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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014940-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 263 al. 1 let. a et d, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.014940-NKS instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.O.________ pour accès
indu à un système informatique, dommages à la propriété, injure,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, violation de
domicile et enlèvement de mineur, sur plainte de B.O.,
vu l’ordonnance du 22 avril 2013 par laquelle le Ministère
public a ordonné le séquestre de divers appareils électroniques et objets
informatiques retrouvés au domicile de A.O.,
vu le recours interjeté le 6 mai 2013 par A.O.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du Procureur de l’Est vaudois du 22 mai
2013,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le
Ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'art. 393
al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]),
que, déposé en temps utile, par une personne touchée par une
mesure de contrainte (art. 105 al. 1 let. f, 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 29 août 2011, B.O.________ a déposé une
première plainte pénale contre son mari, A.O.________ (PV aud. 1),
qu’à l’appui de sa plainte, elle a expliqué en substance que
son mari la harcelait par téléphone, qu’il avait piraté son téléphone
portable et qu’il avait pu accéder à son compte auprès de l’opérateur
téléphonique [...] et aux détails de ses factures,
que le fait de changer de numéro de téléphone portable n’a
pas permis de mettre fin à ces agissements, le prévenu s’étant procuré
son nouveau numéro,
que le prévenu aurait également injurié la plaignante à de
nombreuses reprises, crevé les pneus de sa voiture et se serait introduit
chez elle sans droit (P. 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18 et 19),
qu’en 2012, la plaignante a changé une nouvelle fois de
numéro de téléphone pour mettre fin au harcèlement de son mari,
que celui-ci s’est à nouveau procuré le nouveau numéro de
téléphone de son épouse bien qu’elle ait changé d’opérateur (P. 25),
qu’au vu de ces nouveaux éléments, le Procureur a ordonné,
en février 2013, une perquisition au domicile du prévenu afin de saisir tout
appareil électronique ou document permettant de déterminer de quelle
manière il avait obtenu le nouveau numéro de son épouse,
qu’à la suite des contrôles effectués sur le matériel saisi, il a
été découvert des éléments qui ne sont pas directement en rapport avec
les infractions reprochées par son épouse, notamment des images et films
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pornographiques illégaux, ainsi que des films d’ébats amoureux du
prévenu avec des personnes qui n’étaient pas au courant qu’elles étaient
filmées,
qu’ainsi, par ordonnance du 22 avril 2013, le Procureur a
ordonné le séquestre des appareils saisis,
que le prévenu conteste cette décision au motif que les
conditions du séquestre ne seraient plus réalisées;
attendu que, conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à
l'ensemble des mesures de contrainte, un séquestre ne peut être ordonné
que si les conditions suivantes sont réunies : l'existence d'une base légale,
la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction, le
respect du principe de la proportionnalité, un lien de connexité entre
l'infraction et la mesure ordonnée,
que le principe de proportionnalité suppose que le séquestre
soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), ces
derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité),
qu'il suppose également que la mesure n'emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité
de l'infraction et des charges qui pèsent sur le recourant (principe de la
proportionnalité au sens étroit) (TF 1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2;
ATF 132 I 49 c. 7.2; Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 263 CPP, p. 1183),
qu’en l’espèce, le procureur fonde son ordonnance sur deux
des conditions alternatives du séquestre, à savoir l’art. 263 al. 1 let. a et d
CPP,
que selon l’investigation policière en cours, il existe des
indices suffisants de la commission à tout le moins de l'infraction de
violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil
de prises de vues (art. 179
quater
CP),
que le matériel séquestré est en lien avec les infractions
reprochées au recourant,
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que la mesure prise demeure proportionnelle au vu de la
gravité des infractions reprochées au recourant,
qu’en conséquence, les conditions de l’art. 197 CPP sont
réalisées;
attendu que l'art. 263 al. 1 CPP prévoit que des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu’il est probable (a) qu’ils seront utilisés comme
moyens de preuves, (b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des
frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités, (c) qu’ils devront être restitués au lésé ou (d) qu’ils devront
être confisqués,
que l'art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné
par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée,
qu'en l'espèce, le Procureur justifie le séquestre par simple
référence à la norme légale tenue pour topique, à savoir l'art. 263 al. 1 let.
a et d CPP,
que l'ordonnance n'indique toutefois pas en quoi les conditions
légales de ces cas de séquestre seraient remplies en l'espèce,
que la seule référence à la norme légale est insuffisante sous
l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16
juillet 2002 c. 3.3; CREP 25 février 2013/110; CREP 21 novembre
2012/725),
que l'art. 263 al. 2 CPP prévoit expressément l'obligation de
motiver une ordonnance de séquestre, aux fins de respecter le droit d'être
entendu des personnes dont les biens sont saisis,
que ce défaut de motivation ne permet pas à ces personnes de
comprendre la décision ni à l'autorité de recours d'exercer son contrôle
(Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP),
qu'en principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation
de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour
nouvelle décision,
qu'il y a lieu de procéder de la sorte en l'espèce,
que les explications complètes données par le Procureur dans
ses déterminations du 22 mai 2013 ne suffisent pas à réparer un vice
d’ordre formel,
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que, toutefois, il ressort des déterminations que le Procureur
s’apprête à rendre de toute manière une nouvelle décision, portant sur
une restitution, tout au moins partielle, des objets séquestrés,
qu'il appartiendra donc au Procureur de rendre une nouvelle
décision, motivée conformément aux exigences légales;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants puis rende une nouvelle décision,
que le séquestre doit être maintenu jusqu'à droit connu sur la
nouvelle décision du Procureur,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l’ordonnance du 22 avril 2013.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Maintient le séquestre jusqu’à droit connu sur la décision à
rendre par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois conformément au chiffre III ci-dessus.
V. Fixe à 486 fr. (quatre huitante-six francs) l’indemnité due au
défenseur d’office de A.O.________.
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VI. Dit que les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office, par 486 fr. (quatre huitante-six francs), sont laissés à
la charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour A.O.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.O.),
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1