351 TRIBUNAL CANTONAL 4 PE11.017071-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 229 al. 1 et 3 let. b, 393 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.017071-PHK instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre J.________ pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 5 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 février 2012, vu la demande de mise en liberté présentée par le prévenu lors de l'audience du 17 novembre 2011 devant le procureur, vu la prise de position du 18 novembre 2011, par laquelle ce magistrat s'est opposé à la libération de la détention provisoire de J.________, vu la réplique du prévenu du 22 novembre 2011,
2 - vu l'ordonnance du 29 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de J., vu l'arrêt du 19 décembre 2011, par lequel la Chambre des recours pénale, statuant sur recours de J., a confirmé l'ordonnance précitée, vu le recours contre cette décision formé par le prénommé auprès du Tribunal fédéral, vu l'ordonnance du 5 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de J.________ et fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 23 mars 2012, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le recourant requiert, pour des motifs d'économie de procédure, que le "Tribunal cantonal sursoie à statuer sur le recours s'il envisage de le rejeter, dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral concernant le recours contre la décision du 29 novembre dernier qui porte sur le même principe, la situation n'ayant pas changé depuis lors"; attendu que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le présent recours (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]), que la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
3 - que dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même (art. 62 al. 2 CPP); attendu que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours de J.________ contre l'arrêt de la cour de céans du 19 décembre 2011 rejetant son recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 novembre 2011, qu'il n'y a pas lieu de préjuger ni de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral, ni sur le sort qui serait réservé au recours dans le cas présent, que toutefois, la détention provisoire étant soumise aux mêmes conditions que la détention pour des motifs de sûreté, il importe, avant de statuer sur le présent recours, d'attendre la décision du Tribunal fédéral relative à la détention provisoire du recourant, pour savoir s'il la juge conforme au droit ou non, qu'il paraît dès lors opportun, notamment au regard du principe d'économie de la procédure, d'ordonner d'office la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'arrêt du Tribunal fédéral à intervenir, que cette faculté ressortit à la Chambre des recours pénale, et non à sa direction de la procédure (cf. CREP, 1 er novembre 2011/453); attendu, en définitive, qu'il convient de suspendre d'office la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Ordonne d'office la suspension de la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de
4 - recours pendante devant le Tribunal fédéral, sous référence 1B_731/2011. II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Tribunal des mesures de contrainte,
Tribunal d'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :