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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017071-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 228 al. 4 et 5, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.017071-DMT instruite par le
Procureur de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour vol en
bande, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage,
d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 5 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________
pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 février 2012,
vu la demande de mise en liberté présentée par le prévenu
lors de l'audience du 17 novembre 2011 devant le procureur,
vu la prise de position du 18 novembre 2011, par laquelle ce
magistrat s'est opposé à la libération de la détention provisoire de
T.________,
vu la réplique du prévenu du 22 novembre 2011,
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vu l'ordonnance du 29 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de T.________,
vu le recours interjeté le 2 décembre 2011 par le prénommé
contre cette décision,
vu les déterminations déposées par le procureur en charge du
dossier le 12 décembre 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir participé, avec d'autres prévenus, à deux vols par effraction, l'un
dans une quincaillerie de [...] le 10 octobre 2011, l'autre dans une
bijouterie de [...] le même jour (P. 54, rapport de police du 9 novembre
2011, pp. 7-8),
que le butin consiste en une massette dans le premier cas, en
divers bijoux dans le second,
que le recourant admet les faits, en particulier avoir pénétré
dans la bijouterie avec [...] (PV aud. 16, pp. 4-5),
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que la condition préalable à toute détention – les forts
soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte
tenu en particulier des déclarations du recourant;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que
le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il
y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF
1B_25/2011 du 14 mars 2011 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, le recourant, né le 7 septembre 1992, a
expliqué avoir été condamné par le Tribunal des mineurs de Genève pour
"des vols de scooters et des vols à l'étalage, des bagarres, des agressions,
des brigandages" (PV aud. 11, 12, et 15),
que le Tribunal des mineurs de Genève l'avait placé à la
maison d'éducation de Pramont, où il était resté une année et demi (PV
aud. 15),
qu'il est sorti de cette institution à la fin du mois de septembre
2011 (PV aud. 15),
que cette condamnation ne figurant pas au casier judiciaire, il
n'y aurait pas lieu d'en tenir compte, selon la jurisprudence, pour
apprécier le risque de récidive (ATF 135 IV 71; art. 369 al. 7 in fine CP),
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4 -
que si le jugement n'y figure pas, ce n'est toutefois pas parce
qu'il a été éliminé selon l'art. 369 CP, mais parce qu'il n'y est pas
mentionné, conformément à l'art. 371 al. 2 CP,
que si le recourant est condamné comme adulte dans le cas
présent, le jugement rendu à son endroit par le juge des mineurs
apparaîtra au casier judiciaire (art. 371 al. 2 CP),
qu'il paraît dès lors possible de tenir compte d'une première
condamnation infligée par le juge des mineurs;
attendu que quelques jours après être sorti de la maison
d'éducation de Pramont, et donc à peine remis en liberté, le recourant
commettait les infractions qui font l'objet de la présente enquête,
qu'il a expliqué qu'il s'était endetté "par rapport à toutes les
affaires de mineurs" et qu'il cherchait un travail intérimaire qu'il lui
permettrait de payer ses dettes (PV aud. 15),
que lors de son interrogatoire par le procureur, il a précisé qu'il
avait un patron, mais que la situation était compliquée (PV aud. 12),
qu'avant son arrestation, il travaillait, au bénéfice d'un contrat
de stage, pour une entreprise d'électricité et qu'il était rémunéré (PV aud.
15, p. 2),
que sa situation n'en est pas moins précaire,
que les fréquentations du recourant ne sont pas bonnes,
puisqu'il est accusé d'avoir opéré avec trois autres comparses,
que ses précédentes affaires avec la justice des mineurs n'ont
eu aucun effet dissuasif, bien que celle-ci ait ordonné que le recourant soit
suivi par un psychiatre et un assistant social (cf. déterminations du
prévenu du 22 novembre 2011),
qu'il est dès lors à craindre, dans ces circonstances, que
l'intéressé ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour
améliorer ses moyens d'existence,
qu'il faut admettre que les infractions contre le patrimoine
dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à
compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 221 al. 1
let. c CPP, s'agissant en particulier de vols avec effraction (cf. Rapport
explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse,
Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, ad art. 234 AP, p. 160;
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5 -
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009,
n. 1024, p. 445; CREP, 23 novembre 2011/494, 20 octobre 2011/425 et 6
juillet 2011/247),
que le risque de récidive, bien réel, justifie le maintien du
recourant en détention provisoire,
qu'enfin, la mesure de substitution consistant à se présenter à
un poste de police tous les deux jours, envisageable surtout lorsque seul le
risque de fuite est redouté, ne permet pas d'éliminer le risque de récidive
(art. 237 al. 2 let. d CPP);
attendu que le recourant se plaint d'une inégalité de
traitement, faisant valoir que son coprévenu [...] a été remis en liberté,
que sa situation est toutefois différente de celle de ce prévenu,
lequel n'a notamment pas été condamné antérieurement pour des
infractions contre le patrimoine;
attendu, pour le surplus, que compte tenu des infractions
reprochées au recourant et de la durée de la détention provisoire déjà
subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c.
4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
que l'enquête est terminée, un avis de prochaine clôture ayant
été adressé le 23 novembre 2011 aux parties en vue d'une mise en
accusation, laquelle devrait intervenir à bref délai;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
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que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
T..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible pour autant que la
situation économique de T.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-T., avocate (pour T.),
-Ministère public central,
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7 -
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1