est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation,
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dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou
partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP,
que, le 21 septembre 2011, son amie avait taillé, parce qu'elle empiétait
sur leur fonds, la haie de bambous de son voisin G.________ et que celui-ci,
après avoir repris les branches au compost, les avait déposées devant sa
porte. A cette vue, le recourant avait insulté son voisin en lui disant de
"ramasser sa merde". G.________ lui avait ensuite donné des "coups
piqués" avec le manche de son balai. Exaspéré, le recourant avait arraché
le balai des mains de G.________ et le lui avait lancé à la figure. Sur quoi,
des insultes avaient été échangées de part et d'autre, et G.________ avait
frappé son voisin d'un coup de poing au visage. Le recourant avait alors
saisi son antagoniste par la nuque, lui donnant des coups de poing au
flanc, et avait tenté, pour le calmer, de le mettre au sol. Poussé par la
compagne de son voisin B., le recourant avait perdu l'équilibre, et les deux hommes étaient tombés dans les bacs à fleurs. Pendant que le recourant était à terre, B. lui donnait des coups de poing, pour
qu'il lâche son adversaire. Ensuite, G.________ avait saisi le recourant par
les parties génitales et avait tiré dessus. Le recourant avait poussé
B.________ qui, tandis qu'il se relevait, continuait de lui donner des coups
et G.________ lui avait de nouveau donné un coup de poing au visage.
Gagné par la colère, le recourant avait poussé son antagoniste par le cou
le long de l'allée, et lui avait tendu un croc-en-jambe. Le recourant, pour
se dégager, car G.________ le tenait par le bras, lui avait donné une gifle. A
cet instant, un voisin, [...], était intervenu (PV aud. 1).
Dans son interrogatoire comme prévenu du 22 septembre
2011, G.________ a expliqué avoir déposé devant la porte du recourant les
bambous que l'amie de celui-ci avait coupés sans son autorisation. Le
recourant était sorti et avait insulté G., qui l'avait repoussé du bout du manche à balai qu'il tenait à la main. Le recourant, ayant arraché le balai des mains de son voisin, s'en était servi pour le frapper. G.
6 - avait alors donné un coup de poing à son antagoniste. Comme le recourant revenait sur lui, G.________ l'avait ceinturé et poussé devant sa porte. Pensant que la situation se calmait, G.________ avait lâché son adversaire, lequel lui avait sauté dessus par derrière. Alors que les deux hommes étaient au sol, G.________ s'était dégagé grâce à l'intervention de son amie. Comme le recourant s'en prenait à celle-ci, G.________ avait réussi à lui faire lâcher prise en lui tordant les parties génitales. G.________ se souvient que son adversaire l'avait ensuite saisi par derrière, qu'ils étaient tombés par terre, que le recourant s'était retrouvé au dessus de lui et cherchait à l'étrangler. G.________ ne pense pas que son amie ait frappé le recourant. Il a précisé que le récit des événements fait par ce dernier correspondait dans les grandes lignes à la réalité, sauf que, à son avis, l'intention de son voisin était de l'étrangler (PV aud. 2). c) Il résulte des déclarations pour l'essentiel concordantes des parties que l'intimé a déposé des branches devant la porte du recourant, lequel a proféré des insultes. L'intimé l'a repoussé avec le manche de son balai, le recourant s'est saisi de cet objet et l'a lancé à la figure de l'intimé G.. Celui-ci a alors répliqué en donnant un coup de poing et l'autre l'a frappé à son tour à plusieurs reprises. Les faits, dans la première phase du moins, ne se sont pas produits exactement comme le relate l'ordonnance attaquée et il n'y a pas de raison de condamner l'un des protagonistes et pas l'autre, les conditions d'application de l'art. 177 al. 3 CP n'étant pas réunies. La part de l'intimé G. dans l'altercation, en effet, n'apparaît pas secondaire au point qu'il se justifierait de le libérer des fins de la poursuite pénale. Il a contribué, par sa conduite, en particulier en déposant des branchages devant la porte de son voisin, puis en repoussant celui-ci avec le manche de son balai, à faire monter la tension, alors que les relations entre les parties n'étaient pas au beau fixe, et a pris le risque de faire dégénérer la situation. Son comportement n'est pas resté totalement passif. Il n'y a pas eu riposte de la part de l'intimé, mais une escalade verbale puis physique de la violence entre les parties. En admettant qu'il y ait eu riposte, elle ne peut être qualifiée d'immédiate. L'intimé a en effet dit au recourant que, s'il continuait de l'insulter, il serait en droit de le frapper (PV aud. 2, p. 2). En conséquence, il y a
7 - suffisamment d'éléments pour rendre une ordonnance pénale à l'endroit de l'intimé G.. 4.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Il sera fait droit à la requête de T. tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, Me Bernard Loup étant désigné comme conseil juridique gratuit de T.________ pour la procédure de recours et son indemnité fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20. Les frais d'arrêt, par 770 fr., ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite, par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 10 décembre 2012 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La requête de T.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est admise. IV. Me Bernard Loup est désigné comme conseil juridique gratuit de T.________ pour la procédure de recours et son indemnité fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
8 - V. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Bernard Loup, avocat (pour T.), -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :