351 TRIBUNAL CANTONAL 1 PE11.015865-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt du 18 novembre 2014 (n° 825) présentée le 18 décembre 2014 par l’avocat David Parisod dans la cause n° PE11.015865-NPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A.H.________ et B.H.________ ont déposé plainte pénale contre G.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, lui reprochant principalement de ne pas avoir utilisé les sommes versées à titre d’acompte de manière conforme au contrat qui les liait.
2 - 2.Le 30 janvier 2012, le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois a désigné l’avocat David Parisod en qualité de défenseur d’office de G.. 3.Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G. pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance (I), et a mis les frais de procédure à la charge de ce dernier, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, dont le remboursement serait exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (II). 4.Le 27 janvier 2014, A.H.________ et B.H.________ ont recouru contre cette ordonnance et ont conclu, avec suite de frais et de dépens, à son annulation (I) et au renvoi du dossier au Procureur en vue d’un renvoi en jugement (II). 5.Le 1 er septembre 2014, G., par son avocat David Parisod, a déposé un mémoire de réponse et a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l’irrecevabilité subsidiairement au rejet des conclusions du recours déposé par A.H. et B.H.. 6.Par arrêt du 18 novembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours (I), a annulé l’ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (II), a mis les frais d’arrêt, par 1'210 fr. à la charge de G. (III) et a déclaré l’arrêt exécutoire (IV). 7.Le 18 décembre 2014, l’avocat David Parisod a adressé à la Cour de céans un courrier tendant à la fixation de son indemnité de défenseur d’office de G.________ sur la base de la liste des opérations qu’il avait produite le 1 er septembre 2014.
3 - 8.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Un dispositif est incomplet, au sens de cette disposition, lorsque l’autorité a omis de statuer sur des points déterminés qui devaient être impérativement être réglés (Nils Stohler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e ed., Bâle 2014, n. 9 ad art. 83 CPP, p. 568). 9.En l’espèce, il apparaît effectivement qu’il n’a pas été statué dans l’arrêt du 18 novembre 2014 sur l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat David Parisod pour la procédure de recours, alors que ce point devait impérativement être réglé dans l’arrêt dont le dispositif se révèle ainsi incomplet. En effet, l’intéressé a été désigné en qualité de défenseur d’office de G.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois. Sa mission s’étend donc également à la procédure de recours (CREP 27 février 2013/107 c. 4b ; CREP 7 février 2013/10 c. 5b). Partant, sur la base de la liste des opérations fournies le 1 er septembre 2014 (P. 67), il convient d’allouer à l’avocat David Parisod une indemnité de 1'430 fr. 20, correspondant à 6.8 heures de travail à 180 fr. de l’heure, 100 fr. 30 de débours, plus la TVA, par 105 fr. 90. L’indemnité allouée doit être mise à la charge de G.________ qui a succombé au recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Il convient de rectifier en ce sens l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 novembre 2011. Le présent arrêt rectificatif doit être rendu sans frais (CREP 16 juillet 2013/419). Par ces motifs,
4 - la Chambre des recours pénale prononce : I.Le dispositif de l’arrêt du 18 novembre 2014 est complété par le chiffre III bis suivant : III bis.L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 1'430 fr. 20 (mille quatre cent trente francs et vingt centimes) et mise à la charge de G.; le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée. II.Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat (pour A.H.________ et B.H.________),
Me David Parisod, avocat (pour G.________),
Me Daniel Guignard, avocat (pour [...] et [...]),
Me David Freymond, avocat (pour [...] et [...]),
M. [...],
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
5 - pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :