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pénale –, soit qu’elle doive l’être directement par la Chambre des recours
pénale, en application de l’art. 59 al. 1 let. b CPP.
a) Dans un arrêt du 2 décembre 2011 (n° 521), la Chambre
des recours pénale est entrée en matière sur un recours contre une
décision du Ministère public statuant sur une demande de récusation d’un
expert, présentée au cours de la procédure préliminaire. Elle a exposé
qu’il appartenait à la direction de la procédure – soit, au stade de la
procédure préliminaire, au Ministère public (art. 61 let. a CPP) – de
désigner l’expert (art. 184 al. 1 CPP), après avoir donné préalablement aux
parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions
qui lui étaient posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3,
1
re
phrase CPP), et que les parties pouvaient recourir selon les art. 393 ss
CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur
formulation (Vuille, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 184 CPP, p. 852). La
décision du Ministère public statuant sur une demande de récusation d’un
expert présentée au cours de la procédure préliminaire pouvait ainsi faire
l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Vuille, op. cit., n. 30 ad art.
183 CPP, p. 846; Heer, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 184 CPP, pp. 1281 s.).
b) Dans une décision du 14 juillet 2011 (n° 264), la Chambre
des recours pénale a statué elle-même sur une requête de récusation
déposée par le prévenu à l’encontre de l’experte désignée par le Ministère
public pour procéder à son expertise psychiatrique. Elle a considéré que
lorsqu'un motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP, était
invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité
pénale s'opposait à la demande de récusation d'une partie qui se fondait
sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige était tranché
définitivement par l'autorité de recours si le ministère public, les autorités
pénales en matière de contravention et les tribunaux de première instance
étaient concernés (art. 59 al. 1 let. b CPP). La cour de céans a estimé que
l'expert exerçait une fonction au sein de l'autorité pénale au sens des art.
5 -
56, 57, 58 et 59 al. 1 CPP (art. 183 al. 3 CPP; Verniory, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 10 ad art. 56 CPP, p. 190), et que c’était en l'occurrence le
ministère public – comme autorité investie de la direction de la procédure
(art. 61 let. a CPP) – qui était concerné au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP.
Il en résultait que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
était compétente pour statuer sur la demande de récusation.
c) Dans un arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011, le Tribunal
fédéral, statuant sur recours du prévenu contre l’arrêt du 14 juillet 2011
précité de la Chambre des recours pénale, a clairement opté pour la
seconde solution, exposant ce qui suit au c. 1.1 :
« Le CPP ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une
demande de récusation visant un expert. L'art. 183 al. 3 CPP prévoit certes
que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux
experts, mais sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la
décision sur récusation. L'art. 59 CPP énumère au demeurant les autorités
compétentes en fonction des entités visées par la demande de récusation,
sans mentionner le cas de l'expert. Cette lacune peut être comblée en
appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de
recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales
compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première
instance sont concernés. Une compétence du ministère public sur la base de
l'art. 59 al. 1 let. a CPP aurait également pu être envisagée, si l'on considère
que l'expert agit sur mandat du procureur à l'instar de la police. Toutefois,
en sa qualité de direction de la procédure, le ministère public est déjà
compétent pour désigner formellement l'expert en application de l'art. 184
CPP. Il est donc préférable de laisser à une autre autorité, soit l'autorité de
recours, le soin de statuer sur la demande de récusation visant cet expert.
Une compétence de l'autorité de recours sur la base de l'art. 59 al. 1 let. b
CPP a en outre le mérite de s'appliquer non seulement aux cas où l'expert
est désigné par le ministère public, mais aussi en cas de désignation par
l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la
direction de la procédure du tribunal de première instance. En tant
qu'autorité de recours dans le canton de Vaud (art. 13 de la loi
d'introduction du code de procédure pénale suisse [RSV 312.01]), la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc bien l'autorité
compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de
l'expert. ».
d) Il s’ensuit qu’en l’espèce, c’est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal qui est l'autorité compétente pour statuer
définitivement sur la requête de récusation de l'expert T.________
présentée par le prévenu P.________.