351 TRIBUNAL CANTONAL 502 PE11.015436-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 314 al. 1 let. b, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.015436-SFE instruite par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre Me J.________ pour tentative de contrainte, d'office et sur plainte de M., F. et de la Q., vu l'ordonnance du 12 octobre 2011, par laquelle le Procureur a suspendu la procédure pénale précitée pour une durée indéterminée jusqu'à droit connu sur l'affaire instruite à la suite de la plainte pénale déposée par Me J., pour Y., auprès du Ministère public du canton du Valais, vu le recours interjeté le 20 octobre 2011 par M., F.________ et la Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la procédure relative à la suspension d'une instruction est régie par les dispositions applicables au classement, qu'en vertu de l'art. 322 al. 2 CPP, les parties disposent d'un droit de recours contre la décision de suspension (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP, p. 1431), qu'en outre, l'art. 393 al. 1 let. a CPP prévoit que le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public, que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours formé par M., F. et la Q., puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP); attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin, que cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP, p. 1429), que le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, qu'il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (ibidem), qu'en l'espèce, Y. a séjourné du 15 février au 14 mars 2011 à la [...] à Sion,
3 - que dans un rapport médical du 13 avril 2011, M., médecin adjoint de la clinique, et F., médecin assistante à la clinique, ont posé notamment le diagnostic "d'éthylisme actif" à l'encontre d'Y., que le 12 mai 2011, l'avocat J., conseil d'Y., a demandé la suppression de ce diagnostic, indiquant dans son courrier que "à défaut d'un tel retrait à dite date, je me verrai dans l'obligation de déposer une plainte pénale", que par courriers des 19 et 30 mai 2011, adressés à la Q., Me J.________ a réitéré ses propos antérieurs en demandant à nouveau à ce que les indications relatives au diagnostic précité soient retirées dudit rapport et en disant qu'à défaut, il déposerait une plainte pénale au nom de sa cliente, que le 14 juin 2011, Me J.________ a déposé, auprès du Ministère public du canton du Valais, une plainte pénale, au nom et pour le compte d'Y., contre la [...] de la Q. et les personnes impliquées pour diffamation ou toutes autres infractions pénales, que l'enquête pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par Me J.________ est à ce jour toujours en cours, que par acte du 29 août 2011, M., F. et la Q.________ ont déposé plainte contre Me J.________ pour contrainte, qu'ils estiment que Me J.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte en les ayant menacés du dépôt d'une plainte pénale à leur encontre, que cette plainte fait l'objet de l'enquête PE11.015436-SFE; attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que pour qu'il y ait contrainte au sens de l'art. 181 CP, il faut que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 707; ATF 129 IV 262 c. 2.1),
4 - que selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., p. 707; ATF 129 IV 6 c. 3.4), que menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constitue en principe un acte licite, que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de l'art. 181 CP, que l'illicéité n'apparaît que si le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, que tel est le cas en particulier si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (Corboz, op. cit., p. 708; ATF 120 IV 17 c. 2a bb), qu'en l'espèce, la procédure ouverte par le Ministère public du canton du Valais à la suite de la plainte déposée par Me J.________ peut avoir une influence sur la procédure PE11.015436-SFE, qu'en effet, si la plainte pénale pour diffamation déposée par Me J.________, au nom de sa cliente, s'avère fondée et que les deux médecins sont condamnés, l'avocat précité n'aura pas commis de contrainte au sens de l'art. 181 CP, son acte n'étant pas illicite, qu'il pourrait en aller autrement si le Ministère public du canton du Valais rendait une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement, que le résultat de la procédure ouverte dans le canton du Valais joue donc un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue PE11.015436-SFE et simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure, qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Procureur a suspendu la procédure PE11.015436-SFE jusqu'à l'issue de l'enquête en cours dans le canton du Valais,
5 - qu'il convient encore de relever que le dispositif de l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment précis, qu'en effet, il aurait été plus clair d'indiquer que "la procédure pénale est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte par le Ministère public du canton du Valais", que cela n'a toutefois aucune incidence sur l'issue du présent recours qui doit être rejeté pour les motifs invoqués, que l'ordonnance est donc confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP) par un tiers chacun, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M., F. et de la Q.________, par un tiers chacun, soit par 183 fr. 35 (cent huitante-trois francs et trente-cinq centimes), solidairement entre eux. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Roux, avocat (pour M., F. et la Q.), -M. J., avocat, -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :