351 TRIBUNAL CANTONAL 516 PE11.014944-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP Vu la plainte déposée le 6 septembre 2011 par Z.________ contre H.________ pour "transmission de données malgré l'interdiction du plaignant", vu la mention au procès-verbal des opérations, selon laquelle l'affaire a été attribuée le 7 septembre 2011 à T., Procureur de l'arrondissement de Lausanne (dossier n° PE11.014944-AUP), vu le courrier du 13 septembre 2011, par lequel Z. a notamment invité le procureur T.________ à se récuser, vu le courrier du 15 septembre 2011, par lequel Z.________ a indiqué que son courrier du 13 septembre 2011 n'était pas une demande de récusation mais une "invitation" à le faire, précisant qu'il entamerait les démarches nécessaires en cas de refus du procureur de se récuser spontanément,
2 - vu le courrier du 21 septembre 2011, par lequel le procureur a indiqué à Z.________ que, dans la mesure où il n'entendait pas se récuser, il transmettait le dossier à la cour de céans, vu le courrier du 21 septembre 2011, par lequel le procureur a adressé à la cour de céans le dossier n° PE11.014944-AUP et fait part de ses déterminations concernant la demande de récusation de Z., vu le courrier du 23 septembre 2011, par lequel Z. a indiqué à la cour de céans que ses courriers des 13 et 15 septembre 2011 n'étaient pas des demandes de récusation et qu'il lui adresserait dès lors une demande de récusation complète et en bonne et due forme, vu le courrier du 29 septembre 2011 du Président de la Chambre des recours pénale, vu les pièces du dossier; attendu que par courrier du 29 septembre 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a informé Z.________ qu'il avait pris note du fait que ce dernier n'avait pas demandé la récusation du procureur, qu'il souhaitait une récusation spontanée de la part de celui-ci et qu'il avait l'intention de le faire en cas de refus du procureur, que le Président a précisé que le procureur s'était déterminé à juste titre en application du Code de procédure pénale, qu'il a dès lors imparti à l'intéressé un délai au 10 octobre 2011 pour compléter sa requête de manière précise sur les motifs justifiant la récusation, en le rendant attentif au fait qu'en cas de rejet ou d'irrecevabilité, des frais pourraient être mis à sa charge, que, dans le délai imparti, Z.________ n'a pas confirmé vouloir demander la récusation du Procureur T.________, que l'on peut déduire de son silence, ainsi que de ses déterminations spontanées du 23 septembre 2011 que l'intéressé n'entendait pas demander la récusation du procureur ou, s'il entendait le faire, qu'il y a renoncé, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais, que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
3 - qu'à cet égard, on relèvera cependant que c'est à bon escient que le procureur a transmis le dossier à la cour de céans, vu l'ambiguïté des courriers de Z.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne. III. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central; et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :