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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015724-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu les plaintes déposées le 16 septembre 2011 par
B.G.________ et D.________ contre A.G.________ pour diverses atteintes à
l'honneur et menaces,
vu l'ordonnance du 22 septembre 2011 par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en
matière sur les plaintes de B.G.________ et D.________ (cause
n° PE11.015724-NPE),
vu les recours interjetés le 7 octobre 2011 par B.G.________ et
D.________ contre cette décision,
vu la renonciation du Ministère public à déposer des
déterminations,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les
plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu que B.G.________ et D.________ ont déposé plainte le 16
septembre 2011 contre A.G., sœur du plaignant (P. 4 et 5),
que les plaignants reprochent à la prévenue d'avoir étalé leurs
problèmes et conflits familiaux sur le réseau social "Facebook",
qu'ils considèrent comme attentatoires à l'honneur et
menaçants les propos tenus par A.G. sur ce réseau social,
que d'après les plaintes, elle se défoulerait sur "Facebook" en
traitant les plaignants notamment de "pétasse", "connard" et "pute",
qu'elle aurait dit avoir envie de "massacrer" D., petite-
amie de B.G.,
que les faits se seraient produits entre novembre 2010 et mai
2011;
attendu que par ordonnance du 22 septembre 2011, le
Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,
qu'il considère en substance que les plaintes sont tardives, les
plaignants ayant eu connaissance de l'auteur de l'infraction au plus tard le
15 mai 2011,
que B.G.________ et D.________ contestent cette décision,
qu'ils soutiennent avoir déposé plainte dans le délai légal de
trois mois, n'ayant eu connaissance des infractions et de leur auteur que
le 20 juin 2011;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent
de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
que les infractions de diffamation, calomnie, injure et menaces
ne se poursuivent que sur plainte,
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3 -
que le délai pour déposer plainte est de trois mois à compter
de la connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31 CP),
qu'en l'espèce, il ressort des plaintes que les derniers faits
mentionnés datent du 15 mai 2011 (P. 4, p. 7),
qu'en novembre 2010, A.G.________ aurait éjecté les plaignants
de ses contacts "Facebook" afin qu'ils ne puissent pas voir les messages
qu'elle écrivait à leur sujet (P. 4, p. 3),
que le plaignant indique qu'à mi-juin 2011, D.________ et lui
auraient créé un compte "Facebook" sous un autre profil afin d'être
ajoutés aux contacts de A.G.________ (P. 4, p. 6),
qu'une fois admis parmi ses amis, ils auraient fouillé son profil,
qu'à cette occasion, ils auraient découvert qu'elle n'avait pas
effacé les commentaires litigieux, contrairement à ce qu'elle avait promis,
et qu'elle en avait ajouté d'autres tout aussi insultants,
qu'ainsi, il ressort des plaintes que, du moins selon leur
affirmation, B.G.________ et D.________ auraient découvert de nouvelles
insultes autour de mi-juin 2011,
qu'en outre, il ressort de la plainte déposée par D.________ que,
le 14 septembre 2011, A.G.________ aurait raconté, sur le réseau social
"MSN", que la plaignante enceinte du plaignant aurait avorté (P. 5, p. 6),
qu'en conséquence, au vu de ce qui précède, les plaintes
déposées le 16 septembre 2011 n'apparaissent pas tardives, du moins,
pour les éléments nouveaux découverts à compter de mi-juin 2011,
qu'en effet, une distinction doit être faite entre ce que
B.G.________ et D.________ savaient déjà avant fin 2010 et les nouveaux
éléments qu'ils ont appris à compter de mi-juin 2011,
que la plainte a été déposée dans le délai de trois mois pour
les seuls faits découverts à compter de cette dernière date et pour celui
du 14 septembre 2011,
que le Procureur devra donc ouvrir une instruction pour ces
faits uniquement;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction dans le sens des
considérants,
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4 -
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède à
l'ouverture d'une instruction dans le sens des considérants.
IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 440
fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.G.,
-Mme D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1