351 TRIBUNAL CANTONAL 184 PE11.015742-JRU L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 mars 2013
Juge : Mme D E S S A U X Greffier :M. Ritter
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 mars 2013 par Z.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 26 février 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE11.015742- JRU. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.a) Le 13 septembre 2011, J.________ a déposé plainte pénale contre son concubin d'alors Z., auquel elle reprochait de l'avoir importunée par téléphone et violentée durant leur vie commune. Suite à cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre le prévenu pour lésions corporelles simples qualifiées, appropriation illégitime, injure, abus du téléphone, menaces et contrainte (P. 4). b) L’instruction a permis d’établir que, dans la nuit du 18 au 19 juin 2011, une altercation avait éclaté entre les concubins au domicile commun des intéressés. La dispute a été le fait de la plaignante qui, la première, avait haussé la voix, avant d'injurier son compagnon. Le prévenu a à son tour injurié sa compagne, avant de la pousser violemment sur le dos au niveau des omoplates en direction des escaliers, ce alors qu'il savait qu'elle avait de sérieux problèmes physiques depuis sa grossesse. Toutefois, il a agi pour la repousser hors de la chambre de l'enfant des protagonistes, qu'il ne voulait pas voir mêlé à leur dispute (PV aud. 3). En outre, contrairement à l'engagement qu'il avait pris devant la police le jour même des faits (P. 5, ch. 23 et 24; P. 7, p. 3 in fine), le prévenu n'a pas quitté le domicile partagé sitôt passée la nuit de l'altercation, obligeant la plaignante à rester chez sa mère. En outre, en abandonnant néanmoins ce logement quelque deux semaines plus tard, il a emporté des choses mobilières propriété de la plaignante, qu'il a cependant fini par lui restituer. La plaignante reproche en outre au prévenu de l'avoir harcelée par téléphone. Ce dernier grief, contesté par l'intéressé, n'a pas été établi. B.Par ordonnance du 26 février 2013, notifiée au prévenu par pli du 5 mars suivant reçu le 7 mars 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre Z. pour lésions corporelles simples qualifiées, appropriation illégitime, injure, abus du téléphone, menaces et contrainte (I), a refusé de lui allouer une indemnité à titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a mis les frais de procédure à sa charge à hauteur de 100 fr., le solde étant laissé à celle de l'Etat (III).
3 - A l’appui de sa décision, le Procureur a d'abord retenu qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à la charge du prévenu. Il n'en a pas moins ensuite considéré, s’agissant des effets accessoires, que malgré le classement de la procédure, le comportement, tenu pour civilement répréhensible, de Z.________ avait donné lieu à l’ouverture de l’enquête pénale. En effet, l'intéressé avait reconnu avoir quitté le logement commun en emportant volontairement des effets appartenant à la plaignante. Peu importe, toujours selon le Procureur, qu'il les lui ait restitués par la suite. C.Le 18 mars 2013, Z.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 26 février précédent. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance précitée soit modifiée en ce sens qu’une indemnité de 1'017 fr. lui soit allouée selon la liste des opérations produite, d'une part, et que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat, d'autre part. En outre, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, son avocat de choix étant désigné comme défenseur, soit conseil, d'office. A l’appui de son recours, il conteste avoir intentionnellement emporté des effets propriété de la plaignante. Bien plutôt, il soutient avoir agi par mégarde, dans la précipitation, pressé qu'il était de quitter le domicile commun au plus tôt. E n d r o i t : 1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - b) L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1297). En l'occurrence, le recourant conteste d'abord l'ordonnance de classement dans la mesure où le Procureur a mis à sa charge les frais de l’enquête à hauteur de 100 francs. Il conteste ensuite le refus de toute indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont il réclame le paiement à hauteur de 1'107 francs. Le montant litigieux s'élève ainsi à 1’207 fr., de sorte que le recours relève de la compétence de la Juge de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP). 2.a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du
5 - tort moral notamment (let. a) si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426 CPP. La doctrine et la jurisprudence est donc la même qu’en cas de mise des frais à la charge du prévenu libéré, de sorte que l'on peut s'y référer (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 s.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur
6 - des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2). b) En l’espèce, le recourant admet avoir quitté le logement qu'il partageait avec la plaignante en emportant des effets appartenant à celle-ci, même s'il nie avoir agi volontairement. Il est en outre à l'origine de la chute de l'intéressée durant l'altercation, même s'il est établi qu'il n'a pas pris l'initiative de la querelle et qu'il n'a repoussé physiquement sa concubine que pour préserver les intérêts personnels de l'enfant commun des protagonistes. En fondant son argumentation sur le moyen qu'il aurait agi par négligence, et non volontairement comme le retient l'ordonnance de classement, le recourant se méprend sur les principes applicables en matière de frais et d'indemnité à l'aune des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP. En effet, même s'il ne devait procéder que de la négligence, l'acte de priver durant plusieurs jours un tiers d'effets personnels de sa propriété constitue une atteinte à des droits protégés par l'art. 934 CC (Code civil; RS 210), qui fondent l'action en revendication mobilière du propriétaire dessaisi contre le possesseur. Qui plus est, la précipitation dont se prévaut le recourant n'est guère compatible avec le fait qu'il avait occupé seul le logement durant environ deux semaines après avoir pris l'engagement, devant la police, de le quitter immédiatement, à savoir sitôt passée la nuit de l'altercation ici en cause. La condition de l'illicéité civile est donc donnée. La dépossession indue, prolongée, est, avec d'autres actes, à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale, étant précisé que l'instruction portait notamment sur l'infraction d'appropriation illégitime et que la plainte était postérieure de plusieurs semaines à la dépossession incriminée. Peu importe au surplus, contrairement à ce que fait plaider le recourant, que l'appropriation mobilière au préjudice de la plaignante soit étrangère aux autres infractions ayant fait l'objet de l'enquête et ne constitue même qu'une part marginale de l'ensemble des griefs dirigés contre le prévenu. L'illicéité civile est en effet irréductible.
7 - Par ailleurs, un acte à l'origine de la chute d'une personne constitue une atteinte illicite aux droits de la personnalité au sens de l'art. 28 CC, étant précisé que la protection de la personnalité existe même lorsque nul dommage ne résulterait d'une atteinte illicite (ATF 123 III 354). La violation de l'engagement pris devant la police de quitter le domicile commun constitue également un comportement dommageable illicite au sens de l'art. 28 CC. Il s'ensuit que le refus de toute indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP et la mise à la charge partielle des frais au prévenu en application de l'art. 426 al. 2 CPP sont justifiés. Au surplus, la part des frais mise à la charge du recourant n'est pas contestée séparément pour ce qui est de sa quotité. 3.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Procureur a refusé d'allouer une indemnité à titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au recourant et a mis les frais de procédure à sa charge à hauteur de 100 francs. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 4.La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de l'avocat de choix du recourant comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée. En effet, le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, vu l'illicéité civile patente de certains des actes ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 28 janvier 2013/37; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de classement du 26 février 2013 est confirmée. III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de Z.. V. Le présent arrêt est exécutoire. La juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour Z.), -M. Jacques Borowsky, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :