351 TRIBUNAL CANTONAL 415 PE11.017007-LCT/CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 juillet 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 212 al. 3, 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.017007-LCT/CMD instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N., W., X., Z. et E.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), vu l'ordonnance du 19 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 17 janvier 2012 au plus tard, vu l'ordonnance du 13 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 17 avril 2012,
2 - vu l'arrêt du 31 janvier 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a confirmé l'ordonnance précitée, vu l'arrêt du 23 mars 2012 (TF 1B_128/2012), par lequel le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Chambre des recours pénale à la suite du recours de N., vu l'ordonnance du 10 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N. pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 17 juillet 2012 au plus tard, vu l'ordonnance du 12 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 17 octobre 2012, vu le recours interjeté le 23 juillet 2012 par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que N.________ conteste l'ordonnance du 12 juillet 2012 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, que le recourant soutient que le dossier de la cause ne contiendrait pas suffisamment d'éléments permettant de se convaincre qu'il est fortement soupçonné d'avoir comme un crime ou un délit au sens de l'art. 221 CPP, qu'il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir fondé sa décision uniquement sur l'arrêt rendu le 31 janvier 2012 par la Chambre des recours pénale, qu'à ce titre, il invoque avoir contesté l'exposé des faits retenus par la Chambre des recours pénale dans l'arrêt du 31 janvier
3 - 2012, par recours au Tribunal fédéral, et qu'à la suite de l'arrêt rendu le 23 mars 2012 par cette autorité, il serait apparu que certains des éléments factuels retenus par la Chambre des recours pénale étaient faux ou largement imprécis, qu'au surplus, le recourant soutient que les éléments qu'il a présentés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte n'ont pas été examinés par celui-ci, alors que ces éléments seraient susceptibles de démontrer que l'enquête menée par le Procureur a invalidé de nombreux griefs retenus à sa charge, que finalement, il fait valoir une violation de la présomption d'innocence commise tant par les enquêteurs que par le Procureur; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), que l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e
4 - éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.), que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu'elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.), qu'il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025); qu'en l'espèce, à titre liminaire, on rappellera que le fait de se référer aux considérants d'un arrêt – en l'occurrence à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 janvier 2012 s'agissant en particulier des forts soupçons de culpabilité – est un procédé admissible qui ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstances justifiant, de ce point de vue, une nouvelle appréciation de la situation (ATF 123 I 31 c. 2c; ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 c. 1.3, TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; CREP, 11 juillet 2012/365), qu'il s'agit donc d'examiner s'il existe des circonstances justifiant une nouvelle appréciation de la situation, que N.________ est soupçonné d'avoir participé à un trafic international d'héroïne portant sur plusieurs kilos, qu'en octobre 2011, une surveillance téléphonique a été ordonnée par le Procureur sur trois raccordements téléphoniques à la suite d'une information confidentielle reçue par la Police judiciaire fédérale,
5 - selon laquelle l'utilisateur des raccordements précités avait passé commande d'une quantité indéterminée d'héroïne d'excellente qualité, que l'utilisateur de ces raccordements a pu être identifié comme étant Z.________ et les informations selon lesquelles ce dernier s'apprêtait à recevoir une quantité d'héroïne en Suisse ont pu être confirmées, que ces contrôles téléphoniques ont permis d'établir que l'organisateur de ce transport était surnommé [...], qu'il devait se rendre prochainement d'Albanie en Suisse pour rencontrer Z.________ et s'assurer de la bonne réception de la marchandise, que, le 13 octobre 2011, N.________ est arrivé en Suisse, à Zurich, avant de repartir le lendemain, en train, à [...], pour rencontrer Z., que les précités ont été interpellés alors qu'ils se trouvaient à [...], en compagnie de trois autres individus, derrière un véhicule Mercedes A170 CDI, immatriculé en Italie [...] dont le coffre était ouvert, qu'après une fouille du véhicule italien et de l'appartement de Z., tous les précités ont été relaxés, faute de découverte de drogue, que l'analyse des écoutes téléphoniques et des téléphones saisis a permis de confirmer les liens entre les précités, qu'un SMS reçu le 13 octobre 2011 par N., en provenance d'un numéro encore inconnu des enquêteurs, a particulièrement attiré l'attention de ceux-ci, que le contenu de ce SMS a la teneur suivante: «[...], 766503116», qu'un village du nom de [...] se trouve dans le canton de Glaris, que soupçonnant que ce SMS indiquait le lieu où la marchandise en provenance d'Albanie devait être récupérée par N. et Z., les enquêteurs ont contacté leurs homologues glaronais afin d'effectuer une surveillance à cet égard, que, le 16 octobre 2011, une voiture Nissan Primera blanche, immatriculée en Grèce [...] au nom de S., a été trouvée garée sur le parking d'un restaurant se trouvant sur la commune de [...],
6 - que la police a appréhendé deux personnes se trouvant aux abords du véhicule précité, que 5 kilos d'héroïne conditionnée en 10 pains de 500 grammes chacun ont été découverts dans le véhicule précité, que dans son arrêt du 23 mars 2012, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où les occupants du véhicule précité avaient été appréhendés, le 16 octobre 2011, alors qu'ils regagnaient ce véhicule à [...], le SMS reçu le 13 octobre 2011, par N., était suffisamment clair pour éveiller de sérieux soupçons quant à l'implication de ce dernier, que les nombreux liens qui ont pu être identifiés entre les différents protagonistes de ce trafic d'héroïne et N., en particulier, les contacts que ce dernier a eu avec Z., sa présence en Suisse au moment de la transaction litigieuse renforcent encore davantage les soupçons à son encontre, que finalement, on rappellera que, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral a considéré que la nature exacte de la relation entre N. et Z.________ n'était pas pertinente et qu'il n'appartenait pas au juge de la détention d'établir son rôle ou sa fonction dans le trafic de stupéfiants faisant l'objet de l'instruction, qu'au vu de ce qui précède, il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'encontre de N., qu'on rappellera que le Tribunal fédéral est arrivé à la même conclusion dans son arrêt du 23 mars 2012, que depuis lors, l'enquête n'a pas apporté d'éléments nouveaux permettant de remettre en cause cette appréciation, que dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte s'est référé à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 janvier 2012 s'agissant des présomptions suffisantes de culpabilité à l'encontre de N.; attendu que le recourant invoque également une violation de la présomption d'innocence, qu'en tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que le juge ne peut retenir un fait
7 - défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 c. 2c), qu'en revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute (TF 6B_207/2007 c. 3), que le juge de la détention doit se limiter à examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité à l'encontre du prévenu, alors que le juge du fond devra apprécier la culpabilité de celui-ci, qu'il appartiendra donc au juge du fond, et non à celui de la détention, d'examiner la question de la présomption d'innocence, que dès lors, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur les risques de fuite et de collusion, que bien que le recourant ne conteste pas leur bien-fondé, il s'agit néanmoins d'examiner si ceux-ci sont toujours réalisés, que le recourant est un ressortissant albanais, sans réelles attaches avec la Suisse puisque sa femme et ses quatre enfants résident en Albanie, qu'il ressort des contrôles téléphoniques qu'après avoir été interpellé à [...], le recourant a reçu un appel d'un interlocuteur en Albanie, lequel lui a intimé l'ordre de quitter immédiatement la Suisse, que le recourant a été interpellé à Genève, alors qu'il se trouvait dans un café peu avant qu'il prenne un train pour la France puis l'Italie, que compte tenu de ces éléments, il existe un risque sérieux et concret que le recourant se soustraie à l'enquête en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité, qu'en outre, les charges qui pèsent contre lui, la perspective de purger une peine privative de liberté et ses antécédents judiciaires, notamment en Albanie où il est connu pour trafic de produits stupéfiants, renforcent le risque de fuite que présente le recourant, qu'en relation avec le risque de collusion, on mentionnera que le rapport intermédiaire de la police judiciaire (P. 169) indique un certain nombre d'opérations d'enquête restant à mener,
8 - que les enquêteurs évoquent notamment le fait qu'ils doivent encore confirmer le fonctionnement et les ramifications européennes de ce réseau, que pour ce faire, il leur appartiendra notamment de réentendre les prévenus en leur soumettant des conversations enregistrées lors des contrôles téléphoniques, qu'en outre, les enquêteurs attendent de recevoir les résultats de deux commissions rogatoires internationales en Albanie, ensuite de quoi ils devront procéder à l'analyse de ceux-ci, que compte tenu de ce qui précède, un risque de collusion évident persiste; attendu qu'il demeure à examiner si la proportionnalité de la détention est respectée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant est détenu depuis le 17 octobre 2011, soit depuis un peu plus de 9 mois, qu'il est accusé d'avoir participé à un trafic international de stupéfiants, qu'au vu des quantités de cocaïne saisies, soit 5 kilos d'héroïne pure à 51%, le seuil fixé par la jurisprudence (18 grammes) à partir duquel le cas grave d'infraction à la LStup est réalisé, est largement dépassé, qu'on rappellera qu'une infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 2 LStup) est passible d'une peine privative de liberté minimale d'une année, que dès lors, compte tenu de l'implication du recourant dans ce trafic international d'héroïne, de la quantité de drogue découverte et de la durée de la détention provisoire subie à ce jour, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure encore respecté à ce jour (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1 et les références citées);
9 - attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Ludovic Tirelli, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :