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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014994-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 7 septembre 2011 par S.________ et
J.________ contre G.________ et inconnu pour utilisation abusive d'une
installation de télécommunication, menaces et contrainte,
vu l'ordonnance du 15 novembre 2011, par laquelle le
Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en
matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n°
PE11.014994-HNI),
vu le recours interjeté le 12 décembre 2011 par S.________ et
J.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que S.________ et J.________ ont déposé plainte le 7
septembre 2011 (P. 4), exposant qu'en juin 2010 deux prêts d'un montant
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global de 200'000 fr. leur ont été accordés par G., avec laquelle ils
avaient noué des liens d'amitié,
que ces prêts auraient été accordés alors que les plaignants
étaient en proie à des difficultés financières dans le cadre de leurs
activités d'indépendants (P. 4),
qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un accord écrit (P. 11),
qu'aucune échéance de remboursement n'aurait été convenue
entre les parties, ni même le paiement d'intérêts (P. 11),
que dans le courant de l'année 2011, à la suite de la mort du
mari de G., les contacts entre les parties se seraient détériorés en
partie à cause de l'implication du frère de G., ainsi que de son
neveu (P. 4),
que depuis lors, les plaignants auraient reçu, sur le numéro de
téléphone professionnel de S. – seul numéro connu de G.,
de son frère et de son neveu – de nombreux appels téléphoniques ou sms,
de la part de G., de son frère ou de son neveu, leur demandant de
procéder au remboursement des prêts (P. 4),
qu'au cours des mois de mai et juin 2011, ces appels se
seraient intensifiés à tel point qu'ils pouvaient avoir lieu à toute heure du
jour et de la nuit (P. 4),
que les plaignants auraient perçu ces appels réitérés comme
une forme de pression, s'estimant victime de harcèlement (P. 4),
qu'en conséquence, en juin 2011, les plaignants auraient signé
des reconnaissances de dette accompagnées d'un plan de paiement
prévoyant un remboursement mensuel de 7'000 fr. (P. 11),
que les plaignants ne se seraient pas conformés au plan de
paiement convenu puisqu'au jour du dépôt de leur plainte, la somme
remboursée ne serait que de 10'000 fr. sur les 200'000 fr. (P. 11),
qu'en outre, les plaignants ont fait une demande à Swisscom
SA afin qu'elle fournisse la liste rétroactive de tous les appels et sms reçus
sur le numéro précité (P. 8),
que cette demande n'a pas abouti, étant donné que les
plaignants n'ont pas été en mesure de communiquer à Swisscom SA avec
exactitude les dates et heures des appels en question (P. 9),
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que, par ordonnance du 15 novembre 2011, le procureur a
refusé d'entrer en matière sur la plainte au motif que les éléments
constitutifs des infractions d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces et contrainte faisaient défaut et qu'il était
abusif de recourir à la voie pénale pour résoudre ce litige,
que les plaignants contestent cette décision,
qu'ils concluent au renvoi de la cause au Ministère public pour
qu'il ouvre une instruction;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les
plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont pas réunis;
attendu que la question de savoir si les faits qui sont portés à
sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être
examinée d'office par le Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10
ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu'en l'espèce, les recourants estiment que G.________ se
serait notamment rendue coupable d'utilisation abusive d'une installation
de télécommunication et de contrainte;
attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art.
181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, en
usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage
sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté
d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
que la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite
(TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4a; ATF 120 IV 17 c. 2a),
que, par "entraver de quelque autre manière dans la liberté
d'action", il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable,
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par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne
expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après
l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (ATF 119 IV
301 c. 2a, JT 1995 IV 147; ATF 129 IV 262 c. 2.1, JT 2005 IV 207),
que tel est notamment le cas du "stalking" (persécution
obsessionnelle), qui est le fait d'espionner, de rechercher continuellement
la proximité physique (poursuite), de harceler et de menacer autrui,
lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et
provoque chez la victime une grande frayeur (ATF 129 IV 262 c. 2.3, JT
2005 IV 207),
que bien qu'aucune disposition pénale ne réprime
spécifiquement le "stalking", il n'est pas exclu qu'un tel comportement ne
réalise les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (TF
6B_819/2010 du 3 mai 2011 c. 4 et 5; ATF 129 IV 262 c. 2.3, JT 2005 IV
207),
qu'en l'espèce, les recourants ont exposé dans leur plainte
avoir été contraints de signer une reconnaissance de dette par suite d'une
"pression permanente",
qu'ils ont également fait état d'appels téléphoniques et de sms
de "plus en plus menaçants et insistants",
qu'ainsi, dans ces conditions, on ne peut exclure qu'il s'agisse
d'une forme de "stalking" répréhensible au sens de la jurisprudence
précitée,
qu'au reste, on ignore la teneur des menaces qui auraient été
proférées,
qu'il appartiendra dès lors au procureur d'ouvrir une
instruction visant à établir si ces appels téléphoniques et sms n'avaient
pour unique but que de réclamer le remboursement des prêts consentis ou
si de par leur caractère incessant, menaçant et insistant, ils répondent à la
définition du "stalking";
attendu que se rend coupable d'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication (art. 179
septies
CP), celui qui, par
méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation
de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner,
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que l'utilisation est abusive lorsque l'auteur ne tend pas
vraiment à une communication d'informations ou de pensées, mais
emploie ce moyen d'entrer en contact avec autrui dans le but
d'importuner ou d'inquiéter la personne appelée (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 4 ad art. 179
septies
CP, p. 678),
que les cas flagrants d'utilisation abusive sont les appels de
nuit pour perturber le sommeil, les appels répétés (harcèlement) ou
encore les appels sans aucun message (Corboz, op. cit., n. 6 ad art.
179
septies
CP, p. 678),
que même si les éléments constitutifs objectifs de l'infraction
étaient réalisés, soit l'utilisation abusive, il faut encore que l'auteur agisse
avec intention et avec le dessein d'importuner et d'inquiéter, ainsi que par
méchanceté ou espièglerie,
que l'auteur agit avec le dessein d'importuner ou d'inquiéter
lorsqu'il a pour but de déranger ou de faire peur (Corboz, op. cit., n. 9 ad
art. 179
septies
CP, p. 679),
qu'il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte
répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à
autrui lui procurent de la satisfaction (TF 6S.559/2000 du 29 décembre
2000 c. 5a; ATF 121 IV 131, c. 5b),
que l'espièglerie signifie agir follement, par bravade ou sans
scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (TF 6S.559/2000
du 29 décembre 2000 c. 5a; ATF 121 IV 131 c. 5b),
qu'en outre, l'espièglerie implique la malice, la facétie, le
plaisir de s'amuser aux dépens d'autrui, une inclination à nuire par des
voies détournées, ainsi que des gamineries (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 179
septies
CP, pp. 487 s. et la
jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, faute d'instruction sur ce point, le nombre
d'appels téléphoniques, leur fréquence et les heures d'appel ne sont pas
connus,
qu'il semble toutefois douteux que les auteurs aient agi par
espièglerie ou méchanceté, dès lors que leur but était d'obtenir le
remboursement d'un prêt,
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que, toutefois, l'instruction à mener sur le "stalking" pourrait
révéler que tel n'était pas le cas,
que les éléments constitutifs des infractions considérées ne
pouvant pas être d'emblée écartés, une enquête pénale doit être ouverte
concernant les faits dénoncés par les recourants (cf. art. 309 al. 1 let. a
CPP);
attendu que l'application de l'art. 310 al. 1 CPP implique que la
décision de non-entrée en matière soit rendue de manière immédiate,
que les recourants ont fait valoir, à l'appui de leur recours, que
l'immédiateté n'était pas donnée en raison du fait que certains actes
d'instruction avaient été effectués par le procureur, rendant ainsi
impossible l'application de l'art. 310 al. 1 CPP,
qu'en l'espèce, cette question peut toutefois être laissée
indécise au vu de l'issue du recours;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction dans le sens des
considérants,
que les frais de procédure du recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par les recourants, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour qu'il ouvre une instruction dans le sens des
considérants.
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IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour S.________ et
J.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1