351 TRIBUNAL CANTONAL 27 PE11.017007-LCT/SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.017007-LCT/SDE instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z., I., C.Q., M., T.________ etL.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 19 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________, fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu'au 17 janvier 2012 au plus tard et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause, vu la demande de prolongation de la détention provisoire du prénommé adressée le 6 janvier 2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
2 - vu l'ordonnance du 13 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 17 avril 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 26 janvier 2012 par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que, satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que Z.________ est soupçonné d'avoir participé à un trafic international d'héroïne portant sur plusieurs kilos, que tout en contestant les faits qui lui sont reprochés, il estime qu'il n'y a pas suffisamment d'indices permettant de prolonger sa détention, que par conséquent, il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
3 - ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, des contrôles téléphoniques ont permis d'établir que M.________ était en train d'organiser une livraison d'héroïne en suisse, qu'en particulier, grâce à l'écoute d'une conversation téléphonique ayant eu lieu le 8 octobre 2011 entre le prénommé et son frère, qui se trouverait au Kosovo, la police a pu établir que la livraison de la marchandise devait avoir lieu dans les jours suivants, que M.________ était également en contact avec Z.________, que le 13 octobre 2011, parti d'Albanie, ce dernier est arrivé en Suisse, à Zurich,
4 - que le lendemain, il est reparti de Zurich, en train, pour rencontrer M., à Prilly, que la police a pu établir que le 14 octobre 2011, d'autres protagonistes devaient venir depuis Milan, avec une ou plusieurs voitures "chargées", pour rencontrer M. et Z., que le 15 octobre 2011, les policiers sont intervenus, alors que tous les comparses avaient pris place dans une voiture Mercedes, que lors de cette intervention, un des protagonistes tenait à la main une fiole contenant un liquide translucide, ainsi qu'une pipe à embout, que lors de la fouille du véhicule précité, plusieurs autres fioles et embouts ont été découverts, que toutefois, dans la mesure où aucune drogue n'a été découverte, ni dans la voiture, ni dans l'appartement de M., tous les prévenus ont été relaxés, que cela étant, de nombreux contrôles ont été entrepris, que Z.________ aurait eu un contact avec un interlocuteur qui se trouvait en Albanie et qui lui aurait dit de quitter immédiatement la Suisse et de n'appeler personne, qu'en outre, des messages ont été retrouvés dans le téléphone portable du recourant concernant une voiture volée en Grèce et concernant une adresse à Zurich, que suite aux divers contrôles, la police a réussi à localiser à Glaris une voiture portant des plaques grecques et contenant 5 kg d'héroïne, que deux personnes étaient montés à bord de ce véhicule dix minutes après la relaxation des comparses arrêtés à Prilly, qu'il ressort des investigations de la police que les deux personnes en question étaient en relation avec celles qui venaient d'être relaxées, qu'en outre, le recourant avait reçu un sms lui indiquant précisément le lieu où se trouvait le véhicule contenant 5 kg d'héroïne, que le numéro de téléphone de l'auteur de ce sms se retrouve également dans la mémoire des téléphones de deux des protagonistes interpellés le 15 octobre 2011, suite à l'intervention de la police à Prilly,
5 - qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de Z.________; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite et de collusion, que le recourant ne remet pas au cause l'existence de ces deux risques, son recours portant exclusivement sur la présomption de culpabilité suffisante, qu'il convient toutefois d'examiner si ces risques sont toujours réalisés, que le recourant est un ressortissant albanais, sans attache avec la Suisse, que compte tenu des charges qui pèsent contre lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie à l'enquête, en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité, qu'en outre, le risque de collusion persiste, qu'en effet, l'enquête en est à ses débuts et les faits ne sont pas encore clarifiés, que certains comparses n'ont pas été identifiés, qu'il importe dès lors que le recourant ne puisse pas les prévenir ou faire disparaître des preuves; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, le recourant est détenu depuis le 17 octobre 2011, qu'il est mis en cause pour avoir participé à un trafic international de stupéfiants, qu'il encourt une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention subie si les faits sont avérés,
6 - que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Ludovic Tirelli, avocat (pour Z.), -Ministère public central;
7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :