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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015446-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 26 août 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.015446-XMA.
Elle considère :
E n f a i t :
A.le 6 septembre 2011, Q.________ a déposé plainte pénale
contre Z.________ pour lésions corporelles simples par négligence (P. 4).
Elle a exposé que le 28 juillet 2011, à [...], elle promenait son chien
H.________ sur l’avenue de [...], lorsque, en passant devant le domicile de
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Z.________ au n° [...], le dogue argentin de celui-ci, R., l’avait
bousculée, lui faisant perdre l’équilibre et tomber par terre, et s’en était
pris à son chien. La plaignante a souffert d’un plaie de 1 cm sur la face
antéro-latérale de la cheville droite, de douleur à la palpation de la face
externe du genou gauche ainsi qu’à la flexion du même genou (P. 12/2).
Le 6 mars 2013, soit le dernier jour du délai de prochaine
clôture (PV des opérations, p. 6), la plaignante a requis l’audition en
qualité de témoin du vétérinaire cantonal N., du vétérinaire
X., qui avait traité son chien, et du Dr P., qu’elle avait
consulté pour elle-même (P. 47).
B.Par ordonnance du 26 août 2013, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne, ayant rejeté les réquisitions de la
plaignante, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
Z.________ pour lésions corporelles simples (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II).
Elle a retenu qu’à un moment donné, le chien de la plaignante,
tenu par une longue laisse, avait pénétré dans la propriété imparfaitement
clôturée du prévenu. Cette irruption inopinée avait vraisemblablement
provoqué la réaction de la chienne R., qui s’était lancée aux
trousses de l’intrus, tandis que la plaignante, du trottoir, rappelait son
chien. La procureure a conclu qu’aucun manquement, en particulier un
défaut de surveillance ou une garde insuffisante, ne pouvait être reproché
au prévenu, dès lors qu’avant les faits, la chienne R. n’avait jamais
agressé un être humain ou un congénère.
C.Par acte du 9 septembre 2013, Q.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à
son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
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Ni le prévenu ni le Ministère public ne se sont déterminés dans
le délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Le recours est interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])
contre une ordonnance de classement du Ministère public (cf. art. 319 ss
CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et
382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
3.a) La recourante discute d’abord les éléments constitutifs de
l’infraction qu’elle estime réalisée, soit celle de lésions corporelles simples
par négligence (art. 125 al. 1 CP), pour laquelle l’instruction a été ouverte
(cf. PV des opérations, p. 2, inscription ad 27 septembre 2011), puis
affirme que l’intimé s’est rendu coupable de lésions corporelles simples,
au sens de l’art. 123 CP, « le dol éventuel étant suffisant ». Elle ne motive
toutefois pas son opinion sur ce dernier point, laquelle paraît d’ailleurs
difficilement soutenable. C’est donc exclusivement sous l’angle de l’art.
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125 al. 1 CP que le comportement du prévenu sera examiné (cf. CREP 29
septembre 2011/404).
b) Conformément à l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par
négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité
corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction visée par cette norme est une infraction de
résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être
réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-
à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable,
laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et
lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait
(cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 c. 5.1 ; ATF 113 IV 68 c. 5).
La négligence, au sens de l’art. 12 al. 3 CP, suppose, d'une
part, que l'auteur ait violé un devoir de prudence que les circonstances lui
imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre
part, qu'il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait
attendre de lui pour se conformer à ce devoir (ATF 135 IV 56 c. 2.1 ; ATF
133 IV 158 c. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence,
on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer
la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou
réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent
d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement
reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite
des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée
(ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162; ATF 129 IV 119 c. 2.1, TF 6B_934/2009 du
22 décembre 2009 c. 1.1).
Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO prévoit qu’en cas de dommage
causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne
prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par
les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de
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se produire (cf. TF 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 c. 3, cf. également
CREP 29 septembre 2011/404, et les références citées).
Par ailleurs, selon l’art. 16 al. 2 LPolC (Loi vaudoise sur la
police des chiens du 31 octobre 2006 ; RSV 133.75), tout détenteur d’un
chien doit être en mesure de la maîtriser à tout moment par un moyen
sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d’animaux.
A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une
muselière. Restent réservées les dispositions de la loi sur la faune.
c) En l’espèce, le prévenu, en tant que détenteur d’un animal,
était tenu de prendre les mesures nécessaires et utiles pour éviter tout
accident. Il avait donc une position de garant.
Il ressort des pièces du dossier que la chienne du prévenu
avait déjà été signalée à deux reprises, en 2004 et en 2009, au Service de
la consommation et des affaires vétérinaires en raison d’aboiements qui
importunaient le voisinage et d’un comportement agressif et menaçant à
l’égard des personnes (P. 11/40 et 11/59). Tout en renonçant à une
évaluation du chien, le service en question avait, le 31 août 2009, invité le
prévenu à prendre « toutes les précautions nécessaires afin d’éviter un
nouvel incident impliquant votre animal, auquel cas d’autres mesures
devraient être prises », et a porté à sa connaissance la teneur de l’art. 16
LPolC (P. 11/40).
En outre, la propriété du prévenu n’était qu’en partie clôturée,
alors pourtant qu’elle est bordée par un trottoir public. Par décision du 5
septembre 2011, le vétérinaire cantonal a imposé au prévenu de veiller à
ce que sa chienne, sur la propriété, se trouve soit à l’intérieur de la maison
soit dans un enclos sécurisé et à ce que le jardin soit aménagé de manière
à prévenir toute errance (P. 11/2, p. 3). Bien que cette décision soit
postérieure aux faits visés par la présente procédure, on pouvait attendre
du prévenu, au vu des signalements dont son chien avait été l’objet, qu’il
prenne, dès la mise en garde du vétérinaire cantonal du 31 août 2009, des
dispositions pour éviter que sa chienne, échappant à son contrôle, ne
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gagne la voie publique, au risque de s’en prendre à une personne. A ce
propos, il n’est pas possible d’affirmer à ce stade que le chien de la
recourante a pénétré dans la propriété du prévenu. Cette version,
soutenue par ce dernier (PV aud. 2) et confirmée par le témoin W.,
qui n’a pas vu la lésée tomber, se blesser, saigner ou boiter (PV aud. 3),
est contredite par les déclarations de la plaignante, qui assure quant à elle
que son chien était à ses pieds, et par la déposition de V., qui
affirme que les événements ont eu lieu sur le trottoir (PV aud. 2, p. 2).
Quoi qu’il soit, les éléments qui précèdent tendent à
démontrer que le prévenu n’a pas surveillé son chien avec toute
l’attention commandée par les circonstances. S’il l’avait fait, la chienne
R.________ n’aurait assurément pas bousculé la recourante et celle-ci ne se
serait pas blessée en tombant. Il existe dès lors des indices suggérant que
le prévenu s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par
négligence, au sens de l’art. 125 al. 1 CP.
Il appartiendra au Ministère public de tirer les conclusions
juridiques que ce constat comporte.
4.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il lui
appartiendra d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à
l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril
2013/279 c. 4, et les références citées).
Enfin, les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 août 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 (six cent soixante francs), sont laissés
à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Astyanax Peca, avocat (pour Q.),
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1