351 TRIBUNAL CANTONAL 389 PE11.015180-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 310, 393 ss CPP Vu les deux plaintes déposées le 23 août 2011 par J., vu l’ordonnance du 8 mars 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.015180-PVU), vu le recours interjeté par J. contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu que J.________ a déposé deux plaintes pénales difficilement compréhensibles le 23 août 2011, qu'entendu le 20 février 2012 par le Procureur, l'intéressé a expliqué qu'il se plaignait du jugement rendu par les autorités judiciaires valaisannes et du fait que son avocat l'aurait "abandonné",
2 - que le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens qu'il s'agissait d'une critique d'une procédure pénale clôturée ayant abouti à la condamnation du plaignant et non de la relation de faits à caractère pénal, que J.________ conteste cette décision, faisant valoir en substance, par des propos peu compréhensibles, qu'il se plaint du jugement rendu à son encontre; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas les motifs qui commandent une autre décision, répétant qu'il se plaint du jugement rendu à son encontre et du fait que son avocat l'aurait abandonné, que le tribunal de céans renonce toutefois à renvoyer le mémoire au recourant afin qu'il le complète étant donné qu'à supposer qu'il soit recevable, le recours devait de toute évidence être rejeté, qu'en effet, en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,
3 - qu'en l'espèce, force est de constater que les faits dont se plaint le recourant ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :