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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015429-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 126, 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.015429-PGT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre K., H.
et Q.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de T.,
vu l'ordonnance du 29 mai 2012, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les
prénommés pour dommages à la propriété (I) et laissé les frais à la charge
de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 1
er
juin 2012 par T. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
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2 -
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 4 juin 2011, T.________ a déposé plainte contre
inconnu pour des dommages causés à son véhicule,
que l'instruction a permis d'établir qu'à l'occasion d'une soirée
de jeunesse ayant eu lieu le 3 juin 2011, à Yverdon-les-Bains, plusieurs
altercations verbales ont opposé [...] (mineur), H., K. et
[...] à Q.,
que les quatre premiers cités auraient chassé Q. de la
fête,
que se sentant menacé, celui-ci se serait muni d'une poutre en
bois pour tenir le groupe à distance,
qu'il se serait ensuite réfugié dans la propriété de la
plaignante, dont il a endommagé le véhicule en trébuchant,
qu'en cours de procédure, T., constituée partie civile, a
réclamé à Q. la somme de 2'093 fr., représentant le montant non
couvert par l'assurance, ainsi que les frais engagés pour louer un véhicule
de remplacement,
qu'invité à payer ce montant, Q.________ a refusé, au motif qu'il
avait été au préalable victime du comportement des quatre autres jeunes
hommes, lesquels devaient également assumer les conséquences,
que par ordonnance du 29 mai 2012, le procureur a classé la
procédure pénale dirigée contre Q.________ et les autres prévenus pour
dommages à la propriété,
qu'il a en effet estimé que le prénommé n'avait manifestement
pas eu l'intention d'endommager ledit véhicule,
que l'infraction de dommages à la propriété ne saurait ainsi lui
être imputée, fût-ce par dol éventuel,
que le procureur a ajouté que T.________ pourrait toujours agir
par la voie civile pour obtenir la réparation de son dommage,
que T.________ a recouru contre cette décision,
que si elle ne conteste pas le classement en lui-même, elle
souhaiterait en revanche se faire rembourser les frais de réparation et de
remplacement de son véhicule;
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3 -
attendu que l'infraction de dommages à la propriété (art. 144
al. 1 CP) est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 116 IV 145
c. 2b),
qu'en l'occurrence, rien ne permet de retenir que Q.________ a
volontairement endommagé le véhicule de la recourante,
qu'en effet, un des témoins a confirmé la version du
prénommé, selon laquelle il avait trébuché et que c'était dans sa chute
que la poutre avait heurté ladite voiture,
que l'élément subjectif de l'infraction prévue à l'art. 144 CP
n'est dès lors pas réalisé,
que les dommages à la propriété par négligence ne sont pas
pénalement punissables,
que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une
ordonnance de classement,
que dans ces conditions, il n'avait pas à statuer sur les
conclusions civiles de la recourante,
qu'en effet, lorsque, comme en l'espèce, la procédure pénale
est classée, le procureur renvoie la partie plaignante à agir par la voie
civile (art. 126 al. 2 let. a CPP),
qu'autrement dit, la recourante devra s'adresser au juge civil
pour faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont
exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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4 -
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.,
-M. K.,
-M. H.,
-M. Q.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1