351 TRIBUNAL CANTONAL 129 PE11.016138-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 février 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 303, 304, 307 CP; 178 let. a, 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 20 septembre 2011 par I.________ contre X.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et entrave à l'action pénale, vu l'ordonnance du 15 novembre 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.016138-HNI), vu le recours interjeté le 12 décembre 2011 par I.________ à l'encontre de cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance du 15 novembre 2011 a été transmise au Procureur général pour approbation le même jour,
2 - qu'elle a été approuvée le 21 novembre 2011 et envoyée pour notification aux parties le 24 novembre 2011, que le conseil du recourant affirme ne l'avoir reçue que le 30 novembre 2011, ce qu'il y lieu d'admettre au vu de ce qui précède et faute de preuve contraire de l'autorité, que le délai échéant le samedi 10 décembre 2011, il est reporté au premier jour utile, soit le lundi 12 décembre 2011, que déposé le 12 décembre 2011, le recours l'est dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, par jugement du 22 août 2011 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, I.________ a été condamné pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à trente francs le jour, avec sursis pendant deux ans, que le Tribunal précité a considéré que I.________ était l'auteur des dégâts constatés sur la baie vitrée et le store de l'appartement appartenant à X., son ancienne amie, en se fondant sur les constatations du brigadier [...], qui a personnellement constaté les dégâts le jour des faits, ainsi que sur les déclarations de l'appointé [...] (P. 5, p. 10), que les déclarations du témoin [...], à savoir qu'il avait senti des vibrations compatibles avec les dégâts occasionnés à la baie vitrée et au store, corroboraient la version des précités (P. 5, p. 10); attendu que I. a déposé plainte le 20 septembre 2011 contre X.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et entrave à l'action pénale, qu'il a exposé en substance, d'une part, qu'il contestait les faits retenus par le jugement du 22 août 2011, contre lequel il avait par ailleurs formé appel, et d'autre part, que les déclarations d'X.________ étaient totalement fausses, raison pour laquelle il déposait plainte à son encontre,
3 - que le 15 novembre 2011, le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que la plainte d'X.________ qui avait donné lieu à la condamnation de I.________ par jugement du 22 août 2011 paraissait justifiée, qu'il a ajouté qu'au cas où une décision ultérieure mettrait en évidence d'autres éléments, une instruction pourrait cas échéant être ouverte, mais qu'en l'état du dossier, aucun indice de la commission d'une infraction pénale par X.________ n'avait été mis en évidence, que dès lors, selon le Procureur, les conditions à l'ouverture d'une action pénale à l'endroit d'X.________ n'étaient manifestement pas réunies, que I.________ conteste cette décision, qu'il expose notamment que le témoignage du policier à l'audience doit être mis en doute, pour le motif que les faits qu'il a rapportés se sont déroulés il y a un an et demi, que, selon I., la crédibilité d'X. doit être également remise en cause, dans la mesure où les prétentions de cette dernière tirées de la violation de ses droits de la personnalité ont été rejetées par jugement du 3 mai 2011 rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'il ajoute encore qu'aucune photographie ou factures établissant le dommage à la propriété allégué par X.________ ne figurent au dossier, qu'il conclut en indiquant qu'il aurait été préférable d'auditionner les nouveaux propriétaires de l'appartement d'X.________ – cette dernière ayant vendu l'appartement qu'elle occupait depuis lors – afin de se convaincre que les déclarations de celle-ci à l'audience ne correspondaient pas à la vérité, respectivement que la plainte déposée par X.________ n'était pas fondée; attendu que, selon l'art. 303 chiffre 1 er CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer
4 - l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, que, sur le plan objectif, la personne visée ne doit donc pas être coupable de l'infraction dont on l'accuse, soit parce que cette dernière n'a jamais été commise, soit qu'elle l'a été par un tiers (ATF 132 IV 20 c. 4.1; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 18 ad art. 303 CP, p. 1749), que, sur le plan subjectif, il faut que l'auteur de la dénonciation calomnieuse sache que la personne qu'il dénonce est innocente, le dol éventuel étant exclu (ATF 136 IV 170 c. 2.1; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, 3 e éd., n. 1.5 ad art. 303 CP, p. 700), que, selon l'art. 304 chiffre 1 er CP, se rend coupable d'induction de la justice en erreur, celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise ou celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction, que l'alinéa premier de cette disposition suppose la dénonciation d'une infraction fictive (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 304 CP, p. 1753 et les références citées), que, sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que l'infraction dénoncée n'a pas été commise, le dol éventuel étant exclu (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 304 CP, p. 1755), qu'en l'espèce, par ses arguments, le recourant s'en prend principalement au jugement du 22 août 2011 rendu par le Tribunal de police, en s'efforçant de prouver le bien-fondé de l'appel qu'il a formé devant la Cour d'appel pénale, que ce procédé apparaît inutile, dans la mesure où la Cour d'appel pénale n'a pas encore rendu de décision à ce sujet et que le bien- fondé du jugement rendu ne saurait donc être remis en cause à ce stade, qu'en outre, les conditions d'application des art. 303 et 304 CP ne sont pas remplies, qu'en effet, ces deux infractions supposent l'accusation d'un innocent (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e
éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 303 CP, pp. 590-591),
5 - qu'elles supposent également, comme élément subjectif, que l'auteur sache que la personne dénoncée est innocente (Corboz, op. cit., n. 17 ad art 303 CP, p. 591), que le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 243), qu'il apparaît d'abord que le recourant a été reconnu coupable par jugement du 22 août 2011 des infractions dénoncées par X., que le fait qu'un appel ait été formé à l'encontre de ce jugement n'y change rien, puisqu'à supposer que la Cour d'appel pénale rende une décision libératoire en faveur du recourant, cela ne signifierait pas encore qu'on puisse retenir qu'X. savait que I.________ était innocent au sens des art. 303 et 304 CP, qu'en effet, du fait de la condamnation du 22 août 2011, il peut être déduit que les accusations portées par X.________ pouvaient être considérées comme la démonstration qu'elle pouvait légitimement les croire comme avérées, ou en tout cas plausibles, qu'elle était donc fondée à le soupçonner, que dès lors, le recourant ne peut valablement faire grief à X.________ de l'avoir accusé faussement et de s'être rendue coupable des infractions prévues aux art. 303 et 304 CP, qu'en conséquence, la plainte déposée par X.________ n'était pas dénuée de pertinence; attendu qu'en vertu de l'art. 307 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse, que l'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose d'abord que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète, qu'en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP, p. 664),
6 - que le droit de procédure applicable détermine ce qu'est un témoignage, en particulier les personnes qui peuvent être entendues comme témoins et les formalités à accomplir (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 307 CP, p. 665), que selon l'art. 178 CPP, toute partie plaignante doit être entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements (Dongois, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 166 CPP, p. 764), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que les déclarations d'X.________ ne correspondraient pas à la vérité (recours, p. 4 n°3), que cette dernière a été entendue en qualité de partie plaignante dans le cadre du jugement du 22 août 2011, et non comme témoin (P. 5, p. 3), que de ce fait, elle bénéficie du statut de personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 178 let. a CPP), que dès lors, l'art. 307 CP ne peut trouver application du fait qu'X.________ ne bénéficie pas du statut de témoin dans la procédure à l'encontre du recourant; attendu qu'aucune infraction pénale ne saurait être reprochée à X., qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte de I.; attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.003.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,
7 - la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de I.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Virginie Rodigari, avocate (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
8 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :