351 TRIBUNAL CANTONAL 197 PE11.017007-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 1 let. a et d, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 mars 2014 par W.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 18 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.017007- LCT dirigée notamment contre lui. Elle considère : E n f a i t : A.W.________, né en 1977, ressortissant albanais, fait l’objet d’une instruction pénale pour infraction grave à la loi fédérale sur les
2 - stupéfiants (LStup; RS 812.121). Un mandat d’arrêt a été délivré contre lui le 16 octobre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Plusieurs autres individus, également prévenus dans la même enquête portant sur un trafic international d’héroïne, sont détenus provisoirement. Arrêté en Italie après avoir été interpellé une première fois en Suisse le 15 octobre 2011 et détenu pour une journée, W.________ a été extradé le 26 avril 2012. Il apparaît notamment, en l’état de l’enquête, que W.________ aurait eu des contacts téléphoniques avec deux individus interpellés le 16 octobre 2011, à 19 h, dans le canton de Glaris alors qu’un emballage de 5 kg d’héroïne d’un taux de pureté de 51 % était dissimulé dans le véhicule qu’ils regagnaient alors, la voiture étant immatriculée au nom de l’un des deux comparses. En particulier, les trois numéros dont est titulaire le prévenu étaient enregistrés dans l’un de leurs répertoires. Par ordonnance du 29 avril 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris notamment du risque de collusion présenté par l’intéressé. La détention provisoire a été prolongée par des ordonnances ultérieures. Divers objets et documents ont été saisis sur sa personne le 30 avril 2012. B.Par ordonnance du 18 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre d’un téléphone portable, de deux cartes SIM, de quatre coupons « Boarding Pass » établis au nom du prévenu les 3 et 14 septembre (deux fois) ainsi que le 12 octobre d’une année non précisée, en relation avec des liaisons aériennes internationales, de deux papiers comportant des notes manuscrites, de deux confirmations de vol Athènes-Amsterdam du 6 septembre 2011, dont l’une au nom du prévenu, d’une fiche de réservation d’hôtel « Benelux » pour trois personnes du 3 au 4 septembre 2011, ainsi que d’un document de Slovaquie au nom du prévenu. Le Procureur a considéré que les objets et documents en question pourraient être utilisés comme moyens de preuves, respectivement pourraient être confisqués.
3 - C.Le 7 mars 2014, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à la levée immédiate du séquestre, une juste indemnité, subsidiairement le bénéfice de l’assistance judiciaire, lui étant en outre accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.L’ordonnance de séquestre a été notifiée au prévenu, par son mandataire, le 25 février 2014 selon l’allégué crédible de la partie. Déposé le 7 mars 2014, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), contre une décision rendue par le ministère public (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP) par le propriétaire, respectivement le détenteur présumé des objets et documents mis sous main de justice, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.a) L’art. 263 al. 1 CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). b)Le recourant fait d’abord valoir que le Ministère public n’étayerait pas à satisfaction de droit le lien supposé entre l’enquête et le téléphone portable et les deux cartes SIM. Il est pourtant établi que les numéros de raccordement du prévenu se trouvaient dans le répertoire téléphonique de l’un au moins des deux individus arrêtés en possession de 5 kg d’héroïne. Comme le relève le Procureur, les objets mis sous main de justice sont donc de nature à déterminer les éventuels rapports entretenus
4 - par le prévenu avec des comparses dans le cadre du trafic de drogue international constituant l’objet de l’enquête, qui implique des investigations d’envergure. C’est du reste en raison du risque de collusion avec d’autres individus incriminés dans la même enquête ou susceptibles de l’être que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, puis prolongé la détention provisoire du prévenu. C’est donc à tort que le recourant se plaint du prétendu mystère entourant les liens entre l’usage fait de ces objets et ce trafic, puisqu’il appartient justement à l’autorité pénale d’établir ces liens éventuels, voire de les infirmer. Or le séquestre est nécessaire pour procéder à ces investigations, le téléphone et les cartes SIM étant notamment un moyen de prouver le rapport éventuel unissant le trafic en question et les communications susceptibles d’être révélées par l’analyse de ces objets, voire l’absence de tout lien avec les infractions poursuivies. Comme les objets en question sont susceptibles de servir à la manifestation de la vérité, leur conservation à la disposition des autorités pénales, en vertu d’un séquestre probatoire (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP), ne prête pas le flanc à la critique. En outre, les objets mis sous main de justice seraient susceptibles d’être confisqués s’il devait être établi au terme de la procédure qu’ils ont un rapport avec la commission d’infractions pénales, ce qui constitue un motif légal supplémentaire de séquestre. c) Le même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, aux divers documents de voyage saisis. Il apparaît en effet, en l’état, que le prévenu a franchi les frontières de divers Etats du continent européen, notamment en 2011, peu avant qu’un mandat d’arrêt ne soit délivré contre lui. Il a du reste été arrêté en Italie. On sait par ailleurs que le complexe de faits incriminé implique une pluralité d’individus. Peu importe, vu la nature internationale du trafic, que l’intéressé paraisse avoir séjourné hors de Suisse dans une mesure significative. Il apparaît donc justifié par les impératifs de l’enquête d’établir l’emploi du temps du prévenu avant son interpellation. Les documents relatifs aux
5 - déplacements internationaux qu’il aurait entrepris à la même époque que celle de la saisie des 5 kg de drogue sont dès lors autant d’éléments utiles pour déterminer leur nature et leur finalité sous l’angle de leur rapport éventuel avec les faits incriminés. d)Le recourant se prévaut pour le surplus des principes de subsidiarité et de proportionnalité. A cet égard, on peine à comprendre pourquoi il demande la restitution d’objets dont il dit lui-même ne pas avoir besoin, voire même dont il prétend qu’ils pourraient ne pas lui appartenir (recours, ch. 10 p. 6 et ch. 12 p. 7). Il suffit, à cet égard, de relever que l’enquête est pendante et qu’elle ne subit pas de retard qui serait imputable à la direction de la procédure. e)Plus généralement, le recourant fait grief d’arbitraire au Procureur, qui n’aurait pas établi que les objets mis sous main de justice lui appartiendraient, ce qui ne saurait être sans autre tenu pour avéré (recours, ch. 16 p. 8). A le suivre, il n’aurait alors aucun intérêt juridiquement protégé à contester le séquestre les grevant. Au surplus et à première vue, l’inventaire des objets saisis sur la personne du prévenu le 30 avril 2012 (P. 189) mentionne bien divers papiers et notes en plus d’un téléphone cellulaire de même marque que celui faisant l’objet de l’ordonnance attaquée et de cartes SIM ici en cause. Il n’est toutefois pas établi qu’il s’agisse des mêmes titres que ceux qui sont visés par l’ordonnance attaquée. Quoi qu’il en soit, la question de savoir qui est le propriétaire de tel ou tel objet ou document mis sous main de justice ne saurait rien changer au sort du présent recours. En effet, les investigations portent précisément sur les rapports divers ayant, le cas échéant, uni les individus pouvant avoir été membres du réseau criminel. A cet égard, les documents saisis sont indispensables à l’enquête quel que soit leur propriétaire, étant précisé que l’art. 263 al. 1 CPP réserve le séquestre d’objets et de valeurs patrimoniales appartenant non seulement au prévenu (et saisis alors qu’ils se trouvaient en sa possession), mais aussi à des tiers.
6 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18 février 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 février 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de W.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W. se soit améliorée.
7 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Julian Burkhalter, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :