351 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE11.015693-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par J.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 14 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE11.015693- CPB). Elle considère:
2 - E n f a i t : A.J.________, né en 1991, a été appréhendé le 13 février 2014, en exécution d’un mandat d’amener. Au vu de l’extrait du casier judiciaire figurant au dossier, le prévenu fait l’objet de six instructions pénales (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), successivement ouvertes du 7 janvier 2011 au 6 juin 2013 et menées par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, pour faux dans les titres, escroquerie, vol, abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les certificats, usurpation de fonctions, ainsi que pour diverses infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), à savoir conduite sans permis et sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques. Il lui est notamment reproché d’avoir conduit des véhicules à de nombreuses reprises alors que son permis d’élève-conducteur lui avait été retiré, d’avoir confectionné de faux documents bancaires en vue de la constitution d’une société, d’avoir loué au bénéfice d’une fausse attestation de salaire un appartement dont il n’a jamais payé le loyer, d’avoir dérobé puis utilisé la carte bancaire d’une amie et d’avoir obtenu de l’essence sans paiement immédiat en se faisant passer pour un policier. En outre, il lui est fait grief d’avoir dérobé un jeu de plaques d’immatriculation et de les avoir utilisées depuis le mois de mai 2013 sur plusieurs véhicules non immatriculés et non assurés. Plus récemment, une nouvelle enquête a été ouverte à raison des faits suivants : le prévenu se serait fait engager avec effet au 3 janvier 2014 par une entreprise de pompes funèbres [...], laquelle lui aurait fourni une voiture de fonction sur la foi d’un permis d’élève-conducteur qu’il avait produit alors même que son permis lui avait été retiré; de même, le prévenu aurait, au bénéfice du même document, conduit un corbillard appartenant à son employeur.
3 - Entendu en qualité de prévenu par le Procureur le 3 décembre 2013, J.________ a admis s’être fait fournir de l’essence par un pompiste en se faisant passer pour un aspirant policier; il a en revanche contesté les autres infractions contre le patrimoine faisant l’objet des investigations alors en cours. Entendu par le Procureur le 13 février 2014 dès 11 h 00, le prévenu a reconnu en particulier avoir conduit des véhicules automobiles de manière récurrente sans en avoir le droit, ainsi qu’avoir dérobé un jeu de plaques en 2013; il a en revanche contesté en particulier le grief d’escroquerie. Le prévenu est incarcéré depuis son interpellation. Son casier judiciaire comporte trois condamnations, prononcées du 25 janvier 2010 au 28 mars 2013, pour dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans assurance responsabilité civile, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, usage abusif de permis et de plaques, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, ainsi que vol. B.Le 13 février 2014, le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Parquet a invoqué le risque de réitération que présenterait le prévenu. Il a ajouté que l’intéressé serait renvoyé devant le tribunal correctionnel après le dépôt d’une expertise psychiatrique. Entendu le 14 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu, comparaissant à sa demande assisté de son défenseur d’office, a fait savoir qu’il était mû par sa passion pour la
4 - conduite, ce dont il a dit avoir «longuement parlé» avec sa psychiatre (R. 4). Il a précisé qu’il avait passé son permis en juin 2009, avant de faire l’objet d’un retrait, puis d’une annulation de permis en 2011 pour avoir continué à conduire malgré le retrait (R. 3). Il a ajouté qu’il pouvait prendre l’engagement de ne plus jamais conduire tant qu’il n’aurait pas de permis (R. 9). Par ordonnance du 14 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 13 mai 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Tenant les soupçons pesant sur le prévenu pour suffisants, l'autorité a retenu qu’il existait un risque concret de réitération et que le maintien en détention se justifiait afin d’éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits. Elle a en outre estimé qu'aucune mesure de substitution ne paraissait, en l’état, susceptible de prévenir efficacement la réalisation du risque constaté, étant précisé que l’expertise psychiatrique qui serait prochainement mise en œuvre par la direction de la procédure apporterait d’éventuels éclaircissements à ce propos. C.Le 17 février 2014, J.________, représenté par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la détention provisoire soit levée dès qu’une mesure de substitution sous la forme d’une assignation à résidence contrôlée au moyen d’un bracelet électronique aura pu être mise en œuvre par le Service pénitentiaire, cette mesure étant combinée avec l’interdiction faite au recourant de conduire tout véhicule à moteur, et, plus subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
3.a) En l’espèce, le recourant ne conteste plus, du moins expressément, les soupçons retenus à son encontre. Il conteste en revanche d’abord le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte sous l’angle de la gravité des infractions redoutées. Il fait valoir que des infractions à la LCR ne sauraient être qualifiées de graves sous l’angle de l’art. 221 CPP. b) Les investigations pénales ici en cause ont débuté en 2011. Les faits incriminés font l’objet de sept enquêtes et sont réputés avoir été commis jusqu’au mois de janvier 2014 en tout cas. L’activité délictueuse constituant l’objet des investigations a été récurrente et soutenue, tant en matière d’infractions contre le patrimoine qu’en matière de LCR. Outre les infractions à la LCR, dont des réitérées conduites sans autorisation, passible d’une peine privative de liberté de trois ans, l’intéressé est également suspecté de multiples autres actes illicites, soit d’avoir abusé de la confiance d’un pompiste, d’une amie, d’un bailleur et d’un
7 - employeur, ayant même conduit un corbillard sans permis. Ce faisant, il aurait utilisé un signe distinctif usurpé, respectivement des documents périmés ou même falsifiés. Il aurait ainsi profité d’autrui non seulement dans le dessein de s’enrichir, mais aussi dans celui de conduire un véhicule alors qu’il n’en avait pas le droit. Il existe donc dans cette mesure une similitude dans le mode opératoire des infractions contre le patrimoine, d’une part, et des infractions à la LCR, d’autre part. Le prévenu admet lui-même être mû par sa passion pour la conduite, qu’il fait mine de tenir pour incoercible et à laquelle il attribue ses nombreuses infractions routières. A ceci s’ajoute qu’il présente des antécédents dans les deux domaines d’infractions ici en cause. On ne saurait donc ajouter foi à son engagement de ne plus conduire sans permis. La persistance du recourant à conduire met en danger les autres usagers de la route. Cette mise en danger, répétée, ne saurait être traitée à la légère, et l’autorité doit intervenir avant que le recourant ne provoque un accident aux conséquences irréparables. Dans ces conditions, on peut retenir que l'activité délictueuse déployée par le recourant est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Au demeurant, la jurisprudence fédérale et la doctrine admettent aussi que l'on peut retenir un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 2.3, et les références citées). Tel est le cas en l'espèce : la procédure a été ouverte en 2011 et le recourant est retombé dans la délinquance pendant les investigations, ce qui est à l’origine de l’ouverture de plusieurs enquêtes. c) Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460).
8 - d) Pour le reste, le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité. Cette exigence est cependant respectée eu égard au rapport entre la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 13 mai 2014, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible, s’agissant d’une enquête ouverte notamment pour de multiples infractions avec la possible circonstance aggravante du concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0). e) Enfin, il apparaît qu’aucune mesure de substitution n'offre de garanties suffisantes en l’état. En effet, le risque de réitération mentionné ci-dessus apparaît particulièrement significatif, ce que le recourant a lui-même reconnu lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. Il est ainsi prématuré d’envisager une mesure de substitution avant de disposer d’un avis psychiatrique, au moins sous la forme d’un premier avis. 4.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu. Au surplus, le terme prévu ne prête pas le flanc à la critique au vu de l’avancement de l’enquête. Il peut être relevé à cet égard que le dépôt d’une expertise psychiatrique est susceptible de prendre un certain temps. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 février 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de J.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Coralie Devaud, avocate (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :