351 TRIBUNAL CANTONAL 587 PE11.015466-FDX C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 357 al. 1 et 2 CPP; 21 LVCPP Vu l'ordonnance pénale du 11 août 2011, par laquelle la Préfecture du Gros-de-Vaud a condamné S., pour violation simple des règles de la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01), à une amende de 300 fr. (I et II) et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (III), les frais, par 50 fr., étant mis à la charge du prévenu (IV), vu l'opposition formée le 19 août 2011 à l'ordonnance précitée par [...], agissant au nom de S., vu le prononcé du 15 septembre 2011 rendu dans la cause n° PE11.015466-FDX, par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
2 - l'opposition (I) et a dit que les frais de la décision seront laissés à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 26 septembre 2011 par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue en principe seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, qu'en tel cas, c'est alors, dans la règle, un juge de la Chambre des recours pénale qui statue en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que le présent recours a certes pour objet une contravention que, toutefois, s'agissant ici d'une question de principe, c'est la cour qui doit statuer; attendu que le premier juge a considéré que l'assureur protection juridique dont les organes avaient rédigé et signé l'opposition n'était pas habilité à représenter le prévenu, motif pris de ce que la défense des prévenus en général était réservée aux avocats habilités à représenter les parties devant les tribunaux, que, selon l'art. 21 LVCPP, les prévenus peuvent se faire représenter devant les autorités administratives compétentes en matière de contraventions par un mandataire qui n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats ni au tableau public des avocats des Etats membres de l'Union européenne, que l'art. 357 CPP prévoit notamment que, lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public (al. 1) et que les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2),
3 - que, dans le cas particulier, la contravention ici en cause a été réprimée par l'autorité préfectorale (cf. art. 12 let. c CPP), que c'est ainsi la Préfecture du Gros-de-Vaud, compétente ratione loci, qui a rendu l'ordonnance pénale contestée par voie d'opposition, conformément à l'art. 3 al. 2 LVCPP, que le Préfet est une autorité administrative au sens de l'art. 357 CPP,que ni le juge, ni même le Parquet n'avait été saisi lors du dépôt de l'opposition à la poste, l'opposition se rattachant encore à la procédure administrative, que l'art. 355 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 357 al. 2 CPP, prévoit qu'en cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition, qu'à cet égard, l'opposition ne peut donc être assimilée à un recours, que l'art. 21 LVCPP est donc applicable, à la procédure devant l'autorité préfectorale d'abord et à la procédure d'opposition ensuite, ce tant que la cause n'a pas été renvoyée devant l'autorité judiciaire de première instance, à savoir tant que le juge n'est pas saisi, qu'à ce motif s'ajoute que le principe de la protection de la bonne foi commandait au premier juge d'impartir un délai à l'opposant pour déposer un acte valide selon les indications données, soit de se faire représenter par un avocat autorisé à pratiquer ou, à défaut, de procéder sous sa propre plume, que le fait que l'opposition a été rédigée par l'assureur protection juridique du prévenu sans avoir été contresignée par l'assuré ne saurait dès lors invalider l'acte, sans autre interpellation; attendu que le recours doit dès lors être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est recevable, le délai de dix jours de l'art. 354 al. 1 CPP ayant au surplus été respecté, que le prononcé est maintenu pour le surplus, à savoir pour ce qui est des frais, que la cause doit ainsi être renvoyée au premier juge afin qu'il entre en matière sur l'opposition du prévenu, que, le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
4 - judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), que des dépens pourront, le cas échéant, être requis par le recourant devant l'autorité qui jugera le fond. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le prononcé en ce sens que l'opposition est recevable. III. Maintient la décision pour le surplus. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Xavier Diserens, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
5 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :