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TRIBUNAL CANTONAL
184
PE11.015742-JRU
L A J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Juge : Mme D E S S A U X
Greffier :M. Ritter
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 mars 2013 par Z.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 26 février 2013 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE11.015742-
JRU.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a) Le 13 septembre 2011, J.________ a déposé plainte pénale
contre son concubin d'alors Z., auquel elle reprochait de l'avoir
importunée par téléphone et violentée durant leur vie commune. Suite à
cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction contre le prévenu pour lésions corporelles simples
qualifiées, appropriation illégitime, injure, abus du téléphone, menaces et
contrainte (P. 4).
b) L’instruction a permis d’établir que, dans la nuit du 18 au
19 juin 2011, une altercation avait éclaté entre les concubins au domicile
commun des intéressés. La dispute a été le fait de la plaignante qui, la
première, avait haussé la voix, avant d'injurier son compagnon. Le
prévenu a à son tour injurié sa compagne, avant de la pousser violemment
sur le dos au niveau des omoplates en direction des escaliers, ce alors
qu'il savait qu'elle avait de sérieux problèmes physiques depuis sa
grossesse. Toutefois, il a agi pour la repousser hors de la chambre de
l'enfant des protagonistes, qu'il ne voulait pas voir mêlé à leur dispute (PV
aud. 3). En outre, contrairement à l'engagement qu'il avait pris devant la
police le jour même des faits (P. 5, ch. 23 et 24; P. 7, p. 3 in fine), le
prévenu n'a pas quitté le domicile partagé sitôt passée la nuit de
l'altercation, obligeant la plaignante à rester chez sa mère. En outre, en
abandonnant néanmoins ce logement quelque deux semaines plus tard, il
a emporté des choses mobilières propriété de la plaignante, qu'il a
cependant fini par lui restituer. La plaignante reproche en outre au
prévenu de l'avoir harcelée par téléphone. Ce dernier grief, contesté par
l'intéressé, n'a pas été établi.
B.Par ordonnance du 26 février 2013, notifiée au prévenu par pli
du 5 mars suivant reçu le 7 mars 2013, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure dirigée contre Z. pour lésions
corporelles simples qualifiées, appropriation illégitime, injure, abus du
téléphone, menaces et contrainte (I), a refusé de lui allouer une indemnité
à titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a mis les frais de procédure à sa
charge à hauteur de 100 fr., le solde étant laissé à celle de l'Etat (III).
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A l’appui de sa décision, le Procureur a d'abord retenu
qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à la charge du prévenu. Il
n'en a pas moins ensuite considéré, s’agissant des effets accessoires, que
malgré le classement de la procédure, le comportement, tenu pour
civilement répréhensible, de Z.________ avait donné lieu à l’ouverture de
l’enquête pénale. En effet, l'intéressé avait reconnu avoir quitté le
logement commun en emportant volontairement des effets appartenant à
la plaignante. Peu importe, toujours selon le Procureur, qu'il les lui ait
restitués par la suite.
C.Le 18 mars 2013, Z.________, par l’intermédiaire de son
mandataire, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 26 février
précédent. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance
précitée soit modifiée en ce sens qu’une indemnité de 1'017 fr. lui soit
allouée selon la liste des opérations produite, d'une part, et que les frais
de la cause soient laissés à la charge de l'Etat, d'autre part. En outre, il a
requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
recours, son avocat de choix étant désigné comme défenseur, soit conseil,
d'office.
A l’appui de son recours, il conteste avoir intentionnellement
emporté des effets propriété de la plaignante. Bien plutôt, il soutient avoir
agi par mégarde, dans la précipitation, pressé qu'il était de quitter le
domicile commun au plus tôt.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre une
ordonnance de classement du Ministère public (art. art. 322 al. 2 et 393 al.
1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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b) L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des
contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques
accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000
francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétente pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1297).
En l'occurrence, le recourant conteste d'abord l'ordonnance de
classement dans la mesure où le Procureur a mis à sa charge les frais de
l’enquête à hauteur de 100 francs. Il conteste ensuite le refus de toute
indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont il réclame le paiement
à hauteur de 1'107 francs. Le montant litigieux s'élève ainsi à 1’207 fr., de
sorte que le recours relève de la compétence de la Juge de la Chambre
des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon l’art. 430 al. 1 CPP,
l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du
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tort moral notamment (let. a) si le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.
L’art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426
CPP. La doctrine et la jurisprudence est donc la même qu’en cas de mise
des frais à la charge du prévenu libéré, de sorte que l'on peut s'y référer
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP,
pp. 1857 s.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de
mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière
engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de
comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son
ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes
découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2;
Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a
provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p.
175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c.
5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur
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des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
b) En l’espèce, le recourant admet avoir quitté le logement
qu'il partageait avec la plaignante en emportant des effets appartenant à
celle-ci, même s'il nie avoir agi volontairement. Il est en outre à l'origine
de la chute de l'intéressée durant l'altercation, même s'il est établi qu'il
n'a pas pris l'initiative de la querelle et qu'il n'a repoussé physiquement sa
concubine que pour préserver les intérêts personnels de l'enfant commun
des protagonistes.
En fondant son argumentation sur le moyen qu'il aurait agi par
négligence, et non volontairement comme le retient l'ordonnance de
classement, le recourant se méprend sur les principes applicables en
matière de frais et d'indemnité à l'aune des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP.
En effet, même s'il ne devait procéder que de la négligence, l'acte de
priver durant plusieurs jours un tiers d'effets personnels de sa propriété
constitue une atteinte à des droits protégés par l'art. 934 CC (Code civil;
RS 210), qui fondent l'action en revendication mobilière du propriétaire
dessaisi contre le possesseur. Qui plus est, la précipitation dont se prévaut
le recourant n'est guère compatible avec le fait qu'il avait occupé seul le
logement durant environ deux semaines après avoir pris l'engagement,
devant la police, de le quitter immédiatement, à savoir sitôt passée la nuit
de l'altercation ici en cause. La condition de l'illicéité civile est donc
donnée. La dépossession indue, prolongée, est, avec d'autres actes, à
l'origine de l'ouverture de la procédure pénale, étant précisé que
l'instruction portait notamment sur l'infraction d'appropriation illégitime et
que la plainte était postérieure de plusieurs semaines à la dépossession
incriminée. Peu importe au surplus, contrairement à ce que fait plaider le
recourant, que l'appropriation mobilière au préjudice de la plaignante soit
étrangère aux autres infractions ayant fait l'objet de l'enquête et ne
constitue même qu'une part marginale de l'ensemble des griefs dirigés
contre le prévenu. L'illicéité civile est en effet irréductible.
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Par ailleurs, un acte à l'origine de la chute d'une personne
constitue une atteinte illicite aux droits de la personnalité au sens de l'art.
28 CC, étant précisé que la protection de la personnalité existe même
lorsque nul dommage ne résulterait d'une atteinte illicite (ATF 123 III 354).
La violation de l'engagement pris devant la police de quitter le domicile
commun constitue également un comportement dommageable illicite au
sens de l'art. 28 CC.
Il s'ensuit que le refus de toute indemnité au sens de l'art. 429
al. 1 let. a CPP conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP et la mise à la
charge partielle des frais au prévenu en application de l'art. 426 al. 2 CPP
sont justifiés. Au surplus, la part des frais mise à la charge du recourant
n'est pas contestée séparément pour ce qui est de sa quotité.
3.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Procureur a refusé d'allouer une indemnité à titre de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP au recourant et a mis les frais de procédure à sa charge à hauteur de
100 francs.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
4.La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la
désignation de l'avocat de choix du recourant comme conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée. En effet, le recours
apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, vu l'illicéité civile
patente de certains des actes ayant donné lieu à l'ouverture de la
procédure pénale (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n.
10 ad art. 132 CPP; CREP 28 janvier 2013/37; CREP 23 mai 2012/255 c. 4;
CREP 19 mars 2012/244 c. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de classement du 26 février 2013 est confirmée.
III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la
désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de
recours est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs),
sont mis à la charge de Z..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
La juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour Z.),
-M. Jacques Borowsky, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1