351 TRIBUNAL CANTONAL 178 PE11.016975-SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 222, 226 al. 3 et 227 CPP Vu l'enquête n° PE11.016975-ARS instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, vu l'ordonnance du 9 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 janvier 2012 au plus tard, vu l'ordonnance du 3 janvier 2012, par laquelle cette juridiction a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 avril 2012, vu la requête du Ministère public du 26 mars 2012 tendant à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, vu les déterminations du prévenu du 28 mars 2012,
2 - vu l'ordonnance du 3 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 juillet 2012 au plus tard, vu le recours interjeté le 16 avril 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant a été appréhendé le 6 octobre 2011 à 18 h 20, [...], à Lausanne, à la suite d'une altercation qui l'a mis aux prises avec son co-prévenu H., que les deux hommes se mettent mutuellement en cause pour avoir frappé l'autre avec un couteau, que le recourant conteste l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes, qu'il se défend en particulier d'avoir porté deux coups de couteau à H., qu'il affirme avoir donné un coup de bâton à la tête de son antagoniste après que celui-ci l'eut poignardé,
3 - qu'il ne l'aurait pas menacé de mort, que ce faisant, il plaide la légitime défense, qu'il faut toutefois rappeler que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c;; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1), qu'il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2), qu'il s'agit dès lors d'examiner si, outre les déclarations de H.________ mettant en cause le recourant, d'autres éléments sont de nature à corroborer les soupçons pesant sur celui-ci, qu'à cet égard, on peut citer la déposition d'un témoin oculaire, qui dit avoir vu le recourant tenir un couteau de cuisine et essayer de donner des coups à H., qui, à un moment donné, est tombé sur le dos (PV aud. 7; P. 83, p. 7), qu'aux dires de ce témoin, la mêlée était d'une rare violence, le recourant, prêt à faire mal, étant le plus énervé des protagonistes (ibid.), qu'en outre, il ressort du rapport de police, que le recourant s'est défait du couteau de cuisine en le jetant dans un container de l'immeuble (P. 83, p. 4), que les analyses effectuées sur cette arme blanche ont révélé des profils ADN du recourant et de H. sur la lame de vingt-deux centimètres de long, du recourant uniquement sur le manche (P. 83, p. 6), que cette dernière circonstance, si elle n'exclut pas que H.________ ait lui-même tenu le manche du couteau, n'en constitue pas moins un élément à charge du recourant,
4 - que l'enquête a par ailleurs établi qu'un différend, qui a pour origine une femme, [...], divisait le recourant d'avec H., que [...], après avoir été l'amie du recourant, a rompu et a noué une relation avec H., ce que son rival n'a pas supporté, qu'on mentionnera, pour se faire une idée de la situation, que l'intéressée a déposé plainte pénale contre le recourant, lui reprochant, d'avoir, le 6 août 2011, pénétré sans droit dans son appartement, après en avoir forcé la porte d'entrée, alors qu'elle s'y trouvait avec H., et de lui avoir, le 10 août 2011, dérobé plusieurs bijoux, qu'entendue comme témoin, [...] a déclaré que dans l'après- midi du 6 octobre 2011, le recourant avait frappé fort à la porte de son appartement, proféré des menaces et demandé à H. de sortir (PV aud. 10; P. 83, p. 11), qu'au vu de ce qui précède, et malgré les éléments à décharge mentionnés par le recourant, il existe encore à ce stade contre lui des indices de culpabilité qui peuvent être tenus pour suffisants, qu'au demeurant, on constate que H.________ a accusé le recourant de l'avoir, le 5 octobre 2011, frappé avec une bouteille cassée sur le crâne (cf. PV aud. 14, p. 6; P. 83, p. 13), que dans une mention au procès-verbal des opérations le 4 avril 2012, le procureur a d'ailleurs précisé que l'ouverture de l'enquête portaient sur ces faits, qui pourraient également tomber sous le coup de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées, que les présomptions de culpabilité à cet égard sont suffisantes, bien qu'elles ne se fondent que sur les déclarations de H.________ mettant en cause le recourant, que celui-ci ne le discute pas dans son recours; attendu que c'est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le maintien en détention du recourant en raison du risque de fuite, que le recourant, requérant d'asile originaire du Libéria, célibataire, en situation précaire et sans véritable domicile, ne présente aucune attache avec la Suisse, que compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est exposé à une peine privative de liberté d'une certaine importance,
5 - qu'il est dès lors à craindre qu'il ne tente d'échapper à ses juges en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité (ATF 125 I 60 c. 3b; ATF 117 Ia 69 c. 4); attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention provisoire déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée.
6 - VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eric Reynaud, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :