351 TRIBUNAL CANTONAL 551 PE11.015112-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 6 septembre 2011 par B.________ contre L.________ pour voies de fait et diffamation, vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (dossier n° PE11.015112-CMI), vu le recours interjeté le 4 octobre 2011 par B.________ contre cette décision, vu la lettre du 1 er novembre 2011, par laquelle le procureur a informé la Chambre des recours pénale qu'il renonçait à déposer des déterminations, vu les pièces du dossier; attendu que le 6 septembre 2011, B.________ a déposé plainte contre L.________, lui reprochant de s'être précipité sur lui en lui bloquant
2 - les poignets par la force dans le but de lui arracher des mains une paire de clés et de l'avoir ainsi humilié devant ses collègues de travail, le 6 juin 2011, dans les bureaux de l'entreprise [...] Sàrl, à [...], que L.________ se serait ainsi rendu coupable de voies de fait et de diffamation, que le procureur a toutefois rendu une ordonnance de non- entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs de ces infractions n'étaient pas réalisés, qu'au surplus, comme la culpabilité du prévenu et les conséquences de son acte étaient objectivement très peu importants au sens de l'art. 52 CP, des motifs d'opportunité commandaient de ne pas donner suite à la plainte, que B.________ conteste cette décision, demandant implicitement l'ouverture d'une enquête contre L.________; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'il résulte de sa motivation que l'ordonnance attaquée se fonde principalement sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP, subsidiairement sur l'art. 310 al. 1 let. c CPP, que l'art. 310 al. 1 let. a CPP permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction fait manifestement défaut (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
3 - qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu'il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411); attendu que selon l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale, qu'à teneur de l'art. 8 CPP, le ministère public renonce à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment, lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont réunies, qu'en vertu de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine, que l'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte, que l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées en comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification, que pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que ses antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 c. 5.4);
4 - attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que l'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 c. 2c), qu'il s'agit d'un droit au respect, qui est lésé par toute allégation de fait propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 c. 2.1, SJ 2007 I, p. 78), que, supposé avéré, le geste litigieux n'est pas de nature à faire apparaître le recourant, qui, si on le comprend bien, aurait pris la défense d'une employée à ses yeux injustement licenciée, comme une personne méprisable, qu'on ne voit d'ailleurs pas quelle allégation de fait ou jugement de valeur mixte le geste ou le comportement incriminé impliquerait (art. 176 CP; Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2011, n. 3 ad art. 176 CP, p. 1034), que le fait que l'intéressé se soit senti humilié ne suffit pas à constituer une atteinte à l'honneur réprimée par le droit pénal, qu'en outre, à défaut d'une telle atteinte, l'infraction d'injure est également exclue (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 177 CP, p. 1035); attendu qu'aux termes de l'art. 126 al. 1 CP, se rend coupable de voies de fait celui qui se sera livré sur une personnes à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé, que selon la jurisprudence, les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, doivent être qualifiées de voies de fait lorsqu'elles excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales, et qu'elles n'entraînent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé (ATF 119 IV 26; ATF 117 IV 14 c. 2a), qu'il faut donc se demander si l'on est en présence d'une violence à l'encontre du corps humain qui excède ce qui est admissible (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nn. 7, 10 et 11 ad art. 126 CP);
5 - attendu, en l'espèce, que B.________ a précisé dans son recours le contenu de sa plainte, qu'il a expliqué que la direction de [...] Sàrl, représentée par L., refusait qu'une employée, après un arrêt maladie, reprenne son travail, qu'il avait ainsi voulu donner à cette employée les clés de l'armoire renfermant ses fichiers clients, ce qui aurait motivé le geste de L., que le recourant allègue être en arrêt de travail depuis ces faits, qu'il n'oserait plus retourner sur son lieu de travail, ce que les Docteurs [...] et [...] pourraient attester, qu'en l'état, et indépendamment du point de savoir qui du recourant ou de L.________ était dans son bon droit, les faits, tels que rapportés dans la plainte, paraissent dépasser ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant, qu'au surplus, s'agissant de l'application éventuelle de l'art. 52 CP, le recourant a indiqué, on le rappelle, ne plus être retourné travailler après les faits, ce que des certificats médicaux pourraient confimer, qu'en l'état, on ne peut pas affirmer que les conséquences de l'acte dénoncé sont peu importantes, faute d'instruction à cet égard, ni que le recourant exagèrerait les effets de l'atteinte qu'il prétend avoir subie, qu'il existe dès lors des éléments suffisants pour justifier l'ouverture d'une instruction sur la prévention de voies de fait, qu'il appartiendra au procureur de procéder à l'audition de L.________ afin qu'il se détermine sur les griefs du recourant, qu'il y aura lieu également d'établir si les conséquences, sur le recourant, de l'acte incriminé peuvent être considérées comme étant de peu d'importance; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
6 - que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :