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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.016975-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 68 al. 1 et 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le
7 juin 2012 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne dans le
cadre du dossier n° PE11.016975-ARS.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 7 octobre 2011, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale (art. 309 CPP) contre
C., ressortissant du Libéria né en 1980, et contre N., né en
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1988, pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles
simples qualifiées.
Il est reproché à C.________ de s’être violemment battu avec
N.________ au sujet d’une jeune femme, [...], qu’ils auraient tour à tour
fréquentée. A cette occasion, C.________ aurait frappé N.________ au moyen
d’un couteau, lui occasionnant de la sorte des blessures au crâne et au
thorax.
Depuis l’ouverture de l’instruction pénale, C.________ plaide la
légitime défense, soutenant s’être uniquement défendu contre l’attaque
de N..
b) Le 9 octobre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire de C.. Par ordonnance du 3 janvier
2012, il a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de
trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 avril 2012.
Le 6 février 2012, C., par son défenseur d’office, a
demandé sa mise en liberté immédiate. Celle-ci a été refusée par le
Tribunal des mesures de contrainte le 14 février 2012, principalement au
motif du risque de fuite du prévenu, requérant d’asile et sans domicile en
Suisse.
La détention provisoire de C. a été prolongée une
nouvelle fois le 3 avril 2012, toujours pour les mêmes motifs. Le prévenu,
par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté un recours contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal. Le recours a été rejeté par arrêt du 19 avril 2012, lequel expose
en particulier que le risque de fuite de 'C.________ est avéré au vu
notamment de son statut de requérant d’asile originaire du Libéria, de son
statut de célibataire, de sa situation précaire, de l’absence d’un véritable
domicile et d’attaches avec la Suisse.
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c) A chaque audition et à chaque audience au cours de
l’instruction, C., qui est anglophone et ne parle ni ne comprend le
français, a été assisté d’un interprète anglais-français.
Lors de l’audience du 14 février 2012 devant le Tribunal des
mesures de contrainte, C. s’est plaint de ne pas comprendre
pourquoi il était encore en détention puisqu’il s’était seulement défendu
contre son agresseur. Il a exposé qu’il ne comprenait pas les décisions
relatives à la détention provisoire, qu’il demandait parfois des traductions
mais que celles-ci n’étaient pas précises, et que son avocat ne lui disait
rien.
d) A réception de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du
19 avril 2012, C.________ se serait à nouveau plaint auprès de son
défenseur d’office de ne pas comprendre pourquoi il était encore en
détention. Les explications appliquées en anglais de son défenseur d’office
ne lui auraient pas permis de comprendre sa situation et il aurait réclamé
de son défenseur d’office qu’il interjette un recours. Ce serait devant
l’insistance de son client, et afin de sauvegarder le délai de recours de
trente jours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des recours
pénale, que le défenseur d’office de C.________ a fait traduire cet arrêt, afin
que son client puisse comprendre les motifs de la décision refusant sa
libération.
B. a) Par courrier du 8 mai 2012 (P. 114), le défenseur d’office de
C.________ a transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
la facture de la traduction établie par l’interprète [...], d’un montant de
450 fr., et a requis le Procureur de bien vouloir indemniser l’interprète au
tarif en vigueur.
Par courrier du 21 mai 2012 (P. 115), le Procureur a répondu
qu’il n’appartenait pas à la direction de la procédure de régler les
honoraires d’une interprète que le défenseur d’office de C.________ avait
sollicitée de son propre chef pour la traduction écrite d’un arrêt à
l’attention de son client.
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b) Le défenseur d’office de C.________ ayant réitéré le 24 mai
2012 sa demande d’indemnisation de l’interprète par le Ministère public
(P. 116), le Procureur a rendu le 7 juin 2012 un prononcé, valant décision
formelle (P. 119), refusant de prendre en charge le montant de 450 fr. en
cause. Il a exposé qu’il ressortait tant de l’art. 68 al. 2, 2
e
phrase, CPP que
du Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale (Message du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1129) que
le prévenu ne saurait se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de
tous les actes de procédure et des pièces du dossier. Au demeurant, il
était loisible au défenseur d’office de C.________ de s’entretenir avec son
client du contenu de l’arrêt cantonal concerné à l’occasion d’une visite en
prison, assisté d’un interprète indemnisé, dans ce cas, par la direction de
la procédure. Enfin, il appartenait à la direction de la procédure seule de
décider de l’intervention d’un interprète, respectivement du règlement de
ses honoraires; or cette intervention n’avait jamais été sollicitée.
C. Par acte du 18 juin 2012, remis à la poste le même jour,
C.________, représenté par son défenseur d’office, l’avocat Eric Reynaud, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision,
en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant
renvoyée au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende
une nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
phrase, CPP précise que nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction
intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. Cette
disposition reflète expressément la pratique des tribunaux, le Tribunal
fédéral ayant notamment déjà eu l’occasion de poser que le droit d’être
entendu et le droit à un procès équitable ne confèrent en principe pas au
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justiciable d’exiger qu’un jugement soit intégralement traduit dans sa
langue, ou dans une langue qu’il comprend, ou notifié dans une langue
autre que celle de la procédure (ATF 118 Ia 462 c. 3; ATF 115 Ia 64 c. 6c;
TF 1P.162/2005 du 12 mai 2005 c. 2 in fine; Mahon, op. cit., n. 18 ad art.
68 CPP et la jurisprudence citée; Message du Conseil fédéral précité, p.
1129; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 68 CPP).
Conformément à l’art. 68 al. 1 CPP, c’est à la direction de la
procédure – soit au Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou
la mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – qu’il appartient de faire appel à
un traducteur ou un interprète lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire
(Mahon, op. cit., nn. 9 et 14 ad art. 68 CPP). Elle le fait par un mandat en
principe écrit (cf. art. 184 CPP, applicable par analogie selon l’art. 68 al. 5
CPP; Mahon, op. cit., n. 23 ad art. 68 CPP). Il incombe au prévenu,
respectivement à son défenseur, d’en faire la demande en temps utile à la
direction de la procédure (ATF 118 Ia 462 c. 2b in limine; ATF 115 Ia 64 c.
6c; Urwyler, op. cit., n. 8 ad art. 68 CPP). Concernant en particulier la
traduction des jugements et autres prononcés, c'est à l'intéressé qu'il
appartient, en principe, de faire traduire dans sa langue maternelle ou
dans une langue qu'il connaît les écrits que lui adresse l'autorité judiciaire
(TF 6B_833/2009 du 17 novembre 2009 c. 3.1). Il lui est également loisible
de recourir à un interprète pour instruire son défenseur quant à l’exercice
des voies de droit (ATF 118 Ia 462 c. 3a et 2b/bb), en en faisant
préalablement la demande à la direction de la procédure (ATF 115 Ia 64 c.
6c).
b) La rémunération des traducteurs et interprètes mandatés
par la direction de la procédure est réglée par l’art. 190 CPP, applicable
par analogie selon l’art. 68 al. 5 CPP. Le traducteur ou l’interprète a ainsi
droit à une indemnité équitable, fixée selon le tarif édicté par la
Confédération et les cantons conformément à l’art. 424 al. 1 CPP
(Brüschweiler, op. cit., n. 9 ad art. 68 CPP). Dans le canton de Vaud, il
s’agit du Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les
autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15
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décembre 2010 (TFPContr; RSV 312.03.3) s’agissant de ces autorités (cf.
art. 3, 15 al. 1 et 3 et 18 al. 2 TFPContr) et du Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010 (TFJP; RSV 312.03.1) s’agissant des
autorités judiciaires (cf. art. 2 al. 2 ch. 2, 23 al. 3 et 26 al. 1 TFJP).
Les indemnités versées sur cette base par l’office concerné (cf.
art. 18 al. 1 TFPContr et 26 al. 1 TFJP) aux traducteurs et interprètes
mandatés par la direction de la procédure font partie des frais de
procédure (art. 422 al. 2 let. b et c CPP), dont la répartition est régie par
les art. 423 ss CPP (Brüschweiler, op. cit., n. 10 ad art. 68 CPP; Urwyler,
op. cit., n. 12 ad art. 68 CPP). L’art. 426 al. 3 let. b CPP prévoit toutefois à
cet égard que le prévenu ne supporte pas les frais des traductions qui sont
rendues nécessaires du fait qu’il est allophone (Griesser, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 422 CPP; Urwyler, op.
cit., n. 12 ad art. 68 CPP).
Les frais de traducteurs ou d’interprètes mandatés par le
prévenu lui-même et non par la direction de la procédure ne font pas
partie des frais de procédure, à l’instar des frais d’expertise privée (cf.
Griesser, op. cit., n. 12 ad art. 422 CPP; Domeisen, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 422 CPP). Ils n’ont
donc pas à être payés par l’Etat, par le biais de l’office concerné (cf. art.
18 al. 1 TFPContr et 26 al. 1 TFJP).
c) En l’espèce, le prévenu, respectivement son défenseur, a
mandaté de son propre chef une traductrice pour traduire en anglais
l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 avril 2012, alors qu’il lui
aurait été loisible de demander à la direction de la procédure, soit au
Ministère public, de faire appel à un interprète pour traduire le contenu
essentiel de cet arrêt respectivement pour instruire son défenseur quant à
l’exercice des voies de droit. Par conséquent, les frais de traduction qui
ont découlé de ce mandat privé n’ont pas à être payés par l’Etat et c’est à
juste titre que le Procureur a refusé de prendre en charge le montant de
450 fr. correspondant à la note de l’interprète.
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