351 TRIBUNAL CANTONAL 69 PE11.017124-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 85 al. 4, 354, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le prononcé rendu le 22 décembre 2011 par le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant (dossier PE11.017124-CHM/TDE). Elle considère : E n f a i t : A. a) Le 2 septembre 2011, à 11 h 15, F.________, née en 1969, a été interpellée par la Police municipale de Lausanne en possession de trente pacsons d’héroïne (6 grammes net).
2 - Lors de son audition devant la police le 2 septembre 2011, F.________ a été informée qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour possession d’héroïne. Elle a en outre signé le formulaire idoine l’informant qu’elle était entendue en qualité de prévenue dans le cadre d’une procédure pénale et la rendant attentive à ses droits et obligations (PV aud. 1). Le 26 septembre 2011, la police a établi à l’attention du Ministère public un rapport qui est parvenu à cette autorité le 10 octobre 2011 (P. 4). b) Par ordonnance pénale du 16 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné F., pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), à 120 jours de peine privative de liberté et à une amende de 300 francs. Cette ordonnance pénale a été adressée le 16 novembre 2011 à F., à l’adresse indiquée par celle-ci lors de son audition du 2 septembre 2011, par lettre signature avec accusé de réception. La prévenue n’a pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 24 novembre 2011 (P. 9). B.a) Par acte du 13 décembre 2011 (P. 8/1), F.________, représentée par l’avocat Jean Lob, a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 16 novembre 2011. b) Par prononcé rendu le 22 décembre 2011, notifié par pli du 4 janvier 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (recte : le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne), considérant que l’opposition formée le 13 décembre 2011 contre l’ordonnance pénale du 16 novembre 2011, qui était réputée notifiée à l’échéance du délai de garde le 24 novembre 2011, était manifestement tardive, a déclaré cette opposition irrecevable (I), a dit que l’ordonnance
3 - pénale rendue le 16 novembre 2011 était exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III). C. Par acte du 11 janvier 2012, remis à la poste le même jour, F.________, représentée par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition formée le 13 décembre 2011 contre l’ordonnance pénale du 16 novembre 2011 est déclarée recevable et que cette ordonnance n’est pas exécutoire. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été entendue par le Procureur et qu’elle était persuadée qu’avant toute condamnation, le Ministère public procéderait à son audition. Exposant n’avoir aucune fortune et n’être pas en mesure de continuer à honorer un avocat de choix, la recourante sollicite en outre d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, l’avocat Jean Lob étant désigné en qualité d’avocat d’office. E n d r o i t :
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête de F.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :