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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017007-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 386 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2016 par N.________
contre l’ordonnance du 25 juillet 2016 par laquelle le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé de lui désigner l’avocat Julian
Burkhalter en qualité de défenseur d’office dans la cause n° PE11.017007-
LCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 15 août 2016, N.________ a déclaré retirer son recours
contre l’ordonnance du 25 juillet 2016 refusant, en raison d’un conflit
d’intérêt, de lui désigner l’avocat Julian Burkhalter en qualité de défenseur
d’office.
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Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’espèce, compte tenu des circonstances particulières de la
cause, les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par
220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront
exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 3 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julian Burkhalter, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :