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TRIBUNAL CANTONAL
112
PE11.015201-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 1 Cst; 5 et 393 al. 2 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 5
février 2013 par L.________ dans le cadre de la procédure ouverte par suite
de sa plainte du 9 septembre 2011 instruite par le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne (AP11.015201-PGN).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 9 septembre 2011, L.________ a déposé plainte contre
inconnu pour tentative de meurtre au sens de l'art. 22 al. 1 CP ad art. 111
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), subsidiairement
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pour lésions corporelles graves, plus subsidiairement pour mise en danger
de la vie ou de la santé d'autrui, exposition, ou mise en danger de la vie
d'autrui au sens des art. 122, 127 et 129 CP respectivement (P. 4 et 6/1).
Le plaignant incriminait notamment des actes accomplis dans le cadre
d'un traitement médical qui lui avait été dispensé.
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé
de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) à raison des faits dénoncés.
Diverses pièces ont été versées au dossier à une cadence soutenue
jusqu'au 21 mai 2012.
b) Le 29 octobre 2012, le plaignant a requis du Procureur la
mise en œuvre d'une expertise portant sur l'indication des actes médicaux
mis en cause (P. 38).
Faute d'avoir obtenu réponse à sa réquisition, le plaignant a
relancé le Procureur par lettres des 14 novembre, 3 et 19 décembre 2012,
ainsi que 17 janvier 2013 (P. 39, 41, 42 et 43). Le Procureur n'a donné
aucune suite à ces écritures, n'y répondant pas.
B.a) Par acte déposé le 5 février 2013, L.________ a saisi la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni
de justice. Il a conclu, sous suite de frais, principalement à ce que
l'expertise requise soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que le Ministère
public soit invité à statuer sur la requête d'expertise dans le plus bref
délai.
b) Invité à se déterminer, le Procureur en charge du dossier a
indiqué, par courrier du 22 février 2013, que le dossier n'était pas des plus
prioritaires au vu de ses caractéristiques et compte tenu des impératifs
généraux en matière de poursuite pénale. En effet, il a considéré, d'une
part, que l'on pouvait d'ores et déjà exclure, au vu des preuves déjà
administrées, une volonté criminelle inquiétante chez la personne
dénoncée et, d'autre part, que les conséquences des faits dénoncés
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étaient moins importantes sur un plan objectif qu'elles ne pouvaient le
paraître aux yeux du plaignant.
Le recourant a étayé ses moyens et a implicitement confirmé
ses conclusions par écriture complémentaire du 28 février 2013.
E n d r o i t :
1.La procédure de recours est régie par les dispositions prévues
aux art. 393 ss CPP. Le recours peut être formé notamment pour violation
du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2
let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il
doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été formé par le plaignant, qui a qualité pour agir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, devant l’autorité compétente pour déni de justice et retard
injustifié de la part du Procureur et qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire
ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011, c. 2.1).
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S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009,
du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier
2013/12).
c) En l'espèce, la durée de l'instruction de la plainte ne prête
pas le flanc à la critique pour ce qui est de la période antérieure à la
requête d'expertise du 29 octobre 2012.
En revanche, se pose la question de savoir si un délai d'un peu
plus de trois mois (du début du mois de novembre 2012 au début du mois
de février 2013) apparaît excessif pour donner suite à une telle réquisition,
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quelle que soit par ailleurs la décision qu'entend rendre le magistrat
instructeur.
A cet égard, le Procureur en charge du dossier ne fait pas
valoir que la complexité de l'affaire justifierait le retard contesté, mais
expose que le dossier n'est pas des plus prioritaires. Il se prévaut à cet
égard de considérations générales relatives à la politique pénale.
Ce faisant, le Procureur se méprend quant à la nature même
de la procédure de recours pour déni de justice ou retard injustifié. La cour
de céans n'est pas l'autorité de surveillance des procureurs et ignore tout
des autres affaires dont le magistrat instructeur a par ailleurs la charge,
même si c'est à l'évidence à juste titre que le Procureur mentionne
l'accroissement du volume général d'activité consécutif à l'entrée en
vigueur du Code de procédure pénale suisse. On lui donnera acte de ce
que cette situation impose, de fait, des choix quant au degré de priorité du
traitement de chaque dossier.
Il n'en reste toutefois pas moins que ce qui est déterminant
c'est bien plutôt qu'aucune réponse n'ait été donnée au plaignant en dépit
de plusieurs relances. Il aurait, à tout le moins, incombé au Procureur
d'informer la partie de la date présumable de la décision incidente
statuant sur la requête d'expertise qui lui était soumise, en exposant les
raisons pour lesquelles une décision sur cet objet ne serait pas rendue
dans l'immédiat.
Dans un précédent récent concernant un état de fait proche de
celui de la présente espèce (CREP 15 janvier 2013/12, précité), le cours de
céans a jugé qu'il n'était pas admissible qu'un magistrat n'eut pas répondu
à deux courriers de relance qui lui avaient été adressés à presque six
semaines d'écart, soit les 11 octobre et 20 novembre 2012. Or, ici, il s'agit
de quatre courriers de relance adressés en l'espace d'un peu plus de deux
mois. Qui plus est, la troisième relance, datée du 19 décembre 2012 (P.
42), réservait expressément le recours pour déni de justice à défaut de
réponse au 10 janvier 2013.
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Compte tenu de ce qui précède, le délai d'inaction de quatre
mois à ce jour depuis la réquisition du 29 octobre 2012 apparaît excessif,
en particulier au vu de la nature de l'affaire et, surtout, de la carence du
Procureur à répondre aux interpellations explicites qui lui étaient
adressées. En conséquence, un délai de 15 jours dès réception du présent
arrêt sera imparti au Procureur pour rendre une décision sur la requête
d'expertise du recourant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis pour ce qui est de sa conclusion subsidiaire.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Un délai de quinze jours dès la réception du présent arrêt est
imparti au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour
rendre une décision sur la requête d'expertise présentée par le
plaignant L.________.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1