351 TRIBUNAL CANTONAL 550 PE11.017071-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 228 al. 4 et 5, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.017071-DMT instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 5 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 février 2012, vu la demande de mise en liberté présentée par le prévenu lors de l'audience du 17 novembre 2011 devant le procureur, vu la prise de position du 18 novembre 2011, par laquelle ce magistrat s'est opposé à la libération de la détention provisoire de T.________, vu la réplique du prévenu du 22 novembre 2011,
2 - vu l'ordonnance du 29 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de T.________, vu le recours interjeté le 2 décembre 2011 par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations déposées par le procureur en charge du dossier le 12 décembre 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir participé, avec d'autres prévenus, à deux vols par effraction, l'un dans une quincaillerie de [...] le 10 octobre 2011, l'autre dans une bijouterie de [...] le même jour (P. 54, rapport de police du 9 novembre 2011, pp. 7-8), que le butin consiste en une massette dans le premier cas, en divers bijoux dans le second, que le recourant admet les faits, en particulier avoir pénétré dans la bijouterie avec [...] (PV aud. 16, pp. 4-5),
3 - que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte tenu en particulier des déclarations du recourant; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive, qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211), que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF 1B_25/2011 du 14 mars 2011 c. 3 et 4), que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028), qu'en l'espèce, le recourant, né le 7 septembre 1992, a expliqué avoir été condamné par le Tribunal des mineurs de Genève pour "des vols de scooters et des vols à l'étalage, des bagarres, des agressions, des brigandages" (PV aud. 11, 12, et 15), que le Tribunal des mineurs de Genève l'avait placé à la maison d'éducation de Pramont, où il était resté une année et demi (PV aud. 15), qu'il est sorti de cette institution à la fin du mois de septembre 2011 (PV aud. 15), que cette condamnation ne figurant pas au casier judiciaire, il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte, selon la jurisprudence, pour apprécier le risque de récidive (ATF 135 IV 71; art. 369 al. 7 in fine CP),
4 - que si le jugement n'y figure pas, ce n'est toutefois pas parce qu'il a été éliminé selon l'art. 369 CP, mais parce qu'il n'y est pas mentionné, conformément à l'art. 371 al. 2 CP, que si le recourant est condamné comme adulte dans le cas présent, le jugement rendu à son endroit par le juge des mineurs apparaîtra au casier judiciaire (art. 371 al. 2 CP), qu'il paraît dès lors possible de tenir compte d'une première condamnation infligée par le juge des mineurs; attendu que quelques jours après être sorti de la maison d'éducation de Pramont, et donc à peine remis en liberté, le recourant commettait les infractions qui font l'objet de la présente enquête, qu'il a expliqué qu'il s'était endetté "par rapport à toutes les affaires de mineurs" et qu'il cherchait un travail intérimaire qu'il lui permettrait de payer ses dettes (PV aud. 15), que lors de son interrogatoire par le procureur, il a précisé qu'il avait un patron, mais que la situation était compliquée (PV aud. 12), qu'avant son arrestation, il travaillait, au bénéfice d'un contrat de stage, pour une entreprise d'électricité et qu'il était rémunéré (PV aud. 15, p. 2), que sa situation n'en est pas moins précaire, que les fréquentations du recourant ne sont pas bonnes, puisqu'il est accusé d'avoir opéré avec trois autres comparses, que ses précédentes affaires avec la justice des mineurs n'ont eu aucun effet dissuasif, bien que celle-ci ait ordonné que le recourant soit suivi par un psychiatre et un assistant social (cf. déterminations du prévenu du 22 novembre 2011), qu'il est dès lors à craindre, dans ces circonstances, que l'intéressé ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour améliorer ses moyens d'existence, qu'il faut admettre que les infractions contre le patrimoine dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, s'agissant en particulier de vols avec effraction (cf. Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, ad art. 234 AP, p. 160;
5 - Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009, n. 1024, p. 445; CREP, 23 novembre 2011/494, 20 octobre 2011/425 et 6 juillet 2011/247), que le risque de récidive, bien réel, justifie le maintien du recourant en détention provisoire, qu'enfin, la mesure de substitution consistant à se présenter à un poste de police tous les deux jours, envisageable surtout lorsque seul le risque de fuite est redouté, ne permet pas d'éliminer le risque de récidive (art. 237 al. 2 let. d CPP); attendu que le recourant se plaint d'une inégalité de traitement, faisant valoir que son coprévenu [...] a été remis en liberté, que sa situation est toutefois différente de celle de ce prévenu, lequel n'a notamment pas été condamné antérieurement pour des infractions contre le patrimoine; attendu, pour le surplus, que compte tenu des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention provisoire déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), que l'enquête est terminée, un avis de prochaine clôture ayant été adressé le 23 novembre 2011 aux parties en vue d'une mise en accusation, laquelle devrait intervenir à bref délai; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
6 - que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -T., avocate (pour T.), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :