351 TRIBUNAL CANTONAL 533 PE11.015724-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu les plaintes déposées le 16 septembre 2011 par B.G.________ et D.________ contre A.G.________ pour diverses atteintes à l'honneur et menaces, vu l'ordonnance du 22 septembre 2011 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes de B.G.________ et D.________ (cause n° PE11.015724-NPE), vu les recours interjetés le 7 octobre 2011 par B.G.________ et D.________ contre cette décision, vu la renonciation du Ministère public à déposer des déterminations, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que B.G.________ et D.________ ont déposé plainte le 16 septembre 2011 contre A.G., sœur du plaignant (P. 4 et 5), que les plaignants reprochent à la prévenue d'avoir étalé leurs problèmes et conflits familiaux sur le réseau social "Facebook", qu'ils considèrent comme attentatoires à l'honneur et menaçants les propos tenus par A.G. sur ce réseau social, que d'après les plaintes, elle se défoulerait sur "Facebook" en traitant les plaignants notamment de "pétasse", "connard" et "pute", qu'elle aurait dit avoir envie de "massacrer" D., petite- amie de B.G., que les faits se seraient produits entre novembre 2010 et mai 2011; attendu que par ordonnance du 22 septembre 2011, le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il considère en substance que les plaintes sont tardives, les plaignants ayant eu connaissance de l'auteur de l'infraction au plus tard le 15 mai 2011, que B.G.________ et D.________ contestent cette décision, qu'ils soutiennent avoir déposé plainte dans le délai légal de trois mois, n'ayant eu connaissance des infractions et de leur auteur que le 20 juin 2011; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c), que les infractions de diffamation, calomnie, injure et menaces ne se poursuivent que sur plainte,
3 - que le délai pour déposer plainte est de trois mois à compter de la connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31 CP), qu'en l'espèce, il ressort des plaintes que les derniers faits mentionnés datent du 15 mai 2011 (P. 4, p. 7), qu'en novembre 2010, A.G.________ aurait éjecté les plaignants de ses contacts "Facebook" afin qu'ils ne puissent pas voir les messages qu'elle écrivait à leur sujet (P. 4, p. 3), que le plaignant indique qu'à mi-juin 2011, D.________ et lui auraient créé un compte "Facebook" sous un autre profil afin d'être ajoutés aux contacts de A.G.________ (P. 4, p. 6), qu'une fois admis parmi ses amis, ils auraient fouillé son profil, qu'à cette occasion, ils auraient découvert qu'elle n'avait pas effacé les commentaires litigieux, contrairement à ce qu'elle avait promis, et qu'elle en avait ajouté d'autres tout aussi insultants, qu'ainsi, il ressort des plaintes que, du moins selon leur affirmation, B.G.________ et D.________ auraient découvert de nouvelles insultes autour de mi-juin 2011, qu'en outre, il ressort de la plainte déposée par D.________ que, le 14 septembre 2011, A.G.________ aurait raconté, sur le réseau social "MSN", que la plaignante enceinte du plaignant aurait avorté (P. 5, p. 6), qu'en conséquence, au vu de ce qui précède, les plaintes déposées le 16 septembre 2011 n'apparaissent pas tardives, du moins, pour les éléments nouveaux découverts à compter de mi-juin 2011, qu'en effet, une distinction doit être faite entre ce que B.G.________ et D.________ savaient déjà avant fin 2010 et les nouveaux éléments qu'ils ont appris à compter de mi-juin 2011, que la plainte a été déposée dans le délai de trois mois pour les seuls faits découverts à compter de cette dernière date et pour celui du 14 septembre 2011, que le Procureur devra donc ouvrir une instruction pour ces faits uniquement; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction dans le sens des considérants,
4 - que les frais de la procédure de recours, par 440 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.G., -Mme D., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :