351 TRIBUNAL CANTONAL 511 PE11.017160-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juillet 2015
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 141 al. 5, 158 al. 1 et 2, 180 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par P.________ contre la décision de refus de retranchement de pièces rendue le 17 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.017160-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 octobre 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale en rapport avec le décès de J.R.________, survenu ensuite de la collision du véhicule automobile de ce dernier avec un train ICN à [...], le même jour vers 20h00, après avoir emprunté une rampe d’accès menant aux quais. Cette rampe avait été élargie et goudronnée en 2010 lors du chantier [...] de réaménagement de
2 - la gare afin de permettre l’accès des machines de chantier (cf. PV des opérations, p. 2). Le 11 novembre 2011, F., M.R., L.R.________ et K.R., enfants de feu J.R., ont déposé une plainte pénale pour homicide par négligence. b) Le 7 février 2013, une instruction pénale a été ouverte contre H., chef de projet au sein de la Division infrastructures et service d’architecture [...] et responsable du chantier, et contre C., architecte du bureau [...] et chef de projet, pour ne pas avoir posé de dispositif de sécurité sur la rampe d’accès aux quais de la gare de [...] aménagée lors du chantier [...] de 2010 et pour avoir ainsi créé un état dangereux ayant favorisé l’accident dont a été victime J.R.. Les prénommés ont été entendus par le Procureur le 6 février 2013, respectivement le 30 avril 2013, avec l’assistance de leur défenseur. c) P., responsable de l’unité de surveillance s’occupant des inspections, du contrôle et de l’entretien des installations génie civil [...], a également été auditionné le 30 avril 2013 par le Procureur, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (abrégé ci- après : PADR). A cette occasion, il a été informé de son droit de refuser de déposer et de collaborer, ainsi que de celui de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète ; le prénommé a en outre signé le formulaire de rappel des droits et obligations (art. 178 ss CPP) (cf. PV aud. 5). Par la suite, au cours de la procédure, le Procureur a décidé de modifier le statut de P., en le considérant comme prévenu. Le 15 juillet 2013, le magistrat a ainsi étendu l’instruction pénale à l’encontre de P. pour avoir omis d’installer un dispositif de sécurité sur la rampe d’accès aux quais (cf. P. 45).
3 - Le 12 août 2013, P.________ a indiqué avoir consulté l’avocat [...] pour sa défense. B.Par courrier de son défenseur adressé le 5 juin 2015 au Procureur, P.________ a requis le retranchement du dossier pénal du procès-verbal de son audition du 30 avril 2013 (cf. P. 101 et P. 104). Par décision du 17 juin 2015, le Ministère public a refusé de retirer du dossier le procès-verbal d’audition n° 5 du 30 avril 2013 (cf. P. 103 et P. 105). C.Par acte du 22 juin 2015, P., par l’entremise de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le procès- verbal d’audition n° 5 du 30 avril 2013 ne soit pas exploitable et qu’il soit en conséquence retiré du dossier de la cause. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 17 juin 2015. Le 14 juillet 2015, le Ministère public s’est déterminé. Par courriers du 20 juillet 2015, H. et C., par l’entremise de leur défenseur respectif, ont indiqué renoncer à se déterminer. Le 29 juillet 2015, P. a déposé des déterminations spontanées. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
2.1A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré que dans la mesure où P.________ avait été entendu en qualité de PADR et qu’il n’avait pas à s’auto-incriminer, on pourrait déduire que les déclarations faites par celui-ci lors de l’audition du 30 avril 2013 n’étaient pas exploitables à son encontre ; il a toutefois estimé que ces déclarations demeuraient dans tous les cas exploitables à l’encontre des autres parties. Il a encore qualifié de dilatoire la démarche du recourant, dans la mesure où ce dernier n’avait déposé sa requête de retranchement de pièces qu’en 2015 alors qu’il avait consulté un défenseur en août 2013 au plus tard. Pour sa part, le recourant soutient que lors de son audition comme PADR, il jouissait des mêmes droits que ceux octroyés au prévenu en audition découlant des art. 157 à 161 CPP et qu’à ce titre, il aurait dû être informé de la nature de la procédure ouverte et des infractions en cause, ainsi que de son droit de faire appel à un défenseur et de celui de
