TRIBUNAL CANTONAL
248
PE11.016077-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffière:MmeMirus
Art. 125 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 février 2013 par X.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 18 janvier 2013 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.016077-
DMT dirigée contre T..
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 5 juillet 2011, vers 16h35, X. circulait à vélo sur
un chemin bétonné reliant la route de Tranchepieds (Borex) à la route de
Grens (Chéserex). Arrivé à l'intersection formée par ces deux routes, il a
-
2 -
obliqué à gauche pour s'engager sur la route de Grens en direction de
Chéserex. Alors qu’il se trouvait engagé dans le carrefour, il a été
violemment percuté par l’avant de la voiture conduite par T., qui
arrivait sur sa gauche, et a chuté. Il a souffert de fractures à la colonne
vertébrale, à la jambe gauche, au bassin et à la clavicule.
Un rapport a été établi par la police le 10 juillet 2011,
aboutissant à la conclusion que X. était seul responsable de
l’accident, dès lors qu'il n'avait pas accordé la priorité au véhicule de
T., malgré un signal “cédez le passage” au débouché du chemin
sur la route de Grens.
Se fondant sur ce rapport de police, le Préfet de la ville de
Nyon a, par ordonnance de classement du 6 octobre 2011, constaté que
X. s'était rendu coupable de violation des règles de la circulation
routière, mais l'a exempté de toute peine, vu les circonstances.
b) Le 20 septembre 2011, en raison des faits précités survenus
le 5 juillet 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour
lésions corporelles par négligence. Il a indiqué contester le rapport de
police du 10 juillet 2011, prétendant que le prénommé, qui regardait en
direction de ses genoux, avait été inattentif et que lorsque ce dernier avait
relevé la tête, il avait été surpris de le voir et avait levé les bras en
freinant brusquement. T.________ aurait ainsi perdu la maîtrise de son
véhicule.
c) Le 17 janvier 2012, le procureur a entendu T.________ en
qualité de prévenu. Le plaignant, qui avait quitté la Suisse pour se rendre
aux Etats-Unis, était représenté par son conseil. Selon ce dernier, son
client pensait avoir le temps de passer avant la voiture, qu’il avait vu
arriver. Le prévenu a contesté avoir été inattentif au trafic. Il a déclaré
rouler à une vitesse d'environ 50km/h (sur une route où la vitesse était
limitée à 80km/h), la visibilité étant restreinte sur la droite par une
plantation de colza. Il ajouté qu'il s’était effectivement déplacé sur la
-
3 -
partie gauche de la chaussée, pour essayer d’éviter le cycliste. T.________
a souligné qu’il n’y avait eu aucun témoin des faits.
d) Le 8 février 2012, le conseil de X.________ a requis la remise
par le prévenu de toutes informations au sujet de l’usage de son
téléphone lors de l’accident, une expertise dynamique de l’accident, ainsi
que l’audition en qualité de témoin de [...], conducteur du bus arrivé sur
les lieux de l’accident peu après celui-ci.
Le 6 mars 2012, ensuite de la requête du procureur, T.________
a fait parvenir à ce dernier sa facture de téléphone pour le mois de juillet
2011, qui ne comportait pas de détails. Malgré sa demande, il n’était pas
parvenu à obtenir de l’opérateur plus d’informations.
e) Le 7 mars 2012, le conseil de X.________ a requis l’audition
de deux témoins supplémentaires qui se seraient trouvés en scooter sur
les lieux de l’accident.
Ensuite de la demande adressée par le procureur, la police a
déposé un rapport complémentaire en date du 24 mars 2012, dont il
ressort qu’effectivement, deux personnes étaient sur place et s’occupaient
de X.. Toutefois, dans la mesure où ces derniers étaient arrivés
après l’accident, la police n’avait pas relevé leurs coordonnées.
f) Le 1
er
juin 2012, le procureur a entendu comme témoin le
conducteur de bus [...]. Ce dernier a pu confirmer la position des véhicules
et a souligné que la route Chéserex-Grens était très clairement prioritaire
par rapport au chemin agricole duquel avait débouché X..
g) Le 4 juin 2012, X.________ a demandé à être entendu par le
procureur, par le biais de la procédure prévue par les art. 144 ou 145 CPP,
vu son domicile à l’étranger. Il a réitéré cette demande le 5 juillet 2012.
B.Par ordonnance du 18 janvier 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
-
4 -
pénale dirigée contre T.________ pour lésions corporelles par négligence (I)
et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
Le procureur a considéré que l'élément constitutif de la
négligence (imprévoyance coupable au sens de l’article 12 al. 3 CP) tel
que prévu par l’article 125 CP faisait défaut et qu'aucune autre infraction
ne pouvait être imputée au prévenu. Selon lui, il était établi que T.________
roulait à une vitesse adaptée aux conditions de la route sur laquelle il se
trouvait, bien en dessous de la vitesse limite, et qu’il avait en outre la
priorité. Il importait donc peu que le choc ait pu avoir lieu au milieu du
carrefour car, de toute façon, X.________ devait la priorité sur l’entier de
l'intersection. Le plaignant avait vu arriver la voiture conduite par le
prévenu et devait donc attendre et laisser passer le véhicule. Le procureur
a ajouté que l'hypothèse selon laquelle T.________ était au téléphone et
donc inattentif au trafic, qui aurait pu fonder une négligence de la part du
prévenu, ne trouvait aucun appui dans le dossier. En outre, aucune
mesure supplémentaire d’instruction ne paraissait être de nature à
apporter des éclaircissements à ce sujet. Dans cette mesure, aucun
soupçon ne pouvait justifier une mise en accusation. Enfin, le Ministère
public a écarté la réquisition faite par le plaignant le 5 juillet 2012,
considérant que ce dernier ne pouvait apporter aucune information
déterminante, les faits étant établis avec suffisamment de clarté par les
constatations policières, l’audition du témoin [...] et les déclarations du
prévenu.
C.Par acte du 11 février 2012, X.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public pour qu'il procède son audition, puis à la
poursuite de T.________ par la rédaction d'une ordonnance pénale ou d'un
acte d'accusation du chef de lésions corporelles par négligence. Il a en
outre conclu à ce que l'Etat soit condamné en tous les frais et dépens de
la procédure, lesquels comprendront le défraiement de son conseil.
E n d r o i t :
-
5 -
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
-
6 -
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.a) Le recourant invoque d'abord une violation de son droit
d'être entendu. Il reproche au procureur d'avoir refusé de procéder à son
audition, alors qu'il s'agirait du seul témoignage à charge contre
T., lequel porterait en outre sur des faits pertinents et non établis.
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
comporte notamment le droit de fournir des preuves, sollicitées en temps
utile et dans les formes prescrites, quant aux faits de nature à influer sur
la décision à ( ATF 125 I 127 c. 6c/cc et les arrêts cités). Il n'y a toutefois
pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure
probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est
sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire
des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que
les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au
requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa
conviction (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 124 I 208 c. 4a).
c) En l'espèce, le Ministère public avait certes envisagé
l'audition du recourant (P. 10; PV aud. 1, p. 3), mais bien avant
l'administration d'autres preuves, notamment des échanges de courriers
et de courriels entre T. et l'entreprise [...] SA (P. 26), et la
production du croquis du lieu de l'accident effectué par la police (P. 18).
Sur la base de ces éléments de preuve ultérieurs et dans la mesure où,
d'une part, la plainte est suffisamment détaillée et, d'autre part, le
recourant n'invoque pas qu'elle serait lacunaire, on ne voit pas en quoi
-
7 -
l'audition du plaignant, qui n'a pas un droit absolu à être entendu,
apporterait des éléments nouveaux déterminants. Sous l'angle de
l'appréciation anticipée des preuves, le rejet par le procureur de la requête
d'audition du recourant échappe à la critique.
4.a) Le recourant fait ensuite valoir que le prévenu aurait dû
réduire sa vitesse sur une route à visibilité réduite et que, probablement
affairé avec son téléphone et donc inattentif, il ne serait pas resté maître
de son véhicule. Ainsi, d'une part, le prévenu aurait été incapable de
stopper sa course sur la distance visible et, d'autre part, il aurait terminé
sa course sur la voie inverse, sur laquelle se trouvait le recourant, qui
terminait sa manœuvre d'engagement sur la route de Grens. T.________
aurait ainsi violé les devoirs de prudence que lui imposaient les
circonstances et, étant à l'origine des lésions corporelles graves subies par
le recourant, il devrait être reconnu coupable de lésions corporelles graves
par négligence au sens de l'art. 125 CP.
b) En vertu de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, fait subir
à une personne une atteinte à son intégrité corporelle ou à la santé se
rend coupable de lésions corporelles par négligence.
L'infraction est ainsi réalisée lorsque trois éléments sont
réunis, à savoir une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle
subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la
négligence et la lésion (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1).
S'agissant plus particulièrement de la négligence, l'art. 12 al. 3
CP la définit comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui
qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en
tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les
circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut
donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les
circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les
efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir
(ATF 122 IV 17 c. 2b). Pour déterminer plus précisément les devoirs
-
8 -
imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par
l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents (TF
6B_543/2011 du 7 octobre 2011 c. 2.2).
c) En l'espèce, les mesures d'instruction, en particulier les
courriers et courriels de [...] SA, opérateur de téléphonie mobile de
T., n'ont pas permis d'établir que ce dernier était affairé à son
téléphone au moment de l'accident, comme le prétend le recourant. Il ne
ressort pas non plus de l'instruction qu'il aurait fait montre d'une
quelconque inattention. Au contraire, il ressort du dossier que X.,
qui est atteint de surdité totale d'une oreille et qui entend, au moyen d'un
sonotone, de 20% de l'autre oreille, n'a pas respecté le signal "Cédez le
passage", qu'il ne s'est donc pas arrêté, poursuivant sa route à une vitesse
d'environ 10 à 15 km/h. Il n'a probablement pas entendu arriver la voiture
conduite par T.________ et ne l'aura vue qu'une fois engagé sur le
carrefour, soit trop tard, étant précisé qu'un champ de colza d'une hauteur
de 1 mètre 60 masquait sa visibilité sur sa gauche et par conséquent
également sur la voiture en cause, d'une hauteur de 1 mètre 40. Il s'ensuit
qu'en une seconde, le recourant s'est retrouvé au milieu du carrefour et
que T.________ ne pouvait donc rien faire pour l'éviter.
Enfin, dans la mesure où il est établi que T.________ circulait
sur une route clairement prioritaire, le recourant ne saurait tirer argument
d'un éventuel point de choc situé sur l'autre voie de circulation que celle
empruntée par T.________. En effet, selon la jurisprudence fédérale, la
priorité appartient au bénéficiaire sur toute la surface de la route. Le
débiteur de la priorité doit, notamment aux intersections sans visibilité,
s'attendre à ce qu'un véhicule prioritaire surgisse à une vitesse excessive
ou débouche sur sa moitié gauche de la route. Le principe que le droit de
priorité s'étend sur toute la largeur de l'intersection l'emporte ainsi sur le
principe de la confiance, de sorte que le non-prioritaire n'est plus mis au
bénéfice de la supposition que le prioritaire se conformera aux règles de la
circulation en tenant sa droite. Ce dernier peut, au demeurant, avoir des
raisons légitimes de se déplacer sur sa gauche en traversant l'intersection,
-
9 -
que le débiteur de la priorité n'est pas en mesure d'apprécier
(cf. TF 6B_299/2011 du 1
er
septembre 2011 c. 3.3 et les réf. cit.).
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, on ne
saurait reprocher à T.________ d'avoir commis une quelconque négligence,
de sorte que l'infraction prévue à l'art. 125 CP ne peut être retenue à son
encontre. Par ailleurs, aucune mesure d'instruction supplémentaire ne
permettrait d'aboutir à une appréciation différente des faits. C'est donc à
juste titre que le procureur a classé la procédure en faveur du prénommé.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yvan Jeanneret, avocat (pour X.),
-M. Henri Bercher, avocat (pour T.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1