351 TRIBUNAL CANTONAL 2 PE11.015623-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 229, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.015623-SFE instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre K.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie, d'office et sur diverses plaintes, vu l'appréhension du prévenu le 6 octobre 2011, vu l'ordonnance du 8 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 janvier 2012, vu l'ordonnance du 1 er octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en dernier lieu la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 janvier 2013,
2 - vu l'acte du 14 décembre 2012, par lequel le procureur a engagé l'accusation devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte contre K.________ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie, vu l'ordonnance du 20 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 14 décembre 2012, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de K.________ pour une durée maximale de quatre mois, soit au plus tard jusqu'au 14 avril 2013, vu le recours interjeté le 27 décembre 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c); attendu, en l'espèce, que le recourant, plaidant le fond, conteste l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes, qu'il ressort de l'acte d'accusation du 14 décembre 2012 qu'entre août 2010 et mai 2011, alors qu'il occupait un emploi d'enseignant spécialisé à l'Ecole [...] à [...], il aurait donné régulièrement des bises [...], né le [...], lui aurait fait des câlins en classe, pour le calmer
3 - et l'inciter à se remettre au travail, lui aurait fait sucer son sexe à une occasion et aurait procédé sur lui à des actes de sodomie à quatre reprises, en exploitant la fragilité affective de l'enfant, que l'acte d'accusation retient que durant la même période, le prévenu, après avoir verrouillé la porte de la classe, aurait rattrapé [...] (né le [...]), lequel tentait de prendre la fuite, aurait frotté son sexe contre le torse dénudé de l'enfant, l'aurait forcé à faire et à subir une fellation, et l'aurait sodomisé en le pénétrant à plusieurs reprises, avant de lui recommander de garder le silence, que le recourant est encore accusé d'avoir touché le sexe de l'enfant [...], né le [...], par-dessus ses habits et de l'avoir forcé à toucher son sexe en érection, toujours par-dessus ses habits, qu'enfin, il est reproché au prévenu, selon l'acte d'accusation, d'avoir, entre le 15 février et le 6 octobre 2011, reçu sur son adresse électronique plusieurs courriels contenant des images et des vidéos à caractère pédopornographique et d'avoir téléchargé sur son ordinateur et stocké sur son disque dur du matériel de même nature, que la mise en accusation du prévenu suppose des soupçons suffisants (cf. art. 324 al. 1 CPP), qu'on en déduit qu'il existe contre le recourant de forts soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, que ces soupçons résultent, au reste, des éléments figurant au dossier, en particulier des mises en cause dont le recourant est l'objet, comme l'a constaté la cour de céans dans son arrêt du 10 janvier 2012, aux considérants duquel il y a lieu de se référer; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
4 - un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant français né en 1954, qui occupait un emploi d'enseignant spécialisé lorsqu'il a été arrêté, présente peu d'attaches avec la Suisse, où il ne possède un permis de séjour que depuis le 21 octobre 2009 et où il a peu d'amis, qu'en outre, il a travaillé de longues années à l'étranger et possède une propriété au Pérou, selon la prise de position du Ministère public du 21 décembre 2011 relative à la demande de mise en liberté du prévenu, qu'enfin, renvoyé devant le tribunal criminel notamment sous les accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, le recourant est exposé au prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à six ans (art. 10 al. 2 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]), que le risque de fuite est donc bien réel et justifie la détention du recourant pour des motifs de sûreté, qu'il n'y a pas, dans les circonstances personnelles de l'intéressé, de modifications telles qu'une nouvelle appréciation de la situation s'imposerait, de sorte que l'on peut renvoyer à cet égard aux motifs de l'arrêt rendu par la cour de céans le 10 janvier 2012; attendu que la décision litigieuse se fonde également sur le risque de récidive, que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2), que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4),
5 - que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), qu'en l'espèce, la manière dont le recourant a agi, selon l'acte d'accusation, fait sérieusement craindre qu'il n'attente de nouveau à l'intégrité sexuelle d'enfants, qu'il a pris des contacts avec des enfants ou des adolescents, notamment par le biais de réseaux sociaux, admettant en particulier avoir fait des propositions à caractère sexuel à des jeunes garçons, qu'il a également rencontré un adolescent à Lausanne et proposé à sa commune d'organiser des cours de handball pour les jeunes, dans le cadre d'activités extra-scolaires, qu'enfin, l'intéressé a été condamné le 18 mai 1993 par le Tribunal correctionnel de Cayenne, pour attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise par ascendant ou personne ayant autorité, à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis, que cette condamnation est certes relativement ancienne, que le risque de récidive ne se fonde toutefois pas uniquement sur cette circonstance, que cet antécédent, qui, pris isolément, n'est sans doute pas décisif, est cependant un élément dont il convient de tenir compte dans l'appréciation d'ensemble, que, de surcroît, les experts psychiatres commis en cours d'enquête ont jugé non négligeable le risque de récidive, du moins dans l'hypothèse où les faits incriminés devaient être avérés (P. 147, pp. 9 et 11), que, compte tenu de ce qui précède, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne cherche à nouer des relations avec de jeunes garçons, uniquement en raison de ses attirances sexuelles, que la risque de réitération fait ainsi également obstacle à l'élargissement du recourant; attendu, s'agissant du principe de la proportionnalité,, que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il
6 - faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; art. 212 al. 3 CPP), qu'en l'espèce, le recourant encourt une importante peine privative de liberté au vu des charges retenues contre lui, qu'il est placé en détention depuis le 7 octobre 2011, qu'au moment du jugement, dont l'audience, déjà fixée, se tiendra du 20 au 22 mars 2013, il aura passé dix-huit mois en détention préventive, que, dans ces circonstances, le principe de proportionnalité demeure respecté; attendu, enfin, que le recourant propose, comme mesures de substitution à la détention, le dépôt de ses papiers d'identité (art. 237 al. 2 let. b CPP) et le dépôt d'une somme de 20'000 fr. à titre de sûretés (art. 237 al. 2 let. a et 238 CPP), que ces mesures sont par nature destinées à parer le risque de fuite et à garantir la présence du prévenu aux débats, qu'elles ne suffisent toutefois pas à écarter le risque de réitération, pas plus d'ailleurs que l'engagement du prévenu de se présenter à un poste de police (art. 237 al. 2 let. d CPP) ou de s'abstenir de tout contact avec des jeunes garçons; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Aude Bichovsky, avocate (pour K.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :