Withdrawal of appeal and allocation of appeal costs

CREP pe11-017071-11/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 janv. 2012Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a criminal appeal concerning pre-trial detention, the appellant’s counsel withdrew the pending cantonal appeal after the Federal Supreme Court had rejected an earlier related appeal. The Chamber of Criminal Appeals took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and held that the withdrawing party is deemed unsuccessful. It therefore charged the appellant with the appeal fee and the costs of appointed defence, fixed at CHF 388.80, while providing that reimbursement to the State is only due if his economic situation improves.

Regeste Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; withdrawal of an appeal and costs allocation. A party that withdraws its appeal is deemed to have failed and must bear the costs of the appellate proceedings. When ex officio defence has been granted, the corresponding compensation is included in the costs imposed on the appellant. Under Art. 135 al. 4 CPP, reimbursement of appointed-counsel fees to the State is enforceable only if the beneficiary’s financial situation later improves. The withdrawal leads to strike-off of the case without a merits determination.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 11 PE11.017071-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 janvier 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor


Art. 229 al. 1 et 3 let. b, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.017071-DMT instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 5 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 février 2012, vu la demande de mise en liberté présentée par le prévenu lors de l'audience du 17 novembre 2011 devant le procureur, vu l'ordonnance du 29 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de T.________,

  • 2 - vu l'arrêt du 19 décembre 2011, par lequel la Chambre des recours pénale, statuant sur recours de T., a confirmé l'ordonnance précitée, vu le recours contre cette décision formé par le prénommé auprès du Tribunal fédéral, vu l'ordonnance du 5 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Mathieu Künzli et fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 23 mars 2012, vu le recours interjeté le 9 janvier 2012 par le prénommé contre cette ordonnance, vu l'arrêt du 10 janvier 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a ordonné d'office la suspension de cette dernière procédure de recours jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral, sous référence 1B_731/2011, vu l'arrêt du 16 janvier 2012, par lequel la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par T. contre l'arrêt cantonal du 19 décembre 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu'à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 janvier 2012, le conseil du recourant a, par avis du 18 janvier 2012, été invité à se déterminer sur le maintien de son recours du 9 janvier 2012, dont la lettre d'accompagnement évoquait l'hypothèse d'un retrait, que par lettre du 18 janvier 2012, le conseil de T.________ a déclaré retirer le recours déposé le 9 janvier 2012, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que, selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des

  • 3 - frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80., soit 388 fr. 80, sont donc mis à la charge du recourant, que l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de T.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de T., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour T.________),

  • 4 - -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Tribunal d'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

pre-trial detentionwithdrawal of appealstrike offappointed counselcost allocationcriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the docket.

Solution extraite

The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the docket.

Motifs extraits

Once the appellant expressly withdrew the appeal, the court had no reason to continue the proceedings.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs after withdrawal.

Solution extraite

The appellant, deemed to have lost by withdrawing, must bear the appeal costs.

Motifs extraits

Under Art. 428(1) CPP, the withdrawing party is considered unsuccessful and must pay the costs of the appeal proceedings.

Question juridique clé

Amount and reimbursement conditions of appointed-counsel compensation.

Solution extraite

Compensation for appointed counsel was set at CHF 388.80, payable by the appellant, but recoverable by the State only if his financial situation improves.

Motifs extraits

The fee included the court fee and the compensation for ex officio defence; reimbursement is conditional under Art. 135(4) CPP.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.