5 - ne pas s’incriminer. Du fait qu’il n’avait pas reçu l’avis complet de ces droits, le recourant fait valoir que le procès-verbal d’audition n° 5 établi le 30 avril 2013 ne serait pas exploitable et que ce document devrait être retiré du dossier. 2.2Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPP, le comparant est notamment informé, au début de l'audition, de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (let. b) et il est avisé de façon complète de ses droits et obligations (let. c). Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition, des règles particulières étant également énoncées aux articles 158 CPP (prévenu), 177 (témoins) et 181 CPP (personne appelée à donner des renseignements) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 143 CPP). Selon l’art. 180 al. 1 CPP, les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. b à g CPP ne sont pas tenues de déposer, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur étant au surplus applicables par analogie. Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 181 al. 1 CPP). Pour les personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes, les autorités pénales attirent leur attention sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale (art. 181 al. 2 CPP). Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit en particulier être informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables,
6 - conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 33 ss ad art. 158 CPP ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/St- Gall 2013 [Praxiskommentar], nn. 16-17 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP). Lorsque la position de partie évolue en cours de procédure, à l’image du comparant entendu initialement comme personne appelée à donner des renseignements puis ultérieurement comme prévenu, l’exploitabilité des déclarations dépend de la catégorie de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 CPP. Sont en tous les cas inexploitables les déclarations du "quasi prévenu" au sens de l’art. 178 let. d CPP – soit la personne qui, sans être elle-même prévenue, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe soit un participant à ces actes –, si les droits du prévenu découlant de l’art. 158 CPP ne lui ont pas été communiqués (cf. Schmid, Handbuch des schweizerichen Strafprozessrecht, 2 e éd., Zurich 2013 [Handbuch], n. 928). 2.3En l’espèce, dans le cadre de l'enquête dirigée contre H.________ et C.________ pour homicide par négligence, P.________ a été entendu en date du 30 avril 2013 comme PADR au sens de l'art. 178 let. d CPP. Lors de son audition, il lui a été communiqué les droits de refuser de collaborer et de demander l’assistance d’un interprète (art. 158 al. 1 let. b et d CPP), mais pas celui résultant du droit à l’assistance d’un défenseur d’office (art. 158 al. 1 let. c CPP). Son statut a ensuite changé le 15 juillet 2013 lorsque l’instruction pénale a été ouverte contre lui, en ce sens qu’à cette date il est devenu « prévenu ». Dès lors, l’audition en qualité de PADR du 30 avril 2013, quand bien même elle respectait au moment de son exécution les dispositions légales en la matière (art. 178 ss CPP), ne saurait être opposée au
7 - recourant dont le statut a changé au cours de la procédure, en ce sens qu’il est devenu prévenu, et auquel il n’a pas été énoncé tous les différents droits découlant de l’art. 158 al. 1 CPP (cf. Schmid, Handbuch, op. cit., n. 928 ad art. 180 CPP). A cet égard, il n’est pas pertinent que le Ministère public ne sache pas avant l’audition qu’il va ouvrir une instruction contre la personne entendue. Il résulte de ce qui précède que le procès-verbal litigieux constitue un moyen de preuve non exploitable (art. 181 al. 1 CPP ; art. 158 al. 2 CPP par analogie en relation avec l’art. 141 CPP). 2.4Il reste encore à déterminer l’étendue de cette inexploitabilité. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces inexploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part et détruites. La volonté du législateur est effectivement de ne plus permettre la prise de connaissance de la pièce par le juge, pour éviter de l’influencer (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1164). Ces considérations étant applicables tant au Procureur qu’à toutes autres parties à la procédure, le procès-verbal litigieux doit donc être retiré du dossier et conservé à part jusqu’à la clôture de la procédure, avant d’être détruit. 3.En définitive, le recours doit être admis et la décision du 17 juin 2015 réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition n° 5 du 30 avril 2013 est retiré du dossier à l’égard de toutes les parties, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - S'agissant des dépens réclamés par P., il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 19 novembre 2014/811 ; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 17 juin 2015 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition n° 5 du 30 avril 2013 est retiré du dossier à l’égard de toutes les parties, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yero Diagne, avocat (pour P.), -M. Alessandro Brenci, avocat (pour C.), -Mme Coralie Devaud, avocate (pour H.), -M. Baptiste Rusconi, avocat (pour F., M.R., L.R.________ et K.R.________),
9 - -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :