351 TRIBUNAL CANTONAL 516 PE11.015429-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 126, 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.015429-PGT instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre K., H. et Q.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de T., vu l'ordonnance du 29 mai 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prénommés pour dommages à la propriété (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 1 er juin 2012 par T. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
2 - al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 4 juin 2011, T.________ a déposé plainte contre inconnu pour des dommages causés à son véhicule, que l'instruction a permis d'établir qu'à l'occasion d'une soirée de jeunesse ayant eu lieu le 3 juin 2011, à Yverdon-les-Bains, plusieurs altercations verbales ont opposé [...] (mineur), H., K. et [...] à Q., que les quatre premiers cités auraient chassé Q. de la fête, que se sentant menacé, celui-ci se serait muni d'une poutre en bois pour tenir le groupe à distance, qu'il se serait ensuite réfugié dans la propriété de la plaignante, dont il a endommagé le véhicule en trébuchant, qu'en cours de procédure, T., constituée partie civile, a réclamé à Q. la somme de 2'093 fr., représentant le montant non couvert par l'assurance, ainsi que les frais engagés pour louer un véhicule de remplacement, qu'invité à payer ce montant, Q.________ a refusé, au motif qu'il avait été au préalable victime du comportement des quatre autres jeunes hommes, lesquels devaient également assumer les conséquences, que par ordonnance du 29 mai 2012, le procureur a classé la procédure pénale dirigée contre Q.________ et les autres prévenus pour dommages à la propriété, qu'il a en effet estimé que le prénommé n'avait manifestement pas eu l'intention d'endommager ledit véhicule, que l'infraction de dommages à la propriété ne saurait ainsi lui être imputée, fût-ce par dol éventuel, que le procureur a ajouté que T.________ pourrait toujours agir par la voie civile pour obtenir la réparation de son dommage, que T.________ a recouru contre cette décision, que si elle ne conteste pas le classement en lui-même, elle souhaiterait en revanche se faire rembourser les frais de réparation et de remplacement de son véhicule;
3 - attendu que l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 116 IV 145 c. 2b), qu'en l'occurrence, rien ne permet de retenir que Q.________ a volontairement endommagé le véhicule de la recourante, qu'en effet, un des témoins a confirmé la version du prénommé, selon laquelle il avait trébuché et que c'était dans sa chute que la poutre avait heurté ladite voiture, que l'élément subjectif de l'infraction prévue à l'art. 144 CP n'est dès lors pas réalisé, que les dommages à la propriété par négligence ne sont pas pénalement punissables, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de classement, que dans ces conditions, il n'avait pas à statuer sur les conclusions civiles de la recourante, qu'en effet, lorsque, comme en l'espèce, la procédure pénale est classée, le procureur renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. a CPP), qu'autrement dit, la recourante devra s'adresser au juge civil pour faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T., -M. K., -M. H., -M. Q., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :