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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.016810-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 30 septembre 2011 par N.________
contre V.________ pour escroquerie,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18
octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
(dossier n° PE11.016810-HNI),
vu le recours interjeté le 7 novembre 2011 par N.________
contre cette décision,
vu la lettre adressée le 24 février 2012 par le prénommé à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
vu les pièces du dossier;
attendu que, par lettre du 24 février 2012, le conseil de
N.________ a déclaré retirer son recours,
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qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP, la partie qui retire son
recours est considérée comme ayant succombé,
qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]) doivent être mis à la charge de N.________ (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de N..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
- 3 -
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaiudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :