351 TRIBUNAL CANTONAL 320 PE11.016975-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 68 al. 1 et 2, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le 7 juin 2012 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre du dossier n° PE11.016975-ARS. Elle considère : E n f a i t : A. a) Le 7 octobre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale (art. 309 CPP) contre C., ressortissant du Libéria né en 1980, et contre N., né en
2 - 1988, pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées. Il est reproché à C.________ de s’être violemment battu avec N.________ au sujet d’une jeune femme, [...], qu’ils auraient tour à tour fréquentée. A cette occasion, C.________ aurait frappé N.________ au moyen d’un couteau, lui occasionnant de la sorte des blessures au crâne et au thorax. Depuis l’ouverture de l’instruction pénale, C.________ plaide la légitime défense, soutenant s’être uniquement défendu contre l’attaque de N.. b) Le 9 octobre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.. Par ordonnance du 3 janvier 2012, il a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 avril 2012. Le 6 février 2012, C., par son défenseur d’office, a demandé sa mise en liberté immédiate. Celle-ci a été refusée par le Tribunal des mesures de contrainte le 14 février 2012, principalement au motif du risque de fuite du prévenu, requérant d’asile et sans domicile en Suisse. La détention provisoire de C. a été prolongée une nouvelle fois le 3 avril 2012, toujours pour les mêmes motifs. Le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours a été rejeté par arrêt du 19 avril 2012, lequel expose en particulier que le risque de fuite de 'C.________ est avéré au vu notamment de son statut de requérant d’asile originaire du Libéria, de son statut de célibataire, de sa situation précaire, de l’absence d’un véritable domicile et d’attaches avec la Suisse.
3 - c) A chaque audition et à chaque audience au cours de l’instruction, C., qui est anglophone et ne parle ni ne comprend le français, a été assisté d’un interprète anglais-français. Lors de l’audience du 14 février 2012 devant le Tribunal des mesures de contrainte, C. s’est plaint de ne pas comprendre pourquoi il était encore en détention puisqu’il s’était seulement défendu contre son agresseur. Il a exposé qu’il ne comprenait pas les décisions relatives à la détention provisoire, qu’il demandait parfois des traductions mais que celles-ci n’étaient pas précises, et que son avocat ne lui disait rien. d) A réception de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 avril 2012, C.________ se serait à nouveau plaint auprès de son défenseur d’office de ne pas comprendre pourquoi il était encore en détention. Les explications appliquées en anglais de son défenseur d’office ne lui auraient pas permis de comprendre sa situation et il aurait réclamé de son défenseur d’office qu’il interjette un recours. Ce serait devant l’insistance de son client, et afin de sauvegarder le délai de recours de trente jours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale, que le défenseur d’office de C.________ a fait traduire cet arrêt, afin que son client puisse comprendre les motifs de la décision refusant sa libération. B. a) Par courrier du 8 mai 2012 (P. 114), le défenseur d’office de C.________ a transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne la facture de la traduction établie par l’interprète [...], d’un montant de 450 fr., et a requis le Procureur de bien vouloir indemniser l’interprète au tarif en vigueur. Par courrier du 21 mai 2012 (P. 115), le Procureur a répondu qu’il n’appartenait pas à la direction de la procédure de régler les honoraires d’une interprète que le défenseur d’office de C.________ avait sollicitée de son propre chef pour la traduction écrite d’un arrêt à l’attention de son client.
4 - b) Le défenseur d’office de C.________ ayant réitéré le 24 mai 2012 sa demande d’indemnisation de l’interprète par le Ministère public (P. 116), le Procureur a rendu le 7 juin 2012 un prononcé, valant décision formelle (P. 119), refusant de prendre en charge le montant de 450 fr. en cause. Il a exposé qu’il ressortait tant de l’art. 68 al. 2, 2 e phrase, CPP que du Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (Message du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1129) que le prévenu ne saurait se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. Au demeurant, il était loisible au défenseur d’office de C.________ de s’entretenir avec son client du contenu de l’arrêt cantonal concerné à l’occasion d’une visite en prison, assisté d’un interprète indemnisé, dans ce cas, par la direction de la procédure. Enfin, il appartenait à la direction de la procédure seule de décider de l’intervention d’un interprète, respectivement du règlement de ses honoraires; or cette intervention n’avait jamais été sollicitée. C. Par acte du 18 juin 2012, remis à la poste le même jour, C.________, représenté par son défenseur d’office, l’avocat Eric Reynaud, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
phrase, CPP précise que nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. Cette disposition reflète expressément la pratique des tribunaux, le Tribunal fédéral ayant notamment déjà eu l’occasion de poser que le droit d’être entendu et le droit à un procès équitable ne confèrent en principe pas au
6 - justiciable d’exiger qu’un jugement soit intégralement traduit dans sa langue, ou dans une langue qu’il comprend, ou notifié dans une langue autre que celle de la procédure (ATF 118 Ia 462 c. 3; ATF 115 Ia 64 c. 6c; TF 1P.162/2005 du 12 mai 2005 c. 2 in fine; Mahon, op. cit., n. 18 ad art. 68 CPP et la jurisprudence citée; Message du Conseil fédéral précité, p. 1129; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 68 CPP). Conformément à l’art. 68 al. 1 CPP, c’est à la direction de la procédure – soit au Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – qu’il appartient de faire appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire (Mahon, op. cit., nn. 9 et 14 ad art. 68 CPP). Elle le fait par un mandat en principe écrit (cf. art. 184 CPP, applicable par analogie selon l’art. 68 al. 5 CPP; Mahon, op. cit., n. 23 ad art. 68 CPP). Il incombe au prévenu, respectivement à son défenseur, d’en faire la demande en temps utile à la direction de la procédure (ATF 118 Ia 462 c. 2b in limine; ATF 115 Ia 64 c. 6c; Urwyler, op. cit., n. 8 ad art. 68 CPP). Concernant en particulier la traduction des jugements et autres prononcés, c'est à l'intéressé qu'il appartient, en principe, de faire traduire dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il connaît les écrits que lui adresse l'autorité judiciaire (TF 6B_833/2009 du 17 novembre 2009 c. 3.1). Il lui est également loisible de recourir à un interprète pour instruire son défenseur quant à l’exercice des voies de droit (ATF 118 Ia 462 c. 3a et 2b/bb), en en faisant préalablement la demande à la direction de la procédure (ATF 115 Ia 64 c. 6c). b) La rémunération des traducteurs et interprètes mandatés par la direction de la procédure est réglée par l’art. 190 CPP, applicable par analogie selon l’art. 68 al. 5 CPP. Le traducteur ou l’interprète a ainsi droit à une indemnité équitable, fixée selon le tarif édicté par la Confédération et les cantons conformément à l’art. 424 al. 1 CPP (Brüschweiler, op. cit., n. 9 ad art. 68 CPP). Dans le canton de Vaud, il s’agit du Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15
7 - décembre 2010 (TFPContr; RSV 312.03.3) s’agissant de ces autorités (cf. art. 3, 15 al. 1 et 3 et 18 al. 2 TFPContr) et du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 (TFJP; RSV 312.03.1) s’agissant des autorités judiciaires (cf. art. 2 al. 2 ch. 2, 23 al. 3 et 26 al. 1 TFJP). Les indemnités versées sur cette base par l’office concerné (cf. art. 18 al. 1 TFPContr et 26 al. 1 TFJP) aux traducteurs et interprètes mandatés par la direction de la procédure font partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. b et c CPP), dont la répartition est régie par les art. 423 ss CPP (Brüschweiler, op. cit., n. 10 ad art. 68 CPP; Urwyler, op. cit., n. 12 ad art. 68 CPP). L’art. 426 al. 3 let. b CPP prévoit toutefois à cet égard que le prévenu ne supporte pas les frais des traductions qui sont rendues nécessaires du fait qu’il est allophone (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 422 CPP; Urwyler, op. cit., n. 12 ad art. 68 CPP). Les frais de traducteurs ou d’interprètes mandatés par le prévenu lui-même et non par la direction de la procédure ne font pas partie des frais de procédure, à l’instar des frais d’expertise privée (cf. Griesser, op. cit., n. 12 ad art. 422 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 422 CPP). Ils n’ont donc pas à être payés par l’Etat, par le biais de l’office concerné (cf. art. 18 al. 1 TFPContr et 26 al. 1 TFJP). c) En l’espèce, le prévenu, respectivement son défenseur, a mandaté de son propre chef une traductrice pour traduire en anglais l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 avril 2012, alors qu’il lui aurait été loisible de demander à la direction de la procédure, soit au Ministère public, de faire appel à un interprète pour traduire le contenu essentiel de cet arrêt respectivement pour instruire son défenseur quant à l’exercice des voies de droit. Par conséquent, les frais de traduction qui ont découlé de ce mandat privé n’ont pas à être payés par l’Etat et c’est à juste titre que le Procureur a refusé de prendre en charge le montant de 450 fr. correspondant à la note de l’interprète.
8 -
LTF). Le greffier :