351 TRIBUNAL CANTONAL 758 PE11.016303-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 novembre 2012
Juges:MmeEPARD Greffier :M.Heumann
Art. 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.016303-NKS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte de E., vu l'ordonnance du 13 septembre 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S. pour les infractions précitées (I) a refusé la demande d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) de la prénommée (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté le 1 er octobre 2012 par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), qu'interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par la prévenue qui a qualité pour recourir (382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le recours ne porte pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur les effets accessoires de celui-ci, qu'en effet, se fondant sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la recourante réclame une indemnité à hauteur de 2'013 fr. 30, TVA et débours compris; attendu que l'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs, que dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP), que cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant litigieux se monte à 2'013 fr. 30, soit le montant de l'indemnité réclamée par la recourante pour ses dépens de première instance, que la présente cause relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b); attendu qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,
3 - que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP), qu'il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 51 ad art. 429 CPP), qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur dans son ordonnance du 13 septembre 2012, on ne saurait considérer que les frais liés à la consultation d'un avocat par S.________ auraient pu être évités, qu'en effet, S.________ devait se défendre contre des accusations de menaces, infraction passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans, soit des accusations qu'on ne peut qualifier de légères, qu'on ne saurait dès lors considérer que le recours de S.________ à un avocat était déraisonnable, de sorte que la prénommée a droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qu'il demeure encore à déterminer le montant de celle-ci, qu'en l'espèce, la recourante est défendue par un avocat de choix, qui a transmis le 11 juin 2012 une liste des opérations détaillées au Procureur (P. 10/1), que l'avocat allègue avoir consacré cinq heures et cinq minutes à l'accomplissement de son mandat, que l'avocat pratiquant un tarif horaire de 350 fr., l'indemnité qu'il réclame s'élève à 1'921 fr. 50, TVA incluse, plus 91 fr. 80 de débours, soit un total de 2'013 fr. 30, que toutefois, on ne peut suivre le défenseur de la recourante dans ses calculs, la Chambre des recours pénale appliquant un tarif horaire de 270 fr. pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP (CREP 3 juillet 2012/483), que les explications de l'avocat contenues dans son recours, selon lesquelles le tarif horaire retenu par la Chambre des recours pénale ne serait pas adéquat compte tenu de celui fixé par la Chambre des recours civile, ne sont pas pertinentes dans la mesure où la Chambre des
4 - recours pénale n'est pas liée par la jurisprudence adoptée par la Chambre des recours civile, qu'il est précisé que cette indemnité, allouée au prévenu lui- même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation tient compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 3 juillet 2012/483), qu'au vu de la liste des opérations produite, les heures alléguées par l'avocat apparaissent surévaluées, en particulier si l'on considère que l'audition de conciliation du 24 février 2012 a duré douze minutes (de 14h35 à 14h47) et que l'avocat a comptabilisé cette opération, trajets compris, à hauteur de deux heures, que l'avocat a certes dû se déplacer de son étude jusque dans les locaux du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, que toutefois, le temps de trajet ne saurait être rémunéré au même tarif que le temps effectivement consacré à l'étude du dossier, que sur la base de ce qui précède, on doit considérer que quatre heures étaient nécessaires à l'accomplissement des opérations alléguées par le défenseur de S., que l'indemnité allouée à S. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit donc être arrêtée à 1'171 fr. 80, montant incluant les 91 fr. 80 réclamés par l'avocat à titre de débours; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 13 septembre 2012 réformé en ce sens qu'un montant de 1'171 fr. 80 est alloué à S.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat, qu'enfin, la recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
5 - de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), qu'au vu du mémoire produit et compte tenu du tarif horaire appliqué par la Chambre des recours pénale, le montant de cette indemnité sera arrêté à 405 fr., tout compris, à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 13 septembre 2012 en ce sens qu'un montant de 1'171 fr. 80 (mille-cent-septante-et-un francs et huitante centimes) est alloué à S.________ à titre d'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Un montant de 405 fr. (quatre cent cinq francs) est alloué à S.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. La juge : Le greffier :
LTF). Le greffier :