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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017810-HNI/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeMassrouri
Art. 85, 94, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 janvier 2014 par G.________ contre le
prononcé rendu le 9 janvier 2014 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.017810-
HNI/ACP.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 3 mai 2013, [...] a déposé plainte pénale à l’encontre de
G.________ et de sa mère [...] pour contrainte et violation de domicile.
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2 -
La police a procédé à l’audition de G.________ et [...],
respectivement les 6 juin et 20 juillet 2013.
B.Le 11 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a rendu une ordonnance pénale condamnant G.________ et
[...], pour violation de domicile et contrainte, à une peine pécuniaire de 20
jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jours amende
étant fixé respectivement à 30 et 70 francs.
Le 25 septembre 2013, G.________ a formé opposition à
l’encontre de cette ordonnance.
Par prononcé du 9 janvier 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable, car tardive,
l’opposition à l’ordonnance pénale formée par G.________ (I), a dit que
cette ordonnance était exécutoire (II), et a dit que le prononcé était rendu
sans frais (III). Il a considéré en substance que l’ordonnance pénale était
réputée notifiée le 12 septembre 2013, date à laquelle le pli avait été
retiré à la Poste, de sorte que l’opposition – qui doit s’exercer dans les dix
jours – était tardive.
C.Par acte du 20 janvier 2014, G.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la
cause au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il
prononce que l’ordonnance pénale rendue le 11 septembre 2013 est nulle
et de nul effet, la cause étant ensuite renvoyée au Ministère public pour
nouvelle instruction et décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens
que l’opposition à l’ordonnance pénale soit déclarée recevable, la cause
étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction et décision, et
plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au
Ministère public pour nouvelle instruction et décision.
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E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312]),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; cf., entre
autres, CREP 20 janvier 2014/32).
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP),
devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est
donc recevable.
2.a) La recourante fait valoir que le pli contenant l’ordonnance
pénale du 11 septembre 2013 aurait été retiré à son insu par son époux
en date du 12 septembre 2013. Elle soutient qu’à l’époque où le pli lui a
été adressé, elle était séparée de son mari, en raison de difficultés
conjugales. Elle n’aurait ainsi eu connaissance de l’ordonnance pénale que
lorsque sa mère, [...], aurait retiré son propre pli, à savoir le 19 septembre
2013. En outre, la recourante argue que, dans la mesure où la crise
conjugale venait d’éclater, l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris
des précautions pour garantir la bonne réception de son courrier. Dans ce
contexte, son époux ne revêtirait plus la qualité de familier au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
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b) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre
signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé
de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le
prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le
même ménage (85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié
lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept
jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let.
a CPP). Cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition
que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli
judiciaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 85 CPP et les références
citées; cf. ég. CREP 8 septembre 2011/357 c. 2d). Tel sera le cas lorsque le
justiciable est au courant qu’il fait l’objet d’une instruction pénale
(ibidem). L’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour
être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée par la police qu’elle
fait l’objet d’une poursuite pénale (ibidem). En effet, conformément à l'art.
158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le
Ministère public informent le prévenu, dans une langue qu'il comprend,
qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui
et pour quelles infractions.
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En vertu de l’art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être
notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du
destinataire. Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur
résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un
domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux
prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2
CPP).
c) En l’espèce, la recourante a été informée par la police de
l'ouverture d'une procédure préliminaire à son endroit. Elle a d’ailleurs
signé le 6 juin 2013 le formulaire intitulé "Audition en qualité de prévenu
(art. 157 CPP) droits et obligations", lequel reprend les informations à
donner à celui-ci lors de la première audition conformément à l’art. 158 al.
1 CPP. La recourante se trouvait ainsi dans une situation où elle devait
s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités, y
compris une ordonnance pénale.
Envoyé à la recourante le 11 septembre 2013, le pli
recommandé contenant l’ordonnance pénale a été retiré le 12 septembre
- Par conséquent, la recourante disposait d’un délai au 22 septembre
2013 (cf. art. 90 CPP) pour former opposition conformément à l’art. 354 al.
1 CPP. Or, la recourante a envoyé son opposition le 25 septembre 2013,
de sorte que celle-ci est manifestement tardive.
Quant bien même la recourante ne souhaitait pas contacter
son époux en raison des dissensions qui les divisaient, elle aurait dû se
renseigner auprès de la Poste ou, à tout le moins, déposer son opposition
immédiatement après que sa mère l’avait informée de la réception du pli
la concernant. En effet, la notification de l’ordonnance pénale à [...] étant
intervenue en date du 19 septembre 2013, une opposition formée
immédiatement par la recourante l’aurait été en temps utile.
Au surplus, il y lieu de constater que la recourante avait le
loisir d’exposer d’emblée, dans son opposition, les circonstances précises
de sa situation conjugale ainsi que les moyens de preuve y afférents. Au
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contraire, elle s’est contentée de relever qu’elle avait été « dans
l’impossibilité de retirer le pli » ; sa lettre du 25 septembre 2013 ne fait
état d’aucune circonstance particulière à cet égard. Il s’avère que la
recourante partait, à tort, de l’idée que la date de réception de
l’ordonnance litigieuse par sa mère valait pour les deux.
Ce moyen doit être rejeté.
3.a) La recourante a subsidiairement sollicité une restitution de
délai, au sens de l’art. 94 CPP.
b) Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander
la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part.
Cette disposition subordonne donc la restitution de délai à trois
conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été
empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à
un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable
que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret,
op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP).
Selon la jurisprudence et la doctrine, on entend par
empêchement non fautif toute circonstance qui aurait empêché une partie
consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de
l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de
l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident
pourra constituer une cause légitime d’empêchement (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., nn. 5 ss ad art. 94 CPP et les références citées).
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L'art. 94 al. 2 CPP dispose que la demande de restitution de
délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de
trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité
auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli.
c) En l’espèce, la demande de restitution de délai aurait dû
être présentée auprès du Ministère public, ce que la recourante a omis de
faire. En tout état, cette demande datant du 20 janvier 2014 est tardive,
au regard de l’art. 94 al. 2 CPP, de sorte que, pour ce motif déjà, elle
apparaît irrecevable.
Au surplus, comme exposé ci-dessus, la recourante aurait dû
s’attendre à recevoir l’ordonnance pénale litigieuse. Elle était donc tenue
de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai
qui pouvait lui être imparti, à tout le moins en réagissant immédiatement
lorsqu’elle a su qu’une ordonnance pénale lui avait été envoyée
directement (TF 1B_51/2011 du 21 octobre 2011; ATF 130 III 396 c. 1.2.3,
JT 2005 II 87). Ainsi, l’on ne peut considérer que son empêchement était
non fautif. De surcroît, l’intéressée n’allègue aucun cas de force majeure
et ne rend pas vraisemblable qu'elle aurait été sans sa faute dans
l'incapacité de procéder. Par conséquent, la demande de restitution de
délai, si elle avait été recevable, aurait de toute manière dû être rejetée.
4.En définitive, l’opposition formée le 25 septembre 2013 doit
être considérée comme tardive. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable. Le
recours doit donc être rejeté et le prononcé du 9 janvier 2014 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par
770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé rendu le 9 janvier 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Fox, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :