351 TRIBUNAL CANTONAL 373 PE11.016855/ROU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 56, 59 CPP Vu l'ordonnance pénale du 13 septembre 2011, par laquelle le Préfet du district de Riviera-Pays d'Enhaut a condamné T., pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 180 fr. (I et II), dit qu'à défaut du paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (III), et mis les frais, par 50 fr., à la charge du condamné (IV) (dossier RPE/01/11/0002125/ds), vu l'opposition à cette ordonnance formée par T., vu la demande présentée par T.________ à l'audience du 6 juin 2012 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois tendant à la récusation du président A., vu la lettre du 12 juin 2012, par laquelle A. a fait savoir à la Chambre des recours pénale, à laquelle le dossier a été transmis, qu'il
2 - contestait la demande de récusation et n'entendait pas se déterminer plus amplement – lettre qui a été communiquée pour information au requérant le 15 juin 2012, vu les pièces du dossier; attendu que le magistrat visé par la demande de récusation a été saisi de la cause à la suite de l'opposition formée par T.________ à l'ordonnance pénale rendue par le Préfet du district Riviera-Pays d'Enhaut, que celui-ci étant une autorité pénale compétente en matière de contravention, il convient de déterminer l'autorité dont relève la présente demande de récusation, qu'en effet, aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, l'autorité de recours, qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; RSV 312.01), est compétente pour statuer sur une demande de récusation visant le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance, que l'art. 395 let. a CPP prévoit cependant que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1] –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que d'après la systématique de la loi, l'art. 395 let. a CPP, dont le texte, au demeurant, est clair, ne s'applique qu'à la procédure de recours, que l'art. 59 al. 1 let. b CPP, applicable à la procédure de récusation, n'habilite pas la direction de la procédure de l'autorité de recours à statuer en la matière, qu'en l'absence d'éléments de nature à autoriser une autre interprétation, il convient de s'en tenir à la lettre claire de l'art. 59 al. 1 let. b CPP et de considérer que la Chambre des recours pénale est compétente, comme autorité collégiale, pour statuer sur la présente demande de récusation;
3 - attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP, p. 189), que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, que la garantie d'indépendance vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2), que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
4 - qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194), que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées); attendu, en l'espèce, que le requérant reproche au président A.________ un "refus systématique" de rendre la justice, d'approfondir l'enquête et d'accorder l'accès au dossier de la police (jgt, p. 8), qu'il invoque implicitement l'art. 56 let. f CPP, les hypothèses énoncées aux lettres a à e de cette disposition n'étant pas réalisées, que le dossier comporte plusieurs lettres que le requérant a adressées au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, qu'il résulte de certaines d'entre elles (cf. P. 8, 15, 18 et 20) qu'il est mécontent de la justice vaudoise et qu'il le fait savoir sur un ton qui dénote un caractère revendicateur, que le requérant se plaint que le président A.________ a refusé de donner suite aux mesures d'instruction qu'il avait requises (nouvelle audition d'une amie et accès au dossier de la police pour savoir quand et où les radars sont posés), qu'un tel grief ne constitue pas un motif de récusation, qu'en effet, les erreurs de procédure ou d'appréciation qu'aurait commises un juge ne suffisent en principe pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, que la fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, qu'en conséquence, même si elles se révélaient viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité,
5 - qu'il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, de sorte que le juge de la récusation n'a pas à examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135, c. 3a; ATF 115 Ia 400, JT 1990 I 559, c. 3b); attendu, en définitive, que le demande de récusation, mal fondée, est rejetée, que les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais de procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central,
6 - et communiquée à : -M. A.________, Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :