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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.016303-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.016303-NKS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.________ pour
utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces,
sur plainte de E.,
vu l'ordonnance du 13 septembre 2012, par laquelle le
Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
S. pour les infractions précitées (I) a refusé la demande
d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) de la prénommée (II), et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté le 1
er
octobre 2012 par S.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]),
qu'interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par la prévenue
qui a qualité pour recourir (382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le recours ne porte pas sur le classement de la
procédure, mais uniquement sur les effets accessoires de celui-ci,
qu'en effet, se fondant sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la
recourante réclame une indemnité à hauteur de 2'013 fr. 30, TVA et
débours compris;
attendu que l'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours
est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours
pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa
direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs,
que dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale
est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP),
que cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le
montant litigieux se monte à 2'013 fr. 30, soit le montant de l'indemnité
réclamée par la recourante pour ses dépens de première instance,
que la présente cause relève donc de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique
CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b);
attendu qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu
est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,
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que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du
prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2
CPP),
qu'il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la
poursuite pénale de fixer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP
(Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 51 ad art. 429 CPP),
qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur
dans son ordonnance du 13 septembre 2012, on ne saurait considérer que
les frais liés à la consultation d'un avocat par S.________ auraient pu être
évités,
qu'en effet, S.________ devait se défendre contre des
accusations de menaces, infraction passible d'une peine privative de
liberté pouvant aller jusqu'à trois ans, soit des accusations qu'on ne peut
qualifier de légères,
qu'on ne saurait dès lors considérer que le recours de
S.________ à un avocat était déraisonnable, de sorte que la prénommée a
droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
qu'il demeure encore à déterminer le montant de celle-ci,
qu'en l'espèce, la recourante est défendue par un avocat de
choix, qui a transmis le 11 juin 2012 une liste des opérations détaillées au
Procureur (P. 10/1),
que l'avocat allègue avoir consacré cinq heures et cinq
minutes à l'accomplissement de son mandat,
que l'avocat pratiquant un tarif horaire de 350 fr., l'indemnité
qu'il réclame s'élève à 1'921 fr. 50, TVA incluse, plus 91 fr. 80 de débours,
soit un total de 2'013 fr. 30,
que toutefois, on ne peut suivre le défenseur de la recourante
dans ses calculs, la Chambre des recours pénale appliquant un tarif
horaire de 270 fr. pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP (CREP 3 juillet
2012/483),
que les explications de l'avocat contenues dans son recours,
selon lesquelles le tarif horaire retenu par la Chambre des recours pénale
ne serait pas adéquat compte tenu de celui fixé par la Chambre des
recours civile, ne sont pas pertinentes dans la mesure où la Chambre des
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recours pénale n'est pas liée par la jurisprudence adoptée par la Chambre
des recours civile,
qu'il est précisé que cette indemnité, allouée au prévenu lui-
même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est
pas soumise à la TVA, mais que sa fixation tient compte du fait que les
honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux
soumis à la TVA (CREP 3 juillet 2012/483),
qu'au vu de la liste des opérations produite, les heures
alléguées par l'avocat apparaissent surévaluées, en particulier si l'on
considère que l'audition de conciliation du 24 février 2012 a duré douze
minutes (de 14h35 à 14h47) et que l'avocat a comptabilisé cette
opération, trajets compris, à hauteur de deux heures,
que l'avocat a certes dû se déplacer de son étude jusque dans
les locaux du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
que toutefois, le temps de trajet ne saurait être rémunéré au
même tarif que le temps effectivement consacré à l'étude du dossier,
que sur la base de ce qui précède, on doit considérer que
quatre heures étaient nécessaires à l'accomplissement des opérations
alléguées par le défenseur de S.,
que l'indemnité allouée à S. pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au
sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit donc être arrêtée à 1'171 fr. 80,
montant incluant les 91 fr. 80 réclamés par l'avocat à titre de débours;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 13 septembre 2012 réformé en
ce sens qu'un montant de 1'171 fr. 80 est alloué à S.________ à titre
d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de
l’Etat,
qu'enfin, la recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
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de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429
al. 1 let. a CPP),
qu'au vu du mémoire produit et compte tenu du tarif horaire
appliqué par la Chambre des recours pénale, le montant de cette
indemnité sera arrêté à 405 fr., tout compris, à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 13
septembre 2012 en ce sens qu'un montant de 1'171 fr. 80
(mille-cent-septante-et-un francs et huitante centimes) est
alloué à S.________ à titre d'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP, à la charge de l'Etat.
III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Un montant de 405 fr. (quatre cent cinq francs) est alloué à
S.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
La juge : Le greffier :