Insufficiently reasoned seizure orders annulled and remitted

CREP pe11-017007-797/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 déc. 2013Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ appealed two prosecutorial seizure orders in a narcotics investigation. The cantonal criminal appeals chamber held the appeal admissible but found the seizure orders insufficiently reasoned because they only cited the legal basis and did not explain the link between the objects seized and the alleged offense. The chamber annulled the two orders and remitted the file for new, properly reasoned decisions within 15 days. The seizures themselves were maintained in the meantime. Costs and the ex officio defense fee were left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 263 CPP; sufficiency of reasoning of seizure orders and consequences of defective motivation. A seizure order must contain reasons enabling the affected person to understand the link between the objects seized and the criminal investigation and enabling effective appellate review; a mere reference to the statutory provisions is not enough (consid. 2). If the reasoning is inadequate, the appellate court annuls the order and remits the matter for a new decision, while it may maintain the provisional seizure pending replacement decision, subject to compliance with the time limit fixed by the appellate court. Costs may be left to the State under the applicable cost rules (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 797 PE11.017007-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 23 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMirus


Art. 263, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 décembre 2013 par S.________ contre les ordonnances de séquestre rendues les 19 et 27 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.017007-LCT. Elle considère: E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne notamment contre S.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).

  • 2 - Ce dernier est en effet soupçonné d’avoir participé à un trafic international d’héroïne portant sur plusieurs kilos. B.a) Par ordonnance du 19 novembre 2013, le procureur a ordonné le séquestre de divers objets dont un téléphone mobile, des cartes SIM, des coupons « Boarding Pass », des papiers avec notes manuscrites, des confirmations de vol, une réservation d’hôtel, ainsi qu’un document provenant de Slovaquie. b) Par ordonnance du 27 novembre 2013, le procureur a ordonné le séquestre d’une pipe anti-tabac, ainsi que d’une fiole. C.a) Par acte du 12 décembre 2013, S.________ a recouru contre ces deux ordonnances, concluant avec suite de frais et dépens à leur annulation, les séquestres étant levés. Il a en outre requis l’assistance judiciaire. b) Dans ses déterminations du 19 décembre 2013, le procureur a en substance soutenu que les soupçons dirigés contre S.________ étaient suffisants pour justifier un séquestre probatoire. Il s’est en outre étonné du fait que le prénommé n’avait jamais revendiqué les objets séquestrés durant les deux dernières années, alors que ceux-ci étaient en mains de la police, ainsi que du fait qu’il contestait le séquestre d’objets dont en l’état il ne se prétendait pas propriétaire. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre des ordonnances de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370). 2.a) Le séquestre pénal, pour lequel les termes de « saisie » ou de « blocage » sont parfois alternativement employés, se définit comme

  • 3 - l’acte par lequel l’autorité compétente met un objet ou une valeur sous main de justice, en acquérant, temporairement, sa maîtrise physique ou en signifiant à son détenteur actuel une restriction au pouvoir d’en disposer, par exemple en bloquant un compte bancaire (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 263 CPP, p. 1182 et les références citées). S’agissant du contenu de la décision de séquestre, celle-ci doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être entendues des personnes dont les actifs sont mis sous main de justice et permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 25 février 2013/110; CREP 21 novembre 2012/725). Celle-ci doit en outre indiquer les voies de recours (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP, p. 1190 et les références citées). b) En l’espèce, on doit admettre avec le recourant que les ordonnances de séquestre attaquées ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences précitées, le seul renvoi aux dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a et d CPP) n’étant pas admissible. Telles que formulées, elles ne permettent pas de saisir le rapport entre des objets aussi anodins en apparence que ceux qui ont été séquestrés dans le cas particulier et une éventuelle infraction pénale. Elles ne permettent pas non plus à la personne touchée par les séquestres de contester les décisions en toute connaissance de cause, faute de motifs clairs. c) Il convient dès lors d’annuler les ordonnances attaquées et de renvoyer le dossier de la cause au ministère public pour qu’il rende de nouvelles décisions motivées. Il se justifie cependant de maintenir les séquestres sur tous les objets mentionnés dans les ordonnances attaquées jusqu’à droit connu sur les nouvelles décisions du procureur, lesquelles devront intervenir dans un

  • 4 - délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 17 juin 2013/370). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède comme exposé ci-dessus. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les ordonnances des 19 et 27 novembre 2013 (nos de séquestre 56231 et 56332) sont annulées. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende de nouvelles décisions dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Les séquestres frappant les objets mentionnés dans les ordonnances des 19 et 27 novembre 2013 (nos de séquestre 56231 et 56332) sont maintenus jusqu’à droit connu sur les décisions à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que ces décisions interviennent dans le délai imparti.

  • 5 - V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). VI. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Julian Burkhalter, avocat (pour S.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

seizurereasoned decisionright to be heardappeal admissibilityremandprovisional measurecourt costslegal aid

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the seizure orders was admissible

Solution extraite

The appeal was timely and admissible because it was directed against prosecutorial seizure orders by the person affected by the measure.

Motifs extraits

Art. 396 para. 1, 263 para. 1, 393 para. 1 let. a and 382 CPP were satisfied.

Question juridique clé

Whether the seizure orders were sufficiently reasoned

Solution extraite

No; the orders lacked adequate reasoning and merely referred to the legal provisions, which did not allow meaningful review or informed challenge.

Motifs extraits

A seizure decision must state enough reasons to respect the right to be heard and to enable appellate review; a bare legal citation is insufficient.

Question juridique clé

What procedural consequence follows from the defective seizure orders

Solution extraite

The challenged orders were annulled and the file was remitted to the prosecutor to issue new reasoned decisions within 15 days.

Motifs extraits

Because the motivation defect prevented proper review, remittal was required.

Question juridique clé

Whether the seizures should remain in force pending new decisions

Solution extraite

Yes; the seizures remained in place until the prosecutor’s new decisions became final, provided they were issued within the prescribed 15-day period.

Motifs extraits

The court preserved the provisional effect of the measure despite annulling the defective orders.

Question juridique clé

How to allocate costs and the ex officio defense fee

Solution extraite

Court costs and the fee of the appointed defender were left to the State; the ex officio indemnity was fixed at CHF 680.40.

Motifs extraits

Under the applicable procedural cost rules, the State bore the costs in these circumstances.

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