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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015466-FDX
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 357 al. 1 et 2 CPP; 21 LVCPP
Vu l'ordonnance pénale du 11 août 2011, par laquelle la
Préfecture du Gros-de-Vaud a condamné S., pour violation simple
des règles de la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière, RS 741.01), à une amende de 300 fr. (I et II) et a dit qu'à défaut
de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera
de trois jours (III), les frais, par 50 fr., étant mis à la charge du prévenu
(IV),
vu l'opposition formée le 19 août 2011 à l'ordonnance précitée
par [...], agissant au nom de S.,
vu le prononcé du 15 septembre 2011 rendu dans la cause
n° PE11.015466-FDX, par lequel la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
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l'opposition (I) et a dit que les frais de la décision seront laissés à la charge
de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 26 septembre 2011 par S.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal
collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle
statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire;
RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal
cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue en principe
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions,
qu'en tel cas, c'est alors, dans la règle, un juge de la Chambre
des recours pénale qui statue en qualité de juge unique (art. 13 al. 2
LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que le présent recours a certes pour objet une contravention
que, toutefois, s'agissant ici d'une question de principe, c'est la
cour qui doit statuer;
attendu que le premier juge a considéré que l'assureur
protection juridique dont les organes avaient rédigé et signé l'opposition
n'était pas habilité à représenter le prévenu, motif pris de ce que la
défense des prévenus en général était réservée aux avocats habilités à
représenter les parties devant les tribunaux,
que, selon l'art. 21 LVCPP, les prévenus peuvent se faire
représenter devant les autorités administratives compétentes en matière
de contraventions par un mandataire qui n'est pas inscrit au registre
cantonal des avocats ni au tableau public des avocats des Etats membres
de l'Union européenne,
que l'art. 357 CPP prévoit notamment que, lorsque des
autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du
jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public
(al. 1) et que les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par
analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2),
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que, dans le cas particulier, la contravention ici en cause a été
réprimée par l'autorité préfectorale (cf. art. 12 let. c CPP),
que c'est ainsi la Préfecture du Gros-de-Vaud, compétente
ratione loci, qui a rendu l'ordonnance pénale contestée par voie
d'opposition, conformément à l'art. 3 al. 2 LVCPP,
que le Préfet est une autorité administrative au sens de l'art.
357 CPP,que ni le juge, ni même le Parquet n'avait été saisi lors du
dépôt de l'opposition à la poste, l'opposition se rattachant encore à la
procédure administrative,
que l'art. 355 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 357 al. 2
CPP, prévoit qu'en cas d’opposition, le ministère public administre les
autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition,
qu'à cet égard, l'opposition ne peut donc être assimilée à un
recours,
que l'art. 21 LVCPP est donc applicable, à la procédure devant
l'autorité préfectorale d'abord et à la procédure d'opposition ensuite, ce
tant que la cause n'a pas été renvoyée devant l'autorité judiciaire de
première instance, à savoir tant que le juge n'est pas saisi,
qu'à ce motif s'ajoute que le principe de la protection de la
bonne foi commandait au premier juge d'impartir un délai à l'opposant
pour déposer un acte valide selon les indications données, soit de se faire
représenter par un avocat autorisé à pratiquer ou, à défaut, de procéder
sous sa propre plume,
que le fait que l'opposition a été rédigée par l'assureur
protection juridique du prévenu sans avoir été contresignée par l'assuré
ne saurait dès lors invalider l'acte, sans autre interpellation;
attendu que le recours doit dès lors être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition est recevable, le délai de dix jours de
l'art. 354 al. 1 CPP ayant au surplus été respecté,
que le prononcé est maintenu pour le surplus, à savoir pour ce
qui est des frais,
que la cause doit ainsi être renvoyée au premier juge afin qu'il
entre en matière sur l'opposition du prévenu,
que, le recourant obtenant gain de cause, les frais de la
procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
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judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP),
que des dépens pourront, le cas échéant, être requis par le
recourant devant l'autorité qui jugera le fond.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le prononcé en ce sens que l'opposition est recevable.
III. Maintient la décision pour le surplus.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Diserens, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1