351 TRIBUNAL CANTONAL 829 PE11.014944-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeMirus
Art. 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 octobre 2013 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.014944-AUP. Elle considère : E n f a i t : A.En 2008, s’estimant victime d’une erreur médicale, C.________ a déposé plainte contre la médecin-dentiste Q.________. Ensuite de cette
2 - plainte, le magistrat alors compétent a ouvert une instruction pénale et a chargé le Dr M.________ d’examiner le plaignant et de déposer un rapport. Le prénommé s’est exécuté et a transmis à l’autorité pénale son rapport – qui aboutissait à la conclusion qu’il n’y a avait pas de violation des règles de l’art (cf. P. 16) –, ainsi que le dossier médical. Cette affaire a ensuite été classée. Le 6 septembre 2011, C.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour violation du devoir de discrétion au sens de l’art. 41 de la loi cantonale sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; RSV 172.65). En substance, il a expliqué qu’après la clôture de l’affaire rapportée ci-dessus, il avait demandé à M.________ l’autorisation de consulter l’ensemble du dossier constitué par ce dernier. Il reproche à M.________ de lui avoir refusé l’accès au dossier et d’avoir systématiquement informé le Ministère public de ses démarches. Le médecin aurait en particulier transmis à l’autorité pénale les courriers envoyés par C., malgré l’interdiction de ce dernier. B.Par ordonnance du 18 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en effet exposé que dans la mesure où M. avait été requis par l’autorité pénale d’établir un rapport, c’était à juste titre que ce dernier avait fait suivre à cette autorité les correspondances en relation avec cette mission. Partant, son comportement n’était constitutif d’aucune infraction pénale, pas même d’une infraction à la LPrD, cette loi ne s’appliquant pas aux procédures pénales (art. 3 al. 3 let. b LPrD). Toute condamnation pouvait donc d’emblée être exclue. C.Par acte du 4 octobre 2013, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il invoque une violation de l’art. 41 LPrD.
3 - Le recourant s’est acquitté du montant de 440 fr. qui lui a été demandé à titre de sûreté pour les frais qui pourraient être mis à sa charge. E n d r o i t : 1.Une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l'ordonnance entreprise a été envoyée à son destinataire sous pli simple le 23 octobre 2012. Le recours, qui a été interjeté le 4 octobre 2013, apparaît donc manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable. De toute manière, supposé recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2.a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) Aux termes de l’art. 41 LPrD, toute personne ayant révélé intentionnellement, d’une manière illicite, des données personnelles ou sensibles qui ont été portées à sa connaissance dans l’exercice de sa
4 - fonction, sera punie d’une amende (al. 1). Est passible de la même peine la personne ayant révélé intentionnellement, d’une manière illicite, des données personnelles ou sensibles portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu’elle exerce pour le compte de personnes soumises à l’obligation de garder le secret (al. 2). L’obligation de discrétion persiste au-delà de la fin des rapports de travail (al. 3). c) En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler que c’est le juge d’instruction alors en charge du dossier qui avait fait procéder à l’examen du recourant par le dentiste M.. Ce dernier a donc agi sur mandat du magistrat, soit en qualité d’expert. Certes, depuis lors, l’enquête a été clôturée. Toutefois, M. conserve encore son statut d’expert pour tout ce qui concerne la mission qui lui avait été confiée. On ne saurait par conséquent lui reprocher d’avoir violé un quelconque secret en transmettant les correspondances du recourant en lien avec la précédente affaire ou en informant les autorités pénales qu’il était tenu de renseigner. Par conséquent, aucune infraction pénale ne saurait être retenue à l’encontre de M.. On précisera au surplus que ni la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1) ni la LPrD ne s’appliquent aux procédures pénales (art. 2 al. 2 let. c LPD et 3 al. 3 let. b LPrD). Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. n’est constitutif d’aucune infraction pénale. C’est donc à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________.
3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFJP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.. III. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